Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Février 2024
63A
RG n° N° RG 23/05370
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
[X] [F], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
INTER VOLONT
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Cécile BOULE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
A l’audience publique du 18 Décembre 2023,
,JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE représentée par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME intervenant pour le compte de la CPAM DE LA CHARENTE et prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2015 Madame [W] [R], alors agée de 68 ans a fait appel au docteur [X] [F] pour faire effectuer une réhabilitation prothéique de sa cavité buccale avec implants.
Des soins, comportant notamment des traitements endodontiques de certaines dents, des restaurations de dents, des poses d’implants et de bridge et de prothèse inamovible métallique, de restauration des composites sur les dents ont été pratiqués en suivant, du mois de mars 2016 au 20 février 2017.
Dans le courant de cette même année, Madame [R] a été amenée à consulter les docteurs [B] puis [J] en raison du dévissement de l’une des prothèses amovibles. Il a été constaté la manifestation de douleurs, des troubles phonétiques,et des défauts de stabilité de la PAP maxillaire.
A l’initiative de son assureur protection juridique, une expertise a été diligentée, confiée au docteur [L].
Celui ci a constaté une réalisation défectueuse du plan de traitement, ainsi que la facturation de soins non effectués et a conclu à la responsabilité du docteur [F] “dans la réalisation des soins prothétiques du maxillaire”.
Avisé des conclusions de l’expert, le docteur [F] n’a pas donné suite aux demandes de communication des coordonnées de son assurance en responsabilité professionnelle.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [R], confiée au docteur [Y].
Le rapport a été déposé le 6 avril 2023. La date de consolidation a été fixée au 10 novembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2023, Madame [R] a fait assigner devant le présent tribunal le docteur [F] et la CPAM de la CHARENTE pour voir indemniser son préjudice.
Aux termes de son assignation, Madame [R] demande au tribunal de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- juger son droit à indemnisation intégral
- juger que le docteur [F] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
- juger que le docteur [F] devra indemniser son entier préjudice,
- le condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts en liquidation de son entier préjudice la somme de 12834,88€,
- le condamner à lui verser la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
- déclarer que le jugement sera commun et opposable à l’organisme social,
- juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit.
En défense, le docteur [F] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représenté.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2023 portant signification de conclusions valant constitution et intervention volontaire, la CPAM de la CHARENTE MARITIME fait valoir qu’une convention de mutualisation a été conclue avec la Caisse de la CHARENTE qui a versé des prestations, et qu’elle est habilité dans ce cadre à agir concernant l’activité de recours contre les tiers, au nom de la Caisse de la CHARENTE initialement appelée à la procédure.
Elle demande, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de l’article L 1142-1 du CSP de :
- RECEVOIR Maître Max BARDET, de la SELARL BARDET ET ASSOCIES, agissant par Maître Max BARDET, Avocat au Barreau de BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 8], en sa constitution sur la présente,
- DECLARER recevable et bien-fondé les demandes de la CPAM de la CHARENTE MARITIME, intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM de la CHARENTE,
- CONSTATER que le préjudice de la CPAM de la CHARENTE MARITIME est constitué par les débours exposés dans l’intérêt de son assuré social Madame [W] [R], qui s’élèvent à la somme de 1.560,30 €,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur le Docteur [F], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CHARENTE MARITIME, la somme de 1.560,30 €, au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social,
- CONDAMNER Monsieur le Docteur [F], sous la garantie éventuelle de son assureur, à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, la somme de 520,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER Monsieur le Docteur [F], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur, à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir la CPAM de la CHARENTE MARITIME, représentée par Maître BARDET, avocat constitué, en son intervention volontaire, agissant pour le compte de la CPAM de la CHARENTE.
Sur le devoir de réparation du docteur [F]
Selon l’article L1142-1 I, “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute”.
Les opérations de l’expertise confiée au docteur [Y] ont eu lieu en présence du docteur [F] qui a déclaré ne plus disposer de des documents relatifs aux soins dispensés qui ont été effacés, et ne pouvoir accéder à ses documents relatifs à ses responsabilité professionnelles. Il reconnait des erreurs dans la localisation de certains implants et indique que les saisies de soins auraient été réalisés par une ancienne collaboratrice.
Il resssort du rapport d’expertise du docteur [Y], qu’il peut être reproché au docteur [F] “des soins de mauvaise qualité et qui ne répondent pas au normes conformes aux données acquises de la science médicale. Entre autre, c’est une faute médicale de ne pas respecter les délais habituels pour obtenir une ostéo-intégration de bonne qualité des implants.”
Le docteur [Y] conclut à un lien de causalité direct et certain entre les dommages dénoncés par la patiente et les soins réalisés par le docteur [F].
Elle relève qu’aucun devis n’a été présenté à la patiente, qu’il n’y a pas eu de consentement éclairé ni de document d’information validé par les deux parties, et que la réhabilitation prothétique a été réalisée trop rapidement, sans tenir compte des impératifs liés à la pose d’implants.
Elle constate que les documents demandés et que le docteur [F] s’était engagé à produire n’ont jamais été communiqués et en particulier les attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle des années considérées et les notes d’honoraires.
Elle signale que la non production de ces documents est une faute grave, déontologiquement répréhensible.
Le principe d’une faute du docteur [F] dans les soins dispensés et dans la gestion administrative du dossier n’est pas sérieusemment contesté.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la responsabilité du docteur [F] est engagée et que Madame [R] est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts dès lors qu’il subit bien un préjudice résultant de soins de mauvaise qualité.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [R]
Au vu du rapport d’expertise du docteur [Y], le préjudice corporel de Madame [R] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A la suite des soins de mauvaise qualité pratiqués pas le docteur [F], Madame [R] a dû subir :
- la pose de nouvelles couronnes au maxillaire
- la dépose de deux implants
- la réalisation d’une prothèse amovible maxillaire,
- la pose de couronnes définitives sur certaines dents
- la réalisation d’une prothèse amovible mandibulaire.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 1 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [R] au regard du rapports d’expertise médicale du docteur [Y] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Madame [R] sollicite le montant de 5 612,38 €.
L’expert a détaillé les montants restés à charge pour Madame [R] pour le maxillaire supérieur et pour le mandibule au regard des prestations effectuées par le docteur [J], et estimé le montant de ces restes à charge à la somme de 5 612,38 €.
Au vu de ces constatations et des devis présentés, il sera alloué à Madame [R] la somme de 5 612,38 euros au titre de ce préjudice.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM, le 29 aout 2023, les frais médicaux,
engagés au bénéfice de Madame [R] , consécutifs aux prestations du docteur [F], s’élèvent à la somme totale de 1560,30€.
La CPAM de CHARENTE MARITIME est donc fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé engagée en faveur de Madame [R] à hauteur de 1 560,30 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (5 612,38 € + 1 560,30 €) =
7 172,68 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [R]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [R] demande la somme globale de 3 522,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 10 novembre 2020 par l’expert, sur la base de 25 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Il résulte des diverses pièces versées au dossier et notamment du rapport de l’expertise amiable que c’est “au cours de l’année 2017" qu’une perte d’un élément de l’implant s’est produite.
Le rapport d’expertise judiciaire situe “au début de l’année 2017", soit à la date de consultation du docteur [B] intervenu pour replacer l’élément, le point de départ de la période de déficit fonctionnel temporaire.
La date de consultation du docteur [B] n’a pas été communiquée par Madame [R].
Ainsi, au vu des appréciations de l’expert, la date de début de la période de déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la date du 1er mars 2017.
Au vu de ces éléments la période de déficit temporaire partiel, sur la base de la somme de 25 € par jour requise, le préjudice de Madame [R] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
01/03/2017
10/11/2020
1351
10%
25
3377,5
Il sera alloué la somme de 3377,50€ en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [R] sollicite la somme de 2000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 1/7.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime au taux de 1/7 compte tenu de la longueur des soins, du retrait des implants mais aussi des morsures qu’elle a subies du fait des éléments défectueux.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 36 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 2 000 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [R] sollicite la somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 0,5/7, compte tenu du port d’une prothèse temporaire durant la durée des soins chez le docteur [J].
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [R] sollicite le paiement de la somme de 1200 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1200€ pour un âge présenté de 71 ans au jour de la consolidation, au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 1% par l’expert.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [R] au taux de 1%.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 73 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1 050 €, pour allouer à Madame [R] la somme de (1 050 € x1 %) = 1 050 € en réparation de ce poste de préjudice.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
7 172,68 €
5 612,38 €
1 560,30 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 377,50 €
3 377,50 €
- SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
1 050,00 €
1 050,00 €
- TOTAL
14 100,18 €
12 539,88 €
1 560,30 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1560,30€ par la Caisse Primaire de la CHARENTE MARITIME, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs,Madame [R] recevra la somme de 12539,88 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif au soins défectueux pratiqués par le docteur [F] au cours de l'années 2016, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM DE CHARENTES MARITIME
Sur le remboursement des prestations versées
Sur la base du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 1560,30 € au titre des prestations en nature engagées dans l’intérêt de Madame [R], à la suite des soins défectueux pratiqués par le docteur [F] au cours de l'années 2016.
En conséquence le docteur [F] sera condamné à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 1 560,30 € en remboursement des sommes versées pour le compte de Madame [R].
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.
Dès lors, la CPAM de la CHARENTE MARITIME est fondée à obtenir le paiement de la somme de (1 560,30 € / 3) = 520,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En conséquence le docteur [F] sera condamné à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 520,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Conformément à la demande présentée, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le docteur [F] sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise, étant précisé que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits, justifiant de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations d’équité commandent de mettre à la charge du défendeur les frais irrépétibles exposés par l’organisme social pour faire valoir ses droits, en lui allouant à ce titre une indemnité de 800 €.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE en son intervention volontaire ;
FIXE le préjudice subi par Madame [W] [R], suite à l’intervention médicale fautive, à la somme de 14 100,18 € de la manière suivante :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
7 172,68 €
5 612,38 €
1 560,30 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 377,50 €
3 377,50 €
- SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
1 050,00 €
1 050,00 €
- TOTAL
14 100,18 €
12 539,88 €
1 560,30 €
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Madame [W] [R] la somme de 12 539,88 € ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE :
- la somme de 1 560,30 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [R]
- la somme de 520,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996;
DIT que les sommes allouées à la CPAM de la CHARENTE MARITIME porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la CPAM de PARIS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont Madame [W] [R] a fait l’avance, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT