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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-80.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.433

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Jean-Michel X... du chef d'abus de confiance, abus de blanc- seing et faux en écriture privée, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef du délit d'abus de confiance, et déclaré M. Z... irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "par lettre recommandée, en date du 12 août 1986, M. Z... demandait à Jean-Michel X... de lui restituer des plans de la maison, les devis des entreprises Tanguy, Queguiner, Queniec et Arcem, les factures de ces entreprises, des chéquiers, des documents administratifs et fiscaux, un carnet d'adresse, un bracelet, un brûleur de chaudière, les justificatifs de ses frais d'essence, les clés de la maison, des coupes anciennes en cristal, des photos et films, des éléments de planche à voile. Devant le juge d'instruction, M. Z... maintiendra sa plainte en la limitant à un insert de cheminée, des matériaux de chantier, des documents administratifs concernant les travaux entrepris, la plupart des autres objets ou documents ayant été déposés chez X... par Mme Z... alors séparée de son mari et ayant été ensuite remis à M. Y..., huissier de justice ; qu'aucun élément matériel ne permetde caractériser le détournement, le seul document produit étant un constat d'huissier aux termes duquel le 1er août 1986 aucun insert ne se trouvait dans la maison de campagne" ; "alors qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. Z... avait demandé par lettre recommandée à X... de lui restituer un certain nombre d'objets spécifiés qu'il lui avait prêtés ; qu'en déclarant que le détournement n'était pas caractérisé, sans constater soit que les objets n'auraient pas été prêtés, soit qu'ils auraient tous été restitués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef du délit d'abus de blanc-seing, et déclaré M. Z... irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "il n'est pas contesté que M. Z... a remis à Jean-Michel X... divers chèques signés en blanc qu'il fait valoir que les chèques de : 12 000 francs en date du 2 juillet 1986, 3 000 francs en date du 7 juillet 1986, 5 000 francs en date du 1er juillet 1986, avaient été remis pour un usage déterminé ; que M. Z... indique que le chèque de 3 000 francs était destiné à la location d'un appartement mais que le projet ayant été remis, Jean-Michel X... aurait dû lui restituer ce chèque ; que Jean-Michel X... explique que ce chèque avait effectivement pour premier objet de louer un appartement mais que par la suite, M. Z... a donné son accord pour qu'il serve au remboursement de l'achat d'une bétonnière ; que la facture relative à cette machine est produite au dossier ; que l'attestation, en date du 10 juin 1986, qui ne figure pas au nombre des documents litigieux visés à la prévention fait mention de cette bétonnière pour un montant de 3 000 francs qu'il apparaît également dans ce document la somme de 12 000 francs à titre d'avance sur frais ; qu'aucune indication sur la destination voulue par M. Z... lors de la signature du chèque de 5 000 francs n'est fournie par la partie civile" ; "alors que l'abus de blanc-seing est constitué lorsque la signature est remise dans un but précis et utilisée d'une manière différente de celle prévue ; que X... reconnaissait que le chèque de 3 000 francs à lui remis signé en blanc par M. Z... était destiné à louer un appartement ; qu'il ressort desénonciations de l'arrêt attaqué qu'il aurait servi à financer une bétonnière ; qu'en relaxant X... du chef du délit ainsi constitué, sans relever qu'était rapportée la preuve, à la charge du prévenu, que M. Z... aurait accepté de nover l'obligation initiale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les délits d'abus de confiance et d'abus de blanc-seing reprochés au prévenu, seuls remis en cause par les moyens, n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, après débats contradictoires, des éléments de preuve librement apportés conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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