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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 septembre 2022. 2214169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214169

Date de décision :

21 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de lui verser ses arriérés de pension de vieillesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : () 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". 4. Le litige qui oppose Mme A à la CNAV d'Ile-de-France porte sur le versement de sa pension vieillesse. Par application des dispositions précitées, un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève du juge judiciaire. Dès lors, la requête susvisée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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