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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02043

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [H] C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02043 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFF JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT [I] DU 03 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/01160) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [W] [H] [Adresse 11] [Localité 1] comparant en personne, assistée de Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23023/001826 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) ET : INTIMEE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-[I] DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2024 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale PRONONCE : Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION Par un jugement en date du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-[I] a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [H]. Cette société spécialisée dans la location de terrains et autres biens immobiliers était gérée par Mme [W] [H]. A l'issue de la période d'observation par un jugement en date du 16 avril 2018, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI [H] organisant la continuité de l'activité de celle-ci pour une durée de dix ans. Par un jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-[I] a prononcé l'état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan de redressement précédemment arrêté et a ordonné en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [H], en désignant la SELARL Grave-Randoux, devenue la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur. Par un jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-[I] a prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour une nouvelle durée de 24 mois. Par acte d'huissier de justice en date du 28 octobre 2022, la SELARL Evolution, venant aux droits de la SELARL Grave-Randoux, a fait assigner Madame [W] [H] afin de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, aux motifs suivants : - de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure dans les prévisions de l'article L 653-5 § 5 du code de commerce ; - de ne pas avoir communiqué les renseignements et documents qu'elle était tenue de communiquer au liquidateur judiciaire en application de l'article L.622-6 du code de commerce, ce qui ressort des dispositions de l'article L.653-8 du même code. Par jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de St-[I] a, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce : -prononcé à l'encontre de Mme [H] une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans, -ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, en application des articles R.653-3, R.621-7 et R.621-8 du code de commerce, - dit qu'une copie de la présente décision sera communiquées au procureur de la République, -ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [H] à payer à la SELARL Evolution 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamnée aux dépens. Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 27 mars 2024, l'appelante demande à la cour d'appel d'Amiens de : infirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-[I] en toutes ses dispositions ; débouter la SELARL Evolution de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions comme non fondées ; juger n'y avoir lieu à sanction personnelle à son égard ; débouter la SELARL Evolution de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens tant en première instance qu'en appel ; laisser les dépens de première instance et d'appel exposés par chacune des parties à sa propre charge. Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 30 juillet 2024 formant appel incident, l'intimé demande à la cour d'appel d'Amiens : De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été prononcé à l'encontre de Madame [W] [H] une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ; D'Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été ordonné le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans seulement ; D'ordonner à l'encontre de Madame [W] [H] le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 10 années, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; De condamner Madame [W] [H] au paiement d'une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner enfin Madame [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et d'en prononcer distraction au profit de Maitre Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit. Par avis du 6 novembre 2023 notifié aux parties le 7 novembre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter. Par ordonnance du 26 septembre 2024 la présidente de chambre a dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H]. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Le liquidateur judiciaire fait valoir que le passif déclaré et admis s'élève à 157.593,46 euros tandis que les disponibilités sont de 16.848,58 euros, soit une insuffisance d'actif de 140.744,88 euros, tandis que la SCI est propriétaire de trois biens immobiliers à St-Quentin ([Adresse 15] dans lequel vivent la gérante et son fils majeur [S] [H], [Adresse 14] et [Adresse 16]) et qu'il reste des loyers à recouvrer. Il reproche à la gérante un défaut de coopération à la procédure collective ayant fait obstacle à son bon déroulement : l'inventaire des actifs mobiliers n'a pas pu être réalisé par le commissaire-priseur car elle n'a pas déféré à la convocation ; la vente des immeubles est bloquée car elle a refusé de procéder à la remise des clés ; elle n'a pas remis des loyers qu'elle a perçus ; elle n'a pas déféré à la convocation ayant pour objet la vérification du passif ; elle ne lui a pas remis la liste des créanciers. Il fait encore grief à Mme [H] de ne pas lui avoir remis les renseignements qu'elle était tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement. Mme [H] réplique qu'il n'y a pas lieu de la sanctionner. Elle conteste le bien-fondé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire estimant avoir tout fait pour sauvegarder le patrimoine familial et récusant l'état de cessation des paiements. Elle estime avoir toujours collaboré avec le liquidateur judiciaire, affirmant lui avoir remis les informations et les documents demandés ainsi que les clés de l'immeuble vendu et s'être présentée chez le commissaire-priseur. Elle récuse avoir perçu des loyers. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu de comportement désobligeant, reconnaissant avoir pu s'agacer de l'absence de réponse du mandataire-liquidateur à ses interrogations sur l'état du passif retenu dans l'assignation en conversion (157.593,46 euros) alors que le rapport (du 24 mars 2020) du mandataire judiciaire fait apparaître des créances déclarées pour 55832,06 euros et qu'elle et son fils ont renoncé à leurs créances sur la société (compte-courant d'associés). Elle reproche au mandataire-liquidateur de ne pas avoir satisfait davantage à sa demande de justificatifs des disponibilités, ainsi que sur son défaut d'information de sa part sur le déroulement de la procédure alors même qu'elle avait contesté certaines créances. Elle conteste la pertinence de la cession de l'immeuble du [Adresse 9] à laquelle elle s'était opposée, estimant qu'il a été vendu à vil prix alors que sa location aurait permis de régler les dettes. Sur les manquements reprochés au dirigeant : Il ressort des dispositions de l'article L 653-5 5° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (') 5°- avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. (') Cette disposition n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver la procédure -Com 16 sept.2014. Les Juges du fond peuvent donc se contenter, dans l'analyse du comportement du dirigeant non coopératif, de prouver le caractère volontaire de l'absence de coopération, sans avoir à établir en outre une intention d'entraver la procédure. Ne peuvent être sanctionnés à l'aune de ces dispositions que des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure. L'obligation de coopération du dirigeant vis-à-vis des organes de la procédure se définit au regard de deux éléments : - d'une part, un élément intentionnel, c'est-à-dire l'intention de coopérer dénommée « animus cooperandi » - d'autre part, un élément matériel, le débiteur étant tenu de réaliser des actes positifs et (ou) s'abstenir d'adopter un comportement susceptible de faire obstacle au bon déroulement de la procédure collective. L'article L.653-8 alinéa 1er du même code permet au tribunal dans ce cas de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Ce texte permet également de prononcer cette interdiction à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 ('). La cour rappelle à titre liminaire que jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire est devenu définitif et qu'il ne peut être remis en cause dans le cadre du présent litige qui a pour unique objet la sanction personnelle infligée à Mme [H] du fait d'un manquement à son obligation de coopération avec les organes de la procédure durant la procédure de liquidation judiciaire. 1-Sur la carence aux opérations d'inventaire : Le liquidateur fait valoir que : -bien que cette nomination ne ressorte pas expressément de la teneur du jugement d'ouverture, en sachant que ce n'est pas une obligation et qu'il n'est d'ailleurs pas d'usage de voir viser le nom de l'intéressé dans le corps du jugement d'ouverture, il avait été procédé, à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [H], à la désignation de la SARL [C]-DELOBEAU en qualité de commissaire-priseur, -or celui-ci n'a pu mener à bonne fin la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, tel que cela ressort du procès-verbal de carence établi par ses soins en date du 16.01.2020 puisqu'il ressort de ce rapport que [W] [H] ne s'était pas présentée auprès du commissaire-priseur le 10.01.2020, date à laquelle il devait être procédé d'un commun accord aux opérations d'inventaire, - le 14 Janvier suivant, [W] [H] a pris l'attache de l'Etude de la SELARL MOREAU-DELOBEAU pour faire savoir « sur les conseils de son avocat » qu'elle n'entendait pas répondre aux sollicitations du commissaire-priseur, - de ce fait, celui-ci n'a pas été « en mesure d'honorer sa mission d'inventaire », d'où le procès-verbal de carence portant la date du 16.01.2020, -ces errements n'ont naturellement pas manqué d'étonner le liquidateur judiciaire qui, aussitôt après, a fait part de son mécontentement à [W] [H] par courrier du 22.01.2020, lui rappelant, en vain, les risques de voir prononcer à son encontre une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, - [W] [H] conteste les faits qui lui sont reprochés tels que s'évinçant des dispositions de l'article L 653-5 5° du Code de Commerce, au motif que « la SELARL [C]-DELOBEAU n'a jamais été mandatée ni désignée par le jugement de liquidation judiciaire et (qu') il ne peut donc lui être reproché un défaut de coopération avec un organe qui n'a pas été désigné par le tribunal de la procédure collective de la SCI [H] », mais qu'il importe peu que le commissaire-priseur n'ait pas été désigné par le jugement d'ouverture. En effet, la jurisprudence retient une acception large de la notion d'organe de la procédure collective condamnant le débiteur à la faillite personnelle en cas de défaut de coopération avec un commissaire-priseur, en conséquence de quoi l'organe de la procédure n'a pas nécessairement à être visé dans le corps du jugement de liquidation judiciaire, -au cas particulier, le commissaire-priseur constitue bel et bien un « organe de la procédure ». [W] [H] a failli à l'exécution de ses obligations vis-à-vis du commissaire-priseur, elle devait se présenter pour qu'il soit régulièrement procédé aux opérations d'inventaire mais elle n'en a rien fait, -il s'agit là d'une première entorse à l'obligation de coopération avec les organes de la procédure, -[W] [H], pour avoir déjà été confrontée à l'ouverture d'une procédure collective, ne pouvait ignorer la présence d'un commissaire-priseur, ne serait-ce que pour qu'inventaire soit dressé. Si elle s'interrogeait sur la raison d'être de l'intervention du commissaire-priseur, rien ne lui aurait interdit de demander toutes explications utiles, soit au tribunal de la procédure collective, soit au juge-commissaire, soit même au liquidateur Judiciaire(') soit d'ailleurs même au commissaire-priseur, qui aurait pu aisément répondre à ses interrogations. Or, plutôt que de ce faire, [W] [H] n'a donné aucune suite aux sollicitations du commissaire-priseur. De ce fait, celui-ci n'a pas été « en mesure d'honorer sa mission d'inventaire », et ce au mépris des intérêts bien compris de la procédure collective. -Le refus de [W] [H] de ne pas déférer aux invitations du commissaire-priseur revêt donc bel et bien un caractère fautif, qui justifiait en lui-même et à lui seul de la sanction demandée par le liquidateur judiciaire. L'appréciation des premiers juges ne pourra qu'être infirmée sur ce point. Mme [H] fait valoir que le premier juge a retenu justement qu'après la mise en demeure du liquidateur judiciaire elle s'était présentée chez le commissaire-priseur ce qui n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire et que dès lors il ne pouvait lui être fait ce reproche. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.622-6 du code de commerce, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (') Au soutien du grief qu'il énonce il est produit par le mandataire-liquidateur : -son rapport au tribunal de commerce et au procureur de la République du 24 mars 2020, indiquant notamment la carence de Mme [H] à l'inventaire des actifs mobiliers par Me [C], commissaire-priseur désigné par le tribunal ; -le procès-verbal de carence de Me [C] commissaire-priseur du 16 janvier 2020 visant le jugement du 9 décembre 2019 susvisé, indiquant lui avoir donné rendez-vous le 10 janvier, rappelant qu'elle lui a indiqué avoir oublié le rendez-vous, qu'il lui a adressé un questionnaire détaillé par courriel le 13 janvier 2020 et que par réponse téléphonique de Mme [H] du 14 janvier 2020 elle lui a indiqué qu'elle ne souhaitait pas lui répondre sur les conseils de son avocat et qu'elle allait faire appel de la décision du tribunal de grande instance de St-[I], -la lettre recommandée du liquidateur reçue par Mme [H] le 23 janvier 2020 selon avis de réception signé, lui rappelant notamment que les opérations d'inventaire ont été ordonnées par le tribunal et mettant en demeure cette dernière de se rapprocher de Me [C] sans délai, lui rappelant les dispositions des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce imposant l'inventaire de tous les biens de l'entreprise, et la sanction de faillite personnelle prévue par l'article L.653-5 du code de commerce en cas de carence. Cependant le jugement de conversion n'a pas ordonné d'inventaire ni désigné Me [C] comme commissaire-priseur. Par ailleurs, si l'inventaire a été dressé en période d'observation, aucun texte n'exige qu'il en soit dressé un nouveau en cas de conversion en liquidation judiciaire. Or, il ressort du procès-verbal de carence du commissaire-priseur (in fine) que lors de l'ouverture de la procédure judiciaire ouverte le 22 septembre 2016, l'inventaire dressé le 20 octobre 2016 avait révélé l'absence de tout actif mobilier. Dès lors, le fait que Mme [H] n'ait pas déféré à la convocation du commissaire-priseur n'a pas fait obstacle au bon déroulement de la procédure. 2- Sur le défaut de remise des documents demandés par le liquidateur judiciaire : Le liquidateur judiciaire fait valoir que : -par courrier en date du 03.02.2020 il a pris l'attache de [W] [H] en sa qualité de gérante de SCI [H] pour qu'il lui soit remis divers documents dont la liste précise lui avait été donnée lors de leur réunion du 31 janvier 2020, -ce courrier est resté sans suite de la part de [W] [H], -le fait de ne pas déférer à une injonction de communication sans motif légitime entre dans les prévisions du texte de l'article L 653-5 5° du Code de Commerce, - il résulte d'un avis doctrinal que l'obstacle au bon déroulement de la procédure se manifeste essentiellement par le défaut de remise à l'administrateur ou au liquidateur de divers documents, telle que la liste des créanciers, les documents comptables, le défaut de réponse aux multiples lettres envoyées, l'absence de présentation aux rendez-vous fixés ou bien encore par le défaut de renseignements réclamés par les organes de la procédure collective, -les premiers juges ont retenu un manquement de [W] [H] à l'obligation de coopération à ce titre. Mme [H] réplique que le mandataire liquidateur ne démontre pas qu'elle a bien reçu ce courrier. La cour constate qu'à l'appui de ce grief, le liquidateur produit : -son rapport au tribunal de commerce et au procureur de la République du 24 mars 2020, dans lequel il fait part du fait que la gérante s'est présentée au rendez-vous reporté, à la demande de son conseil, le 31 janvier 2020, sans apporter les documents sollicités, que plusieurs relances lui ont été adressées depuis, « les retours demeurent incomplets et en grand désordre » ; - une lettre simple du 3 février 2020 faisant suite à l'entretien du 31 janvier 2020 sollicitant la copie d'un certain nombre de pièces : copie des statuts de la SCI, copie des titres de propriété des trois immeubles, copie des attestations d'assurance, copie des baux lorsque ces immeubles sont loués, copie de la déclaration de sinistre pour le [Adresse 8] suite aux dégradations commises par le locataire ainsi qu'une copie de l'entier dossier, copie du contrat de prêt souscrit auprès de la BNP Paribas, liste détaillée actualisée des créanciers de la SCI avec les noms coordonnées précises et estimations des sommes dues, copie de la prétendue déclaration d'appel contre le jugement de liquidation judiciaire. Or, le liquidateur judiciaire ne justifie ni de la réception ni même de l'envoi de ce courrier simple, ni même d'un récépissé par Mme [H] de remise d'une liste de pièces lors du rendez-vous le 31 janvier 2020. Par ailleurs il ne précise pas quels documents lui manquaient au 24 mars 2020 pour poursuivre sa mission. Dès lors, il ne justifie pas de l'absence de coopération de Mme [H] de ce chef ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure. 3-Sur le refus de [W] [H] de procéder à la restitution des loyers perçus : Le liquidateur judiciaire fait valoir que : -par courrier recommandé AR du 26.03.2020 il avait mis en demeure [W] [H] de procéder à restitution des loyers qui lui avaient été reversés par le Cabinet Lemaire immobilier, jusqu'alors gestionnaire des immeubles de SCI [H], - par courrier recommandé AR du 15.04.2020 il avait à nouveau mis en demeure [W] [H] d'avoir à lui faire parvenir l'intégralité des loyers qu'elle avait perçus depuis le 1er octobre 2019 du locataire [I] [F] se rapportant à la location de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], étant précisé que ces loyers étaient loin d'être négligeables puisque représentant un total à la date du 08.11.2021 de 5 082 €, - à ce jour, [W] [H] n'en a rien fait, -l'obligation de coopération avec les organes de la procédure mise à la charge du dirigeant doit permettre à ces derniers d'accomplir le mandat judiciaire qui leur a été confié. L'une des facettes du mandat judiciaire est de pouvoir disposer conformément aux règles en vigueur des éléments d'actif dépendant de la liquidation judiciaire. Mais encore faut-il que le dirigeant puisse permettre au liquidateur judiciaire de disposer de ces éléments d'actif. Or, lorsque le dirigeant les conserve par devers lui sans en assurer la restitution à qui de droit, le manquement à l'obligation de coopération est constant, étant par ailleurs rappelé que de tels errements sont pénalement répréhensibles, -les premiers juges ont néanmoins considéré que les faits reprochés à [W] [H] n'étaient pas suffisamment établis, mais ni le cabinet Lemaire immobilier ni le liquidateur judiciaire ne l'ont inventé. Mme [H] rétorque que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait reçu ces courriers ni qu'elle aurait perçu des loyers devant revenir à la SCI. Elle ajoute que le locataire [I] [F] témoigne du fait qu'elle n'a jamais reçu ses loyers. La cour constate que Mme [H] qui prétend pourtant s'être intéressée de près à la procédure et avoir à c'ur que les dettes de la SCI soient purgées, n'a pas répondu aux courriers du liquidateur judiciaire relatifs au sort des loyers qui auraient dû être perçus depuis le 1er octobre 2019 au titre de l'appartement situé au [Adresse 4] loué à M. [I] [F], notamment au courrier recommandé du 15 avril 2020 la sommant de lui adresser l'intégralité des loyers perçus de M. [I] [F] depuis le 1er octobre 2019 se rapportant à la location du [Adresse 5], qu'elle a bien reçu selon avis de réception signé le 23 avril 2020, lui rappelant un courrier précédent du 26 mars 2020. Par ailleurs, elle produit une attestation du 5 octobre 2020 émanant de M. [F] se domiciliant alors au [Adresse 6], aux termes de laquelle il atteste n'avoir jamais réglé son loyer entre les mains de Mme [H] pour son logement situé au [Adresse 5]. Cependant cette attestation ne précise pas à qui il a réglé ses loyers le cas échéant et Mme [H] est taisante sur ce point. Par ailleurs elle n'a fait état de cette attestation qu'au stade de l'appel de la présente instance et n'a pas informé le liquidateur judiciaire du fait que M. [F] se domiciliait ailleurs le 5 octobre 2020 alors même qu'il ressort des décomptes produits que le liquidateur a perçu pour le compte de la liquidation l'allocation logement de M. [F] versée par la CAF depuis le 17 juin 2020 (au titre des loyers d'avril et mai 2020) jusqu'au 6 juillet 2022 pour un montant de 7130 euros, aucun loyer n'ayant été encaissé en revanche par ses soins. Le fait que Mme [H] n'ait pas répondu aux questions du liquidateur exprimées dans le courrier qu'elle a reçu le 23 avril 2020 concernant le règlement des loyers et charges par le locataire du [Adresse 3], ni informé le liquidateur de l'attestation du locataire datée du 5 octobre 2020 dans laquelle il se domiciliait à une autre adresse, constituent un défaut de coopération de sa part faisant obstacle au bon déroulement de la procédure en ce que notamment elle a fait obstacle au recouvrement de créances par le liquidateur et retardé la mise en vente ou la relocation de l'immeuble libéré par le locataire. La cour considère en conséquence que ce grief est constitué. 4- Sur l'absence de versement par [W] [H] d'une indemnité d'occupation à la liquidation judiciaire de la SCI [H] : Le liquidateur fait valoir à cet égard que : - [W] [H] et son fils [S] [H] résidaient au [Adresse 10] à 02100 SAINT QUENTIN, immeuble propriété de SCI [H], -dans un courrier qu'il a adressé le 26.02.2020 (sic) il avait rappelé cette remarque d'évidence que l'un et l'autre n'étaient propriétaires de l'immeuble puisque celui-ci était propriété de SCI [H], et qu'il fallait nécessairement envisager le versement d'une indemnité d'occupation, le liquidateur ayant proposé de voir fixer celle-ci à 600 € par mois, et ce depuis le 09.12.2020 (sic), -le courrier est resté sans suite de la part de [W] [H], laquelle n'a jamais cru devoir verser le moindre loyer ou indemnité d'occupation, -l'intérêt social du dirigeant est justement de s'acquitter de ses obligations pécuniaires vis-à-vis de la société dont il est le dirigeant et lorsqu'un dirigeant occupe à titre privatif un immeuble qui ne lui appartient pas mais qui appartient à sa société, il doit nécessairement, conformément à l'intérêt social, s'acquitter d'une indemnité d'occupation, -au cas particulier, [W] [H] n'en a rien fait, -les premiers juges ont retenu ce grief et ce chef de décision ne pourra qu'être confirmé. Mme [H] réplique qu'il n'est pas démontré qu'elle a reçu ce courrier. La cour constate que si le liquidateur justifie bien de l'expédition d'un courrier du 26 mars 2020 dans lequel in fine et incidemment à la question des loyers dus par M. [F], il invite Mme [H], dans l'attente de la vérification du passif, à lui adresser une indemnité d'occupation qu'il lui propose de fixer à 600 euros par mois et ce depuis le 9 décembre 2020 (sic), il ne prouve ni sa réception ni même la délivrance à Mme [H] d'un avis de passage. La cour ne peut donc pas retenir un défaut de coopération avec les organes de la procédure de la part de Mme [H] de ce chef. 5- Sur le refus de [W] [H] de remettre les clés des immeubles de la SCI aux fins de mise en vente de la maison située [Adresse 8] : Le liquidateur judiciaire soutient que : -il lui appartenait de procéder ou faire procéder à la vente des immeubles propriété de SCI [H], et c'est ainsi qu'il avait été donné instruction par ce dernier à un avocat de Saint- [I] de procéder à la vente des immeubles par voie de saisie immobilière, tel que cela ressort d'un courrier qu'il a adressé à cet avocat en date du 26.08.2020, -mais encore fallait-il qu'il puisse disposer des clés, raison pour laquelle il s'était rapproché de [W] [H] par courrier du 26.05.2020 pour qu'il lui soit remis les clés de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2], - mais [W] [H] n'en avait rien fait, - l'obligation de coopération du débiteur permet aux organes de la procédure collective de poursuivre leur mandat judiciaire et, par voie de conséquence, de servir les finalités des procédures collectives qui, rappelons-le, sont d'ordre public' », - au cas particulier, en réclamant à [W] [H] les clés des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire pour qu'il soit procédé à la vente de ceux-ci de manière optimale, il ne faisait que poursuivre l'exécution du mandat judiciaire qui lui avait été confié, -[W] [H] devait 'uvrer en sorte que ce mandat judiciaire puisse être exécuté de manière optimale, -en ne procédant pas à la remise des clés de l'immeuble, [W] [H] a failli à cette obligation, -les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à [W] [H] de ne pas avoir restitué les clés de l'immeuble propriété de SCI [H] n'étaient pas suffisamment établis, au motif que « le seul courrier émanant du demandeur, à défaut de tout élément, tel que par exemple une requête en ouverture de porte, ne suffit pas à établir que Madame [W] [H] ait refusé de remettre les clés de l'immeuble au Liquidateur », -cependant [W] [H] n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu le courrier émanant du liquidateur judiciaire en date du 26.05.2020 qu'elle avait bien reçu et le fait qu'il n'ait pas été donné suite à ce courrier suffit pour que les faits d'abstention soient établis, il n'était pas nécessaire d'adresser de nouvelles mises en demeure, -Le manquement à l'obligation de coopération dans les prévisions de l'article L 653-5 5° du code de commerce est donc suffisamment établi pour qu'il y ait matière à sanction. Mme [H] fait valoir que le liquidateur judiciaire ne démontre pas qu'elle a reçu ce courrier et fait valoir que contrairement à ce qui est prétendu par l'intimé elle a bien remis les clés de l'immeuble et il ne rapporte pas la preuve contraire, dès lors qu'il n'existe aucune requête en ouverture de porte. La cour constate que le liquidateur se contente de produire une lettre simple du 26 mai 2020 sollicitant de Mme [H] la remise des clés de l'immeuble situé au [Adresse 8], dont il ne justifie pas qu'elle a bien été reçue par sa destinataire. De plus, l'immeuble a été vendu ce qui laisse supposer que Mme [H] a bien remis les clés dès lors que rien ne permet de dire que le liquidateur judiciaire ait dû faire ouvrir la porte par un serrurier et changer la serrure. Le défaut de coopération avec le liquidateur n'est donc pas établi ni même le fait que le défaut de remise des clés aurait fait obstacle, en l'espèce, au bon déroulement de la procédure. Ce grief ne sera donc pas retenu. 6- Sur le défaut de concours de [W] [H] aux opérations de vérification du passif : Le liquidateur fait valoir que : - par courrier recommandé AR en date du 05.08.2020, il avait convoqué [W] [H] en son étude pour qu'il soit procédé à la vérification du passif de la SCI [H] le mercredi 02 Septembre 2020 à 11 H 00, -or, [W] [H] n'a donné aucune suite à cette convocation, et c'est ainsi que le liquidateur judiciaire a dû se débrouiller tout seul', -là encore, la violation de l'obligation de coopération mise à la charge du dirigeant est manifeste, - le débiteur doit prêter son concours au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, préalable essentiel à l'établissement de la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi. Le mandataire judiciaire établit cette liste après avoir sollicité les observations du débiteur qui pourra contester les créances déclarées. Le défaut de participation à la vérification du passif ou le défaut de production de documents au mandataire judiciaire, permettant sérieusement de contester le passif, peuvent constituer un défaut de coopération, -c'est ainsi qu'il a été jugé que, « en matière de contestation du passif, il ne suffit pas que le dirigeant appose quelques annotations avec la mention « à vérifier », sans donner au mandataire les éléments nécessaires pour lui permettre de contester sérieusement le passif (car) c'est au dirigeant qu'il incombe de remettre des pièces ». Mme [H] réplique qu'il n'est pas démontré qu'elle a reçu cette convocation. La cour constate au vu de l'avis de réception signé que Mme [H] a bien reçu le 7 août 2020 le courrier adressé par le liquidateur le 5 août 2020 lui adressant l'état des créances déclarées, après contrôle par ses soins, et l'invitant à se présenter à un rendez-vous aux fins de vérification des créances le 2 septembre 2020 ou bien, à défaut d'observations à faire valoir à lui faire retour de l'état des créances avec sa signature en face de chaque créance ou bien, en cas de contestation, de lui adresser une note dactylographiée précisant l'objet de la contestation avec toutes pièces justificatives. Il lui rappelait qu'en application de l'article L.624-1 et R.624-1 du code de commerce le débiteur qui ne formule pas d'observations dans le délai de trente jours ne pouvait émettre aucune contestation ultérieure sur sa proposition et qu'à défaut de réponse dans les trente jours de la réception du courrier il considérerait qu'elle est d'accord. Si le fait de ne pas avoir déféré à cette convocation constitue bien une abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, cette carence n'a pas fait obstacle à son bon déroulement puisque dès le 7 septembre soit cinq jours après le rendez-vous prévu le liquidateur judiciaire pouvait considérer que du fait de son silence et de son absence au rendez-vous la gérante était d'accord avec les créances déclarées. Dès lors ce grief ne peut être retenu. 7- Sur le comportement désobligeant du dirigeant : Le liquidateur judiciaire fait valoir que non seulement [W] [H] n'a jamais respecté l'obligation de coopération mise à sa charge, mais encore s'est montrée plus que désobligeante à son égard, ce qui ressort notamment : - d'un courrier du liquidateur judiciaire en date du 10.03.2020, - d'un second courrier du liquidateur en date du 04.05.2021, en réponse à un courrier que [W] [H] avait fait parvenir à ce dernier le 28.04.2021 aux termes duquel celle-ci reprochait au liquidateur une « atteinte à (sa) vie privée article 9 du code civil» au seul motif que le liquidateur avait rappelé que tout changement de domicile devait lui être communiqué et il est vrai que le fait pour le dirigeant de ne pas communiquer sa nouvelle adresse en cours de liquidation judiciaire entre indiscutablement dans les prévisions du texte, -au cas particulier, les propos désobligeants de [W] [H] ont manifestement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; telle a d'ailleurs été l'appréciation des premiers juges. Mme [H] fait valoir que son agressivité n'est pas démontrée et qu'elle ne s'est pas ingérée dans la procédure ayant seulement souhaitée être informée de son déroulement. La cour constate que dans son courrier du 10 mars 2020, le liquidateur judiciaire fait savoir à Mme [H] qu'il ne peut accepter les termes de son courrier du 4 mars 2020 qu'il a reçu le 9, qu'il n'est pas son secrétaire particulier mais « son LIQUIDATEUR JUDICIAIRE », qu'elle n'est pas ni juriste ni secrétaire mais qu'elle est « la GERANTE » de la société et doit se comporter comme telle et qu'il n'acceptera de sa part aucun propos désobligeant. Cependant, le liquidateur ne produisant pas le courrier qu'il critique ainsi ne met pas la cour en mesure d'en apprécier le caractère désobligeant, ni son effet éventuel sur le déroulement de la procédure. La cour constate ensuite que dans son courrier du 28 avril 2021 répondant à un courrier du liquidateur du 21 avril 2021 que ce dernier ne produit pas, Mme [H] demande au liquidateur de l'informer de « qui vous aurait rapporté ces accusations que j'occuperais à titre personnel l'appartement » (au [Adresse 5]), « A ce stade il y a atteinte à ma vie privée article 9 du code civil ». Le liquidateur lui a répondu dans un courrier du 4 mai 2021 qu'elle ne répond pas à la question posée et qu'elle est tenue de déclarer tout changement de domicile, qu'une occupation sans droit ni titre d'un bien de la SCI est une voie de fait, et que sans réponse précise il exposerait au juge-commissaire la difficulté qu'elle crée puisqu'une simple déclaration sur l'honneur suffirait à la purger. Rien ne permet de dire que dans cet échange épistolaire Mme [H] a manqué de respect au liquidateur judiciaire. Au demeurant ce dernier ne critique pas le jugement en ce qu'il a retenu qu'il ne pouvait être reproché à Mme [H] de ne pas avoir déclaré un changement d'adresse au liquidateur puisqu'elle avait toujours déclaré demeurer à la même adresse depuis le début de la procédure. Ce grief ne peut donc être retenu, nonobstant le jugement qui a retenu des éléments qui ne sont plus dans le débat en appel et qui n'avaient pas été invoqués par le liquidateur judiciaire dans son assignation. 8-Sur le défaut de remise de la liste des créanciers en application de l'article L.622-6 du code de commerce : Le liquidateur fait valoir que : -il avait demandé par courrier en date du 03.02.2020 la liste détaillée actualisée des créanciers de la SCI, avec les noms, coordonnées précises et estimations des sommes dues. Or, aucune suite n'avait été donnée à cette injonction par [W] [H], et ce sans motif légitime, - la violation des dispositions de l'article L 622-6 du code de commerce est manifeste et ces errements entrent également dans le périmètre des dispositions de l'article L 653-5 5° du même code, -c'est ce qui ressort de la jurisprudence (cf. CA [Localité 13] 10.12.2013 n° 12-03765), -ces seuls faits justifient en eux-mêmes du prononcé d'une interdiction de gérer dans les prévisions de l'article L 653-8 § 2 du code de commerce, -Telle n'a pas été l'appréciation des premiers juges, qui ont considéré qu'il ne pouvait pas être reproché à [W] [H] une quelconque violation des dispositions de l'article L 622-6 du code de commerce dès lors que « la mauvaise foi de Madame [W] [H] n'est pas établie et ne peut pas être déduite du seul ressentiment allégué de Madame [W] [H] à l'égard du Liquidateur », -cependant la mauvaise foi n'est pas exigée en la matière, peu important la bonne foi 'ou l'absence de bonne foi- du dirigeant, -ce qui importe en effet est de faire constater le manquement du dirigeant à cette obligation d'information, peu important les raisons pour lesquelles le dirigeant est défaillant. Mme [H] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle ait reçu ce courrier. La cour rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article L 622-6 du code de commerce que, « dès l'ouverture de la procédure ', le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours' ». Et il ressort par ailleurs des dispositions de l'article R.622-5 du code de commerce que « la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L.622-6 comporte les noms ou dénominations, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leurs dates d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours' ». Les premiers juges ont considéré à juste titre que pour que la sanction soit encourue sur le fondement de l'article L.653-8 du code de commerce visé dans l'assignation, la mauvaise foi du dirigeant devait être caractérisée telle que ce texte le rappelle. La cour constate en tout état de cause de nouveau que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que la gérante ait reçu le courrier simple du 3 février 2020 dans lequel il sollicite un certain nombre de documents dont la liste des créanciers. Cette faute ne peut donc être retenue. Sur la sanction : Le tribunal qui prononce une sanction doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. Il peut donc être reproché à Mme [W] [H] d'avoir manqué de loyauté et de ne pas avoir coopéré avec le liquidateur dans les prévisions de l'article L 653-5 § 5 du code de commerce en ce qui concerne la perception des loyers du [Adresse 3] à [Localité 17] et d'avoir recelé la situation du locataire de cet appartement qui ne déclarait plus cette adresse dans son attestation du 5 octobre 2020 ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire en empêchant ou du moins retardant le recouvrement de créances et la réalisation de l'actif. En considération du principe intangible suivant lequel, une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l'intéressée, qui est âgée de 65 ans, il est justifié de prononcer une interdiction de gérer à son égard mais d'en ramener la durée à trois ans et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de confirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [H], succombante, devra supporter les dépens d'appel et les frais hors dépens à hauteur de 1.500 euros PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de la sanction et, statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant, Ramène la mesure d'interdiction de gérer à une durée de trois ans, Condamne Madame [W] [H] à payer à la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur de la SCI [H] une indemnité complémentaire de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [W] [H] aux entiers dépens d'appel, et en prononce la distraction au profit de Maitre Audrey d'Hautefeuille, avocat aux offres de droit, Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe de la cour aux notifications prévues à l'article R.621-7 du code de commerce, Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.   La Greffière, La Présidente,

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