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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-85.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.285

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - La société CARDINET Poids Lourds (CPL), partie civile, contre : 1°- l'arrêt, n° 95/1148, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d' abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux et d'infractions à la législation sur les sociétés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'actes complémentaires, 2° - l'arrêt, n° 95/1271, de la même chambre d'accusation, en date du 20 septembre 1995, qui, dans la même procédure, a confirmé l' ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt, n° 95/1148, du 20 septembre 1995 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt, n° 95/1271, du 20 septembre 1995 : Vu le mémoireampliatif produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 et 6 3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 212 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer la nullité de la procédure en refusant d'ordonner l'audition des personnes témoins assistés et celle du dirigeant de la société CPL partie civile ainsi que les confrontations sollicitées; "aux motifs qu'une nouvelle audition de MM. Y..., Z..., X..., Coursat, Mettout et Leroy qui ont déjà été entendus sur commission rogatoire et ont pour la plupart remis des notes détaillées, n'apparaît plus utile à la manifestation de la vérité; que lors de la constitution de partie civile de la société CPL, le juge d'instruction a demandé des explications à cette société mais n'a obtenu que des réponses imprécises d'ailleurs corroborées par le mémoire sans élément nouveau; que dans ces conditions, l'audition et la confrontation avec le président de la société CPL qui ne s'est pas manifesté pendant les trois premières années de la procédure d'information, n'apparaît pas utile; "alors qu'aux termes de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne ayant engagé une procédure a droit d'être entendue par la juridiction appelée à statuer sur l'objet de sa plainte et être confrontée aux témoins pour que sa cause soit entendue équitablement lorsqu'elle en fait régulièrement la demande; qu'ainsi la chambre d'accusation, régulièrement saisie d'un appel dirigé contre l'ordonnance de non-lieu invoquant la nullité de cette dernière, aurait dû annuler l'ordonnance de clôture rendue sans que la plaignante ait été entendue ou à défaut ordonner un supplément d'information dirigé en ce sens; que, dès lors, en ne prononçant pas la nullité de l'ordonnance précitée, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et n'a pas satisfait en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 217 et 217-9 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur des poursuites diligentées du chef des articles 217 et 217-9 de la loi du 24 juillet 1966; "aux motifs qu'il n'est pas établi que les sociétés de la mouvance de l'OCIL aient souscrit ou acheté leurs propres actions soit directement, soit par une personne interposée agissant pour leur compte; que concernant l'OGIF, c'est la société IGI Participations dont elle n'était pas actionnaire et à laquelle elle n'avait consenti aucune avance qui a pris une participation dans son capital; que cet achat d'actions par une société avec laquelle OGIF n'avait aucun lien ne saurait donc s'analyser en une souscription par l'OGIF de ses propres titres et il n'est pas en outre démontré qu'IGI Participations ait acquis ces titres pour le compte de l'OGIF; qu'il n'est pas davantage démontré que les sociétés IGI Finances et IGI Participations dont les actionnaires et les prises de participations étaient différents constituent une entreprise unique; que, par ailleurs, il résulte de la procédure que les avances en compte courant consenties à IGI Finances par l'OGIF ont été rémunérées avant de faire l'objet d'une incorporation dans le capital d'IGI Finances; "alors qu'un arrêt de non-lieu qui se fonde sur des motifs contradictoires ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure et ses propres énonciations, affirmer que les sociétés IGI Finances et IGI Participations ne constituaient pas une entreprise unique et en déduire que la société OGIF n'avait pas racheté ses propres actions par l'avance de fonds consentie à la société IGI Finances, suivie par la prise de participation dans son capital de la société IGI Participations, alors qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que les sociétés SOCAFII et SOGAFII dénommées ultérieurement IGI Finances et IGI Participations, ont été créées à la même date, le 22 juillet 1986 avec un objet social identique et des statuts semblables; que leur capital initial fixé à 250 000 francs a été, dans les mêmes proportions, porté à 2 750 000 francs en octobre 1987, puis à 8 250 000 francs en janvier 1990; que M. Y... était le président-directeur général de chacune d'entre elles; qu'il apparaît en outre que les différentes entités du groupe avaient les mêmes dirigeants; qu'IGI Finances achetait les titres des actionnaires de la société IGI Participations et réciproquement; qu'enfin c'est à la même date, 1992, et par le même organisme (OCIL) que les titres des deux sociétés ont été rachetés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires; Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé, les pourvois le sont également; Par ces motifs, DECLARE les pourvois irrecevables ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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