Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-15.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.070
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 28 juillet 2006 par l'association Centre de formation d'apprentis de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais en qualité de formateur en électrotechnique et informatique industrielle, cadre position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'il a bénéficié à compter d'août 2009 de l'indice hiérarchique 108 de cette convention collective ; que soutenant qu'il devait bénéficier dès son engagement de cet indice 108, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2011 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que les « ingénieurs et cadres confirmés » embauchés en position II bénéficient, en principe, de l'indice hiérarchique 100 et passent à l'indice hiérarchique supérieur au terme de chaque période de trois ans en position II dans l'entreprise ; que si l'article 21 de la même convention prévoit que certains cadres position II bénéficient d'emblée de la garantie de l'indice hiérarchique 108, c'est à la condition que ces salariés aient « montré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement des problèmes techniques et humains » ; que pour retenir que M. X... remplissait au moment de son embauche les conditions pour se voir immédiatement appliquer l'indice hiérarchique 108, la cour d'appel s'est contentée de relever que ce salarié avait travaillé pendant six ans pour différents employeurs, qu'il justifiait de sept années d'enseignement au sein de la société ID Formation et qu'il avait pu évoluer rapidement dans son dernier emploi d'un poste de responsable qualité vers un poste de responsable d'établissement ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les fonctions concrètement exercées par M. X... avant son embauche par l'association CFAI, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une capacité particulière de M. X... à résoudre efficacement des problèmes techniques et humains, et a de ce fait privé sa décision de base légale au regard des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
2°/ que l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pose les conditions dans lesquelles un cadre peut bénéficier d'emblée de l'indice hiérarchique 108 lors de son passage ou de son embauche en position II ; que ces conditions s'apprécient nécessairement au regard de l'expérience acquise antérieurement à son embauche en position II et non au regard des fonctions exercés postérieurement ; qu'en se fondant sur les fonctions exercées par M. X... postérieurement à son embauche en qualité de cadre position II, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants en violation du texte conventionnel susvisé ;
3°/ qu"il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres que les appointements minima garantis comprennent l'ensemble des éléments permanents de rémunération et excluent uniquement les libéralités à caractère aléatoire, bénévole et temporaire ; qu'il en résulte que le versement d'un treizième mois stipulé dans le contrat de travail est constitutif d'un élément permanent de rémunération devant être prise en compte dans l'assiette de comparaison avec les appointements minima annuels fixés par la convention collective ; qu'en estimant que le treizième mois ne devait pas être intégré au minima conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
4°/ qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires présentée par M. X..., dont le principe et le montant étaient contestés par l'association CFAI, sans opérer, comme cela lui était expressément demandé, la moindre comparaison entre les appointements minimaux prévus par la convention collective applicable et la rémunération effectivement perçue par le salarié au cours de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi méconnu les exigences des articles 12 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié disposait d'une expérience professionnelle éprouvée pour résoudre des problèmes humains et techniques particuliers et qu'il exerçait des fonctions de responsabilité pédagogique impliquant une autonomie suffisante, en a exactement déduit que le salarié était fondé à bénéficier dès son engagement de l'indice hiérarchique 108 conformément à l'article 21 B de la convention collective applicable et obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaire dont elle n'était pas tenue de préciser le détail du calcul ; que le moyen inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre de formation d'apprentis de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Centre de formation d'apprentis de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie du Nord Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association CFAI à verser à Monsieur X... les sommes de 13.556,60 ¿ à titre de rappel de salaire, et de 1.355,66 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur le coefficient applicable à l'embauche : il résulte des dispositions de l'article R 3243-1 du Code du travail que le bulletin de paie doit indiquer la position occupée par le salarié dans la hiérarchie professionnelle, "laquelle est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué". Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s'il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend. En l'espèce, Monsieur X... a été embauché par le CFAI du Nord - Pas de Calais à compter du 21 août 2006 en qualité de Formateur en électrotechnique et informatique industrielle, à compter du 21 août 2006 au Niveau II - Indice 100 de la Convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie, correspondant à un salaire brut mensuel de 2.600 ¿. Il considère qu'il aurait dû être embauché au coefficient 108, dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Ce texte conventionnel dispose, s'agissant des ingénieurs et cadres relevant de la position II : "Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position Il et la position III. Position II : Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique. Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous. De même, seront placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre par suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue (...)". Il résulte des dispositions de l'article 22 de la Convention collective, que le coefficient de base du niveau H est le coefficient 100, puis 108 après trois ans en position II dans l'entreprise puis 114 après une nouvelle période de trois ans. Ainsi, pour pouvoir prétendre à l'attribution du coefficient 108 dès l'embauche, au lieu et place du coefficient 100, Monsieur X... doit justifier : - soit de ce qu'il possédait le niveau de connaissances défini par l'article 21 précité de la Convention collective ainsi qu'une expérience éprouvée dénotant une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains et enfin une délégation de responsabilité impliquant une autonomie suffisante ;
- soit de ce qu'il ait été promu à des fonctions d'ingénieur ou cadre, par suite de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
Il est constant et non contesté que lorsqu'il a été embauché, Monsieur X... était déjà titulaire d'un des diplômes visés par l'article 1 - 3a de la Convention collective, puisqu'il avait obtenu le diplôme de Manager industriel le 11 décembre 1998. Par conséquent, dès lors que le salarié n'a pas été promu mais directement recruté sur un poste relevant du niveau II, il importe d'examiner si les conditions cumulatives définies par les partenaires sociaux pour accéder immédiatement au coefficient 108 étaient réunies. Monsieur X... affirme à cet égard qu'il avait exercé des fonctions d'ingénierie pendant 8 ans avant son entrée au CFAI, qu'il justifiait de 7 années d'enseignement professionnel et qu'il disposait d'une large autonomie dans l'exercice de ses attributions. Le CFAI ne conteste pas que Monsieur X... justifiait du niveau de connaissances exigé par la Convention collective mais il soutient que l'intéressé n'était pas amené à résoudre des problèmes techniques ou humains particuliers et qu'il ne disposait pas d'une autonomie en termes de délégation de responsabilité. L'intimé justifie de ce qu'il a antérieurement travaillé pour le compte de la Société FDR SERVICE du 2 mars 2003 au 27 mai 2004 en qualité de Responsable qualité, sécurité et formation puis du 28 mai 2004 au 10 février 2005 en qualité de Responsable d ' établissement. Par ailleurs, la demande en vue d'assurer des fonctions d'enseignement adressée par le CFAI à l'Académie de LILLE le 9 mai 2007, mentionne 6 ans de services professionnels pour le compte des employeurs suivants: Société FDRS, Centrale de GRAVELINES, MATRA MARCONI, ainsi que 7 années d'enseignement pour le compte de la Société ID FORMATION à DUNKERQUE. Le diplôme d'ingénieur obtenu près de huit ans avant l'embauche avait donc été mis à profit auprès de différents employeurs et Monsieur X... justifiait ainsi manifestement d'une expérience professionnelle éprouvée. Il apparaît à cet égard que l'intéressé avait pu rapidement évoluer, lorsqu'il était embauché par la Société FDR SERVICE, d'un poste de Responsable qualité vers un poste de Responsable d'établissement. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au sein du CFAI, Monsieur X... occupe un poste de Responsable pédagogique et qu'aux termes de la fiche de poste versée aux débats, il lui appartient d'assurer la coordination du travail des formateurs référents mais également de conseiller techniquement les conseillers formation et le développeur apprentissage pour la validation des potentiels entreprise. Ces fonctions dépassent la seule tâche d'enseignement décrite par l'employeur, qui au demeurant suppose à elle seule une capacité certaine à résoudre des problèmes humains. Enfin, si la notion de cadre autonome visée à l'article 8 du contrat de travail est relative à la liberté laissée au salarié dans l'organisation de ses horaires de travail, la fonction occupée de Responsable pédagogique implique manifestement une "autonomie suffisante" au sens de la Convention collective, le CFAI n'apportant d'ailleurs pas la preuve de ce que Monsieur X... agirait selon des directives précises pour l'organisation de son service et la supervision des apprentis dont il a la charge. Le contrat de travail ne vise d'ailleurs pas seulement la liberté dans l'organisation du temps de travail mais également le niveau de responsabilité du salarié. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur X... remplissait les conditions requises par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour se voir attribuer, dès son embauche par le CFAI, le coefficient 108 du Niveau II. Sur le forfait-jours : le contrat de travail du 28 juillet 2006 a fixé le forfait annuel à 217 jours travaillés par an. La rémunération prévue dans un tel cadre ne peut faire abstraction du salaire minimum prévu par la Convention collective. A cet égard, l'Accord National du 20 décembre 2005 adopté par les partenaires sociaux en application de l'article 23 de la Convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie, a fixé les appointements minimaux garantis à compter de l'année 2006 et contient un article 2-IV ainsi rédigé : "Barème pour un forfait en jours sur l'année. Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L 212-16 du Code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait jours sur l'année, est fixé comme suit (...). Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème sont adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre". Ainsi et contrairement à ce que soutient le CFAI, la Convention collective ne se contente pas de fixer un maximum de 218 jours puisqu'elle précise que les valeurs fixées au barème des rémunérations n'ont lieu d'être adaptées au-dessous de la norme de 218 jours de travail effectif, que s'agissant des ingénieurs ou cadres qui ne sont pas employés à temps complet, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X... qui est donc en droit de bénéficier des dispositions conventionnelles. Le CFAI affirme en outre que Monsieur X... travaille 217 jours et non 218 jours mais ne produit à ce titre aucun élément de preuve et notamment aucun décompte répondant aux conditions de l'article D 3171-10 du Code du travail. Enfin, c'est de façon inexacte que l'employeur affirme que la majoration conventionnelle de salaire de 30% serait remise en cause par l'application d'un forfait annuel de 218 jours alors que l'accord précité du 20 décembre 2005 précise expressément que le barème fixé sur la base de 218 jours comprenant la journée de solidarité inclut la dite majoration. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le rappel de salaire devait être calculé sur la base du minima conventionnel correspondant à un forfait annuel de 218 jours. Sur le 13eme mois : l'article 9 du contrat de travail a prévu une rémunération mensuelle de 2.600 ¿, avec la mention suivante: "Cette rémunération est versée en 13 mensualités, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le 13ème mois est versé en 2 fois : 1er versement au mois de décembre, le solde au mois de juin. La première année, le 13e mois est calculé prorata temporis". Le CFAI conteste le droit revendiqué par le salarié à la perception d'un treizième mois de salaire en soutenant qu'il bénéficie en réalité d'une rémunération versée sur treize mois et non d'une prime de treizième mois. Tel n'est pas le sens de la clause susvisée qui, nonobstant l'ambiguïté de l'expression "(...) est versée en 13 mensualités" et au regard des dispositions de l'article 1162 du Code civil, doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation, étant de surcroît observé que la clause litigieuse précise immédiatement que « le 13ème mois » est versé (...)", ce dont il résulte de façon suffisamment claire qu'il s'agit bien d'une gratification contractuelle qui s'ajoute à la rémunération annuelle et qui n'a donc pas lieu d'être intégrée au minima conventionnel. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a pris en compte l'incidence du treizième mois dans le calcul du rappel de salaire. Le jugement déféré sera donc confirmé, étant observé que contrairement à ce que soutient l'appelant, le rappel de salaire du mois d'août 2006 a été évalué prorata temporis compte tenu de la date de l'embauche intervenue le 21 août 2006 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de rappel de salaire : Monsieur Fatah Edine X... a été engagé en qualité d'ingénieur par le Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie. Qu'il a obtenu son diplôme dans le cadre d'une formation continue et par un organisme agréé par l'état. Que Monsieur Fatah Edine X... est soumis à un forfait annuel en jours travaillés. Attendu que le contrat initial indique 217 jours travaillés par an. Que l'accord national du 20 décembre 2005 stipule que la base en jours travaillés est de 218 jours incluant la journée de solidarité pour les ingénieurs cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail. Qu'en conséquence la base retenue pour Monsieur Fatah Edine X... est de 218 jours et non 217 jours. Que lors de son embauche, Monsieur Fatah Edine X... était titulaire du diplôme d'ingénieur. A ce titre, il aurait dû bénéficier du coefficient 108 et non 100 et de 114 en août 2009 et non 108. Que Monsieur Fatah Edine X... a subi une perte de salaire depuis son embauche à octobre 2010 d'un montant de 12.657,69 ¿. Qu'à cette somme s'ajoute le 13ème mois d'un montant de 898,91 ¿ correspondant à la différence des 13' mois perçus et des 13e mois à recevoir soit un total de 13.556,60 ¿ brut. Que l'indemnité de congés payés est due sur la totalité des salaires. Attendu qu'il sera accordé à ce titre la somme de 1.355,66 ¿ brut. » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie que les « ingénieurs et cadres confirmés » embauchés en position II bénéficient, en principe, de l'indice hiérarchique 100 et passent à l'indice hiérarchique supérieur au terme de chaque période de trois ans en position II dans l'entreprise ; que si l'article 21 de la même convention prévoit que certains cadres position II bénéficient d'emblée de la garantie de l'indice hiérarchique 108, c'est à la condition que ces salariés aient « montré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement des problèmes techniques et humains » ; que pour retenir que Monsieur X... remplissait au moment de son embauche les conditions pour se voir immédiatement appliquer l'indice hiérarchique 108, la cour d'appel s'est contentée de relever que ce salarié avait travaillé pendant six ans pour différents employeurs, qu'il justifiait de sept années d'enseignement au sein de la société ID FORMATION et qu'il avait pu évoluer rapidement dans son dernier emploi d'un poste de responsable qualité vers un poste de responsable d'établissement ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les fonctions concrètement exercées par Monsieur X... avant son embauche par l'association CFAI, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une capacité particulière de Monsieur X... à résoudre efficacement des problèmes techniques et humains, et a de ce fait privé sa décision de base légale au regard des articles 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie pose les conditions dans lesquelles un cadre peut bénéficier d'emblée de l'indice hiérarchique 108 lors de son passage ou de son embauche en Position II ; que ces conditions s'apprécient nécessairement au regard de l'expérience acquise antérieurement à son embauche en position II et non au regard des fonctions exercés postérieurement ; qu'en se fondant sur les fonctions exercées par Monsieur X... postérieurement à son embauche en qualité de cadre Position II, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants en violation du texte conventionnel susvisé ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres que les appointements minima garantis comprennent l'ensemble des éléments permanents de rémunération et excluent uniquement les libéralités à caractère aléatoire, bénévole et temporaire ; qu'il en résulte que le versement d'un treizième mois stipulé dans le contrat de travail est constitutif d'un élément permanent de rémunération devant être prise en compte dans l'assiette de comparaison avec les appointements minima annuels fixés par la convention collective ; qu'en estimant que le 13ème mois ne devait pas être intégré au minima conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires présentée par Monsieur X..., dont le principe et le montant étaient contestés par l'association CFAI, sans opérer, comme cela lui était expressément demandé (Conclusions p. 17-19), la moindre comparaison entre les appointements minimaux prévus par la convention collective applicable et la rémunération effectivement perçue par le salarié au cours de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi méconnu les exigences des articles 12 et 455 du Code de procédure civile.
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