Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-81.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.068
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CHRISTIAN et NICOLAS BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour escroquerie et recel d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 ancien, et 121-7 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de recel initialement reprochés à Antonio X... et l'a condamné du chef de complicité de l'escroquerie commise par Jean-Paul B... au préjudice de l'ASSEDIC ;
" aux motifs que, en percevant au titre de la période allant du 10 mars 1993 au 30 juin 1994 les allocations de l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes d'un montant total de 73 033. 23 francs au regard de droits acquis sur la base du Contrat de Retour à l'Emploi signé par Jean-Paul B... président de l'association Diagonales 66, alors que notamment en sa qualité de trésorier, il savait que cette association était en réalité une entreprise commerciale sous couvert de la loi de 1901 en sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'un tel contrat et que donc ses droits à indemnisation avaient été frauduleusement acquis, Antonio X... a commis le délit de complicité de l'escroquerie commise par Jean-Paul B... ;
" alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent requalifier les faits qui leur sont soumis si le prévenu n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... coupable du chef de complicité d'escroquerie alors que celui-ci était initialement poursuivi pour recel de ce délit d'escroquerie commis par Jean-Paul B... au préjudice de l'ASSEDIC ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait été en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification ; que, dès lors, en condamnant Antonio X... du chef de complicité d'escroquerie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la complicité doit consister en un acte positif et ne saurait résulter de l'inaction ou de l'abstention ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que Antonio X..., en sa qualité de trésorier de l'association Diagonales 66, savait que celle-ci était en réalité une entreprise commerciale en sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'un Contrat de Retour à l'Emploi ;
qu'en ne relevant, à l'encontre de Antonio X..., aucun acte positif qui aurait facilité ou provoqué le délit d'escroquerie reproché à Jean-Paul B... au préjudice de l'ASSEDIC, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné Antonio X... pour recel d'escroquerie, la cour d'appel énonce que celui-ci a perçu des allocations sur la base de contrats de retour à l'emploi, signés par Jean-Paul B..., président de l'association Diagonales 66, alors que, notamment en sa qualité de trésorier, il savait que cette association était en réalité une entreprise commerciale, qui ne pouvait bénéficier de tels contrats, et que ses droits à indemnisation avaient été frauduleusement acquis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite d'une erreur quant à la qualification donnée aux faits, l'arrêt a, sans encourir les griefs allégués, justifié la déclaration de culpabilité et la peine, dès lors que, dans son dispositif, la décision confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité sur le recel d'escroquerie ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, et 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... coupable d'escroquerie au préjudice du Centre National pour l'Aménagement des Structures Agricoles et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'en exécution de différents contrats Emploi-Solidarité, le CNASEA a versé entre les années 1992 et 1994 diverses sommes à l'association Diagonales 66 dont Antonio X... était le trésorier et à l'association Cibles dont il était le président ;
que Antonio X... reconnaît avoir rédigé plusieurs contrats frauduleux ; qu'outre la commission des actes qu'il reconnaît explicitement, Antonio X... a participé matériellement en ses qualités de trésorier de l'association Diagonales 66, de président de l'association Cibles et de dirigeant de l'association Impact L. R, à ceux commis par Jean-Paul B... afin d'obtenir les subventions versées par le CNASEA en exécution des contrats Emploi-Solidarité conclus avec les associations Diagonales 66, Cibles et Impact L. R, qui s'avèrent frauduleux et dénués de toute cause légitime, ces trois associations n'étant que des usurpations du régime juridique de la loi de 1901 pour réaliser des opérations soit commerciales soit fictives ; que Antonio X... avait une parfaite connaissance du mode de fonctionnement de ces associations et ne pouvait ignorer l'illégitimité de ces contrats Emploi-Solidarité ;
" alors, d'une part, qu'en l'absence d'éléments extérieurs de nature à lui donner force et crédit, l'existence d'un simple mensonge écrit n'est pas une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; qu'en se fondant exclusivement sur le caractère mensonger des contrats adressés au CNASEA que Antonio X... reconnaît avoir rédigés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses ;
qu'en l'espèce, en reprochant à Antonio X... d'avoir matériellement participé aux actes commis par Jean-Paul B... au préjudice du CNASEA en se fondant sur ses seules qualités de trésorier de l'association Diagonales 66, de président de l'association Cibles et de dirigeant de l'association impact L. R, l'arrêt attaqué n'a pas spécifié qu'elle était cette " participation matérielle " constitutive de manoeuvres frauduleuses reprochée à Antonio X... et n'a donc pas caractérisé l'élément matériel du délit d'escroquerie ; que la déclaration de culpabilité n'est donc pas légalement justifiée ;
" alors, enfin, que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise de fonds ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas constaté en quoi les agissements de Antonio X... avaient été déterminants de la remise des fonds par le CNASEA ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Antoine X... à payer à l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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