Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02191 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICGD
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
06 mai 2021
RG :F18/00045
[W]
C/
S.A. ORANGE
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me DESMOTS
- Me PIERCHON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 06 Mai 2021, N°F18/00045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [W]
née le 27 Octobre 1960 à [Localité 5] (51)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] [W] a été engagée par la société Orange le 7 septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en qualité de technicienne client grand public, dont le terme était fixé au 2 septembre 2016.
Soutenant que le contrat d'apprentissage ne lui a été remis que le 17 septembre 2015 pour une prise de service au 7 septembre 2015, que son employeur a manqué à son obligation de formation et qu'elle a subi une discrimination en raison de son âge, le 24 janvier 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification du contrat d'apprentissage à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de la société Orange à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- rejeté la demande de Mme [L] [W] relative à la requalification de son contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté Mme [L] [W] de toutes ses demandes,
- débouté la SA Orange de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [L] [W] aux dépens.
Par acte du 4 juin 2021, Mme [L] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, Mme [L] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 06 mai 2021 en ce qu'il a :
' rejeté sa demande relative à la requalification de son contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
' l'a débouté de sa demande de rappels de salaires,
' l'a débouté de sa demande de condamnation au titre du licenciement abusif,
' l'a débouté de sa demande relative à la communication des relevés informatiques des heures de travail,
' l'a débouté de sa demande relative à la discrimination,
Statuant à nouveau,
- déclarer la demande de requalification recevable,
- requalifier son contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la SA Orange à lui payer la somme de :
' 1.500 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
' 2.832,86 euros bruts au titre des rappels de salaires de septembre 2015 à septembre 2016,
' 283,29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 3.400 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement abusif,
' 3.418 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 341,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1.000 euros nets de dommages et intérêts pour refus de communication des relevés informatiques du temps de travail,
' 8.000 euros nets au titre de la discrimination,
' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande de requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite puisqu'elle est fondée tant sur la forme du contrat que sur le défaut de formation, lequel s'apprécie au terme du contrat de travail,
- ensuite de la requalification de son contrat, elle peut prétendre à la rémunération conventionnelle prévue pour le poste qu'elle occupait, soit la somme de 2.832,86 euros pour la période de septembre 2015 à septembre 2016, outre les congés payés y afférents,
- son contrat de travail requalifié a été rompu de manière abusive, ce qui lui ouvre droit aux indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'employeur persiste à ne pas vouloir lui communiquer son relevé d'heures de travail, ce qui l'empêche d'apprécier si elle a effectivement bénéficié de tous les repos compensateurs auxquels elle pouvait prétendre, et sa demande de dommages et intérêts est donc fondée,
- elle a été discriminée en raison de son âge, et n'a pas pu bénéficier à l'issue de sa formation d'une embauche.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 avril 2023, contenant appel incident, la SA Orange demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 6 mai 2021 RG n° F 18/00045 en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, la demande de requalification contrat à durée déterminée/ contrat à durée indéterminée étant, elle, irrecevable car prescrite et mal fondée ;
Etant rappelé que les relevés informatiques des horaires de travail ont été communiqués à Mme [W] et au conseil de prud'hommes dès le 16 septembre 2019,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La SA Orange fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient Mme [L] [W], elle a signé son contrat de professionnalisation dès le 28 août 2015, le contrat dont elle se prévaut du 17 septembre 2015 est un contrat rectifié quant au grade qui était mentionné dans le contrat initial,
- au surplus, la demande de requalification pour ce motif est prescrite puisqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la date à laquelle, selon Mme [L] [W], le contrat de travail aurait dû lui être remis,
- Mme [L] [W] a reçu une formation tant par le CFA qu'en interne, a été régulièrement suivie par son tuteur, et a été placée en binôme avec plusieurs techniciens,
- Mme [L] [W] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les relevés informatiques de ses horaires de travail qu'elle a produits en première instance avant l'audience de plaidoirie démontrent que les heures excédentaires effectuées par Mme [L] [W] ont été compensées,
- Mme [L] [W] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son âge, aucune embauche n'étant obligatoire à l'issue d'un contrat de professionnalisation, et c'est au regard de ses résultats que la société a décidé de ne pas l'embaucher.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Selon l'article L. 6325-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1427 du 24 novembre 2009, applicable au litige, « le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale;
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de
l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;
4° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
L'article L. 6325-1-1 précise les modalités spécifiques applicables aux publics identifiés
comme prioritaires, à savoir les jeunes non détenteurs d'une qualification équivalente au baccalauréat et qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, les titulaires de minima sociaux et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (durée du contrat pouvant être portée à vingt-quatre mois , durée des actions de formation supérieure à 25 % de la durée du contrat, interdiction de prévoir le remboursement des frais de formation en cas de rupture du contrat de travail).
L'article L. 6325-2 du même code définit le contrat de professionnalisation ainsi : « le
contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. »
L'article L. 6325-3 précise : « L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
* demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée en raison d'une remise tardive du contrat
Selon l'article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Mme [L] [W] soutient que son contrat de professionnalisation qui a débuté le 1er septembre 2017 ne lui a été remis que le 7 septembre 2017, ce qui constitue une remise tardive contraire aux prescriptions légales relatives à ce type de contrat, et que par suite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue.
La SA Orange objecte d'une part que le contrat dont Mme [L] [W] se prévaut est la version corrigée du contrat conclu le 28 août 2017 et que le délai de prescription a débuté dès lors que Mme [L] [W] avait connaissance du motif de requalification, soit deux jours après le début du contrat.
De fait, le contrat de professionnalisation ayant débuté le 1er septembre 2015, toute action en requalification portant sur le non-respect formel de ce contrat, dont la remise tardive au salarié, devait être intentée dans le délai de deux ans ayant débuté le 3 septembre 2015, soit au plus tard le 2 septembre 2017.
La saisine du conseil de prud'hommes par requête en date du 24 janvier 2018 est en conséquence intervenue alors que la prescription était acquise et la demande de requalification fondée sur la remise tardive du contrat de travail doit être déclarée irrecevable.
* demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée en raison d'un défaut de formation
L'appréciation du respect de l'obligation de formation ne peut se faire qu'au terme du contrat de professionnalisation, dont l'échéance a été fixée au 2 septembre 2016.
Le délai de prescription a donc débuté à cette date et est arrivé à échéance le 1er septembre 2018.
La saisine du conseil de prud'hommes par requête en date du 24 janvier 2018 est en conséquence intervenue alors que la prescription n'était pas acquise et la demande de requalification fondée sur le manquement à l'obligation de formation doit être déclarée recevable.
Pour démontrer le manquement de l'employeur à l'obligation de formation, Mme [L] [W] invoque le fait qu'elle n'a rencontré son tuteur que très rarement, qu'il n'a rencontré sa hiérarchie qu'à deux reprises et n'a pas été en mesure de réaliser un véritable suivi la concernant ni d'assurer une liaison avec l'AFPA. Elle ne produit aucun élément pour objectiver ses affirmations.
La SA Orange conteste ce manquement à l'obligation de formation et rappelle, sans être utilement contredite par Mme [L] [W] que celle-ci a bénéficié sur l'année 2015 de 4 formations pour un total de 89 heures sur les thématiques suivantes : compétences de l'intervention client et Réseaux, compétences liées à la posture de service à la DTF, déploiement de la FFTH, santé et sécurité : obtenir habilitation électrique, CACES, DTF ; et sur l'année 2016 deux journées sur la thématique ' améliorer l'efficacité de l'intervention client' et quatre journées sur la thématique ' former les nouveaux techniciens d'intervention'.
La SA Orange observe à juste titre qu'il résulte des annotations portées par Mme [L] [W] sur ses fiches horaires qu'elle a effectivement participé à ces formations, et qu'elle a été à de multiples reprises en intervention avec son tuteur ou en binôme avec des techniciens expérimentés.
Au surplus, l'AFPA n'a pas constaté de carence dans la formation dispensée par la SA Orange et Mme [L] [W] ne justifie pas qu'elle aurait déploré auprès de son organisme de formation des manquements de l'intimée dans sa prise en charge.
En conséquence, aucun manquement à l'obligation de formation n'est établi à l'encontre de la SA Orange et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [L] [W] de cette demande.
* demande de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée
En l'absence de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée, cette demande est en voie de rejet.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* demande de dommages et intérêts pour discrimination
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [W] invoque une discrimination en raison de son âge, 54 ans, durant l'exécution de son contrat de professionnalisation suivie d'une discrimination à l'embauche à l'issue du dit contrat. Elle soutient que son absence d'embauche résulte de la seule volonté du manager M. [U], et impute au défaut de formation qu'elle dénonce l'échec à l'obtention de son diplôme. Elle rappelle qu'elle était la seule femme de son âge et que les autres femmes suivant cette formation étaient âgées d'une trentaine d'années. Elle considère que les reproches qui lui sont faits sont incompatibles avec son expérience professionnelle.
Elle verse au soutien de sa demande les éléments suivants :
- sa fiche individuelle aux résultats du diplôme qui motive le refus de délivrance en raison d'un'bagage technique et théorique insuffisant. Appréhension de l'environnement trop limitée et démarche inadaptée',
- la synthèse de l'évaluation de sa période d'alternance, qui mentionne ' [L] est volontaire. Doit encore progresser côté technique pour être autonome, et renforcer sa posture client. Elle doit améliorer sa gestion du temps d'intervention client. A ce jour, [L] manque d'autonomie, et je doute de sa capacité à passer un CAP tant au niveau maîtrise technique que par sa posture client ( efficacité, gestion des priorités, maîtrise des outils) Je ne la recruterai pas.',
- le bilan du formateur informatique de l'AFPA en date du 22 juin 2016 qui mentionne la concernant ' Niveau général faible. [L] n'est pas du tout intégrée au groupe, ce qui est problématique pour son apprentissage. Des tensions régulières éclatent entre [L] et d'autres filles du groupe. L'objectif : l'obtention du titre parait compliquée', les autres participantes au groupe étant décrites comme ayant un bon niveau général et une d'entre elle est qualifiée de 'meilleur élément',
- des échanges de courriels avec le service Ressources Humaines de la SA Orange en date du 13 juillet 2016 dans lesquels elle dénonce après avoir appris qu'elle ne serait pas recrutée à l'issue de son contrat de professionnalisation un manque de formation, de prise en charge, d'organisation de son apprentissage et un traitement différent des autres femmes participant à la même formation qu'elle ont interrogées sur leur souhait de recrutement et ont bénéficié d'une meilleure prise en charge depuis le début de leur contrat, et la réponse de la directrice des Ressources Humaines qui conteste les accusations et explique que l'absence de recrutement est fondé sur les carences qui ont été relevées par les formateurs, qu'elle n'a pas tenu compte des remarques qui lui étaient faites par son tuteur et ses formateurs et que les recrutements ne sont pas systématiques à l'issue des contrats de professionnalisation,
- les justificatifs de son expérience professionnelle antérieure à son contrat de professionnalisation et son CAP Installation électrique.
Il résulte des éléments ainsi présentés que ce sont les compétences acquises pendant la formation professionnelle qui sont considérées comme insuffisantes et qui motivent l'absence de recrutement, sans aucune référence à l'âge de Mme [L] [W], et sans indication sur le taux de recrutement effectif par la SA Orange à l'issue de la formation.
Ces éléments pris dans leur ensemble n'établissent aucune présomption de discrimination en raison de l'âge commise par la SA Orange à l'encontre de Mme [L] [W].
La décision déférée ayant statué en ce sens, et ayant par suite débouté Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmée.
* dommages et intérêts pour défaut de communication des relevés de temps de travail
Au visa de l'article D 3171-14 du code du travail qui dispose que le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents comptabilisant la durée de travail des salariés, Mme [L] [W] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au motif que la SA Orange n'a pas répondu à sa demande de communication des relevés d'heures de travail effectués au moyen de la tablette confiée par la SA Orange pendant son contrat de professionnalisation. Elle considère que cette communication était nécessaire pour lui permettre de vérifier qu'elle avait eu la compensation de toutes les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, et que les décomptes produits par la SA Orange ne correspondent pas au relevé informatique pouvant être établi à partir de la tablette qu'elle utilisait.
La SA Orange conteste cette demande de Mme [L] [W] et soutient que les relevés concernés correspondent à la pièce n°8 de son bordereau de communication de pièces, et observe que Mme [L] [W] ne présente aucune demande de rappel de salaire.
L'examen de la pièce 8 produite par la SA Orange comprend une pièce 8-2 qui est un décompte informatique, jour par jour, du temps de travail de Mme [L] [W], de ses temps de pause et du régime auquel les heures de travail sont soumises ; ainsi qu'une pièce 8-c qui correspond aux fiches d'heures supplémentaires renseignées par Mme [L] [W] de manière hebdomadaire.
La comparaison entre les deux pièces établit que l'intégralité des heures supplémentaires relevées par Mme [L] [W] dans ses fiches hebdomadaires est mentionnée dans le décompte informatique, de manière plus précise, puisque décompté à la minute près. Par exemple, pour les journées du 26 au 30 novembre 2015, Mme [L] [W] indique 30 mn de temps de travail supplémentaire sur sa journée de 7 h, et le décompte chiffre la durée de travail de la journée à 7h36.
Le fait que le document produit mentionne ' les données extraites sur une année non clôturée sont susceptibles d'être modifiées' est sans incidence puisque sur les deux relevés produits, celui de 2015 et celui de 2016, la rubrique 'année clôturée' est validée.
Même si les horaires de début et de fin d'activité ne sont pas mentionnés sur le relevé, force est de constater que le décompte journalier est variable, même s'il mentionne à de nombreuses reprises 7h travaillées.
Enfin, Mme [L] [W] ne démontre pas que le système de décompte du temps de travail en place dans l'entreprise permettrait de disposer d'autres données sur le temps de travail des salariés.
En conséquence, aucune entrave de l'employeur au droit à communication des relevés de ses horaires de travail de Mme [L] [W] n'est établie et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le contrat de professionnalisation ayant été rompu en raison de l'arrivée de son terme le 2 septembre 2017, cette rupture ne peut être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [L] [W] sera débouté de l'ensemble des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le fait de devoir engager des frais et passer du temps à préparer sa défense dans le cadre de l'instance initiée par son salarié ne justifie pas, dès lors qu'il s'agit de l'exercice de droits reconnus par le code du travail, de mettre à la charge de ce dernier, lorsqu'il est débouté de ses demandes, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes ,
Déboute la SA Orange de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [L] [W] à verser à la SA Orange la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [L] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT