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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 12 décembre 2023. 2300825

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300825

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Guadeloupe, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association sportive " Rapid Club ". Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2300825 au greffe du tribunal administratif de Guadeloupe, l'association sportive "Rapid Club" , doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la décision de la Ligue de Guadeloupe du 18 mai 2023 actant sa relégation en division inférieure à l'issue de la saison 2022/2023 de son équipe Sénior première engagée en championnat régional II. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. / Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. / Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". 3. L'association sportive " Rapid Club " doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la décision de la Ligue de Guadeloupe du 18 mai 2023 actant sa relégation en division inférieure à l'issue de la saison 2022/2023 de son équipe Sénior première engagée en championnat régional II. 4. Toutefois, il est constant que, contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 141-5 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français n'a pas, préalablement à l'introduction de la présente instance, été saisi à fin de conciliation de cette décision. Par suite, alors même que la décision attaquée indiquait expressément qu'elle était susceptible de recours devant le tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se trouve le siège de la Fédération française de Football à la date de cette décision, dans un délai d'un mois, à compter de sa notification, sous réserve, en application des dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, de la saisine préalable de la Conférence des conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français, dans le délai de quinze jours, à compter de cette même notification, le recours de l'association sportive " Rapid Club ", présenté directement devant la juridiction administrative, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association sportive "Rapid Club" est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association sportive "Rapid Club". Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2023. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol

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