Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-18.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.629
Date de décision :
17 juin 2020
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° W 18-18.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ M. R... F...,
2°/ Mme O... U..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 18-18.629 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société E... X... et C... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cuisines et Vous,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme J... B..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1937 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme F... ont remis à la société Cuisines et vous, dirigée par M. L..., à qui ils avaient commandé l'installation d'une cuisine, un chèque d'acompte d'un montant de 19 250 euros à l'ordre de cette entreprise tiré sur leur compte ouvert dans les livres de la Société générale (la banque) ; que ce chèque a finalement été encaissé sur le compte personnel de Mme L..., épouse de M. L..., dont la qualité de bénéficiaire avait été ajoutée sur le chèque ; que M. et Mme F... ont recherché la responsabilité de la société Cuisine et Vous ainsi que celle de la banque à qui ils reprochaient d'avoir payé le chèque en dépit de l'anomalie apparente constituée par l'ajout du nom d'un second bénéficiaire ; que la banque a assigné en intervention forcée M. et Mme L... ; que la société Cuisine et Vous ayant été mise en liquidation judiciaire, M. et Mme F... ont mis en cause son liquidateur ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que M. et Mme F... ne démontrent pas qu'à supposer établie la faute qui lui était reprochée, la société Cuisine et Vous aurait, au regard de sa situation financière, été en mesure de réaliser les travaux commandés après perception de l'acompte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice constitué par le débit injustifié de leur compte de la somme de 19 250 euros n'avait pas pour cause directe le défaut de vigilance de la banque qui, en s'abstenant de les alerter sur l'anomalie apparente constituée par l'ajout d'un second bénéficiaire sur le chèque litigieux, les avait privés de la possibilité de faire opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux F... tendant à ce que la Société générale soit condamnée in solidum à leur payer la somme de 19 250 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2013, ainsi que celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « Sur la demande de condamnation conjointe et solidaire de la Société Générale à la somme de 19 250 € ; qu'à supposer établie la faute invoquée à l'encontre de la Société Générale, prise d'un défaut de vérification de la régularité apparente du chèque, il n'est pas établi que même si elle avait perçu le chèque d'acompte, la société Cuisine et Vous aurait pu faire procéder à la réalisation des travaux, compte tenu de sa situation financière ; que les premiers juges ont justement retenu que le lien de causalité entre le versement des fonds sur le compte de Mme B... et le préjudice subi par M. et Mme F..., du fait de l'inexécution des travaux, n'était pas établi ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 7 in limine) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « la mise en jeu de la responsabilité de la banque suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'il revient notamment aux époux F... de rapporter la preuve que leur préjudice a été directement causé par l'encaissement du chèque sur un compte autre que celui de la SARL ; qu'il peut être relevé qu'ils n'ont pas jugé utile de conclure sur ce point ; que, s'il est plausible que cet encaissement sur le compte personnel de l'épouse du gérant ait privé la SARL des fonds nécessaires à l'exécution de son obligation et donc contribué à l'inexécution de cette obligation, il est tout aussi plausible, compte tenu de l'ouverture rapide d'une procédure collective et des attestations versées aux débats par les époux F... et émanant de divers entrepreneurs créanciers de la SARL, que celle-ci se trouvait déjà dans un état de déconfiture avancée et n'aurait pas été en mesure de faire procéder aux travaux prévus quand bien même les fonds auraient été versés sur son compte ; qu'il peut notamment être relevé à cet égard que la manoeuvre consistant à encaisser un chèque sur le compte personnel d'un dirigeant ou d'un membre de sa famille est généralement destinée à éviter que ces fonds soient saisis par des créanciers ; que dès lors la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre le versement des fonds sur le compte de J... L... et le préjudice subi par les époux F... du fait de l'inexécution des travaux que les demandes à l'égard de la Société Générale seront rejetées » (jugement entrepris, p. 4) ;
Alors que le tireur, qui n'a pas été alerté par la banque de la falsification de son chèque, subit un préjudice tenant au débit de son compte bancaire, ayant pour cause directe la faute de la banque qui l'a privé de la possibilité de faire opposition au paiement ; qu'en l'espèce, les époux F... soutenaient qu'ils avaient subi un préjudice en raison du débit de la somme de 19 250 € de leur compte bancaire, dès lors que la Société générale ne les avait pas alerté de l'anomalie apparente tirée de l'ajout frauduleux d'un second bénéficiaire, qui avait effectivement encaissé le chèque, ce qui les avait privé de la possibilité de faire opposition (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 12) ; qu'en affirmant qu'aucun lien de causalité n'était établi entre le défaut de vérification par la banque de la régularité apparente du chèque, et l'absence de réalisation des travaux par le bénéficiaire initial du chèque, qui n'avait pas encaissé les fonds, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par les époux F... ne résultait pas du débit de la somme de 19 250 € de leur compte bancaire et si ce préjudice n'avait pas pour cause directe la faute de la banque qui, en s'abstenant de les alerter de l'existence d'une anomalie apparente, les avait privé de la possibilité de faire opposition, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles 1937 et 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux F... tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel ;
Aux motifs propres que « M. et Mme F... soutiennent avoir en outre subi un préjudice matériel, car ils auraient dû faire face à des travaux non compris dans l'accord passé avec la société SieMatic, pour une somme totale de 27 539 € se décomposant en des travaux d'électricité et de gros oeuvre pour 21 120 €, des frais de carrelage et chauffe-eau pour 1 330 €, de livraison de tabourets pour 629 €, d'achat et de pose d'une hotte pour 1 953 € et 1 079 €, de pose d'un châssis pour 880 € et de pose par SieMatic pour 548 € ; que cependant, il ne résulte pas du bon de commande initial que de tels travaux aient été prévus à l'origine, que notamment, aucune pose de carrelage ou d'un chauffe-eau n'est indiquée à ce document ; que par conséquent, indépendamment de la faute de la société Cuisine et Vous, M. et Mme F... auraient dû exposer ces dépenses s'ils souhaitaient obtenir les prestations correspondantes ; qu'enfin, il leur appartient de s'adresser à la société SieMatic, qui s'est engagée à effectuer le montage de la cuisine s'ils estiment indue la somme de 548 € ; que le préjudice matériel allégué n'est pas établi » (arrêt attaqué, p. 5, § 6 à 10) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'« il est soutenu que les travaux finalement effectués auraient eu un surcoût ; que le coût des travaux, dans le cadre d'un nouveau contrat conclu avec une autre société, a cependant été librement consenti par les époux F... lors de la conclusion de ce nouveau contrat et semble d'ailleurs conforme au prix du marché ; qu'il n'est ainsi pas caractérisé de préjudice résultant d'une faute de la SARL Cuisines et Vous » (jugement entrepris, p. 5, §2) ;
Alors que le contractant fautif est tenu d'indemniser tout préjudice ayant un lien de causalité avec sa faute ; qu'en l'espèce, les époux F... soutenaient avoir subi un préjudice matériel tenant à un surcoût des travaux effectués à la suite de la défaillance de la société Cuisines et Vous ; qu'en retenant, pour dire que ce préjudice n'était pas établi, qu'il leur appartenait de s'adresser à la société SieMatic, qui s' était engagée à effectuer le montage de la cuisine, s'ils estimaient indue la somme de 548 €, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter ce préjudice matériel, en violation de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
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