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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.276

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Masse, demeurant ..., La Viandière, 79300 Saint-Varent, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Bertin Ambulance Taxi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 6 janvier 1993 par la société Bertin en qualité de responsable technique et administratif et de conducteur ambulancier, a été licencié le 26 juillet 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de salaire et primes, d'indemnité de licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution d'une somme retenue sur son salaire alors, selon le moyen, que c'est sans aucune base juridique que la cour d'appel a jugé légale la retenue effectuée par l'employeur au profit de l'ex-épouse du salarié au titre d'une dette alimentaire ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une régularisation avait dû être opérée à la suite d'une saisie sur salaire qui n'avait pu être effectuée que pour une somme minorée en raison des fausses informations que le salarié avait fournies au tribunal d'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme le montant de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que le 9 août 1994 le gérant de la société Bertin lui écrivait : "suite à votre demande lors de notre entretien du 5 courant, je suis en mesure de vous faire une proposition d'accord financier sur l'indemnité de licenciement s'élevant à 70 000 francs. Tous les droits acquis étant naturellement en sus" ; que cette proposition écrite constitue un véritable engagement de la part de l'employeur, engagement qu'il n'a pas respecté et que la cour d'appel aurait dû valider même si le formalisme de la transaction n'est pas totalement respecté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1103 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant les termes ni clairs ni précis de la lettre du 9 août 1994, la cour d'appel a estimé que celle-ci ne constituait qu'une proposition d'accord financier et non un engagement ferme et définitif de sorte qu'en l'absence de négociations ultérieures et de la concrétisation de l'accord, le salarié ne pouvait à aucun titre exiger le paiement de la somme envisagée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que celle-ci est fondée uniquement sur un décompte établi par le salarié lui-même pour les besoins du procès et qu'il résulte des attestations de Mlles Y... et X... qu'il lui arrivait de faire porter des heures de travail à son crédit sur les carnets de route par ses subordonnés ; Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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