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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-43.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.439

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NASHUA FRANCE, dont le siège social est sis à Créteil (Val-de-Marne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Alain X..., demeurant à Jouars Pontchartrain (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nashua France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1986), que M. X..., engagé en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Nashua France le 1er septembre 1977, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur après avoir refusé de signer un avenant qui devait prendre effet le 1er octobre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'avoir ordonné une expertise avant de statuer sur les demandes d'indemnité de clientèle et d'indemnité de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société écrivait que "vainement pour faire prospérer leur argumentation précaire les intéressés ont-ils fait valoir qu'à terme, la gamme des photocopieurs "à encre" devait disparaître -ce fait est exact-. Il n'est pas dénié par la société mais encore faut-il se resituer à l'époque des faits. A l'époque de l'offre de souscription de l'avenant, la gamme ancienne -et encore aujourd'hui d'ailleurs- subsiste. Ce n'est que dans un délai relativement éloigné qu'une telle gamme disparaîtra totalement", de sorte qu'a dénaturé ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui a fondé sa solution sur la considération "que la société Nashua ne méconnaît pas que le nouveau matériel qu'elle lançait sur le marché était destiné, à court terme, à se substituer à l'ancien" ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté "que la société Nashua s'était réservée la faculté de fixer la rémunération des représentants en fonction de la nature du matériel vendu", n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui a considéré que la proposition faite par l'employeur au voyageur-représentantplacier d'un nouveau taux de rémunération, pour la représentation de son nouveau matériel dont la prospection n'avait pas encore été confiée au représentant, entraînait, du fait du défaut d'acceptation de cette proposition par le salarié et du refus par celui-ci de poursuivre son contrat de travail aux conditions antérieures, la rupture de la convention des parties à la charge de l'employeur ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après avoir constaté que si le contrat de travail prévoyait le calcul du montant des commissions selon la nature du matériel vendu, il aurait résulté du mode de calcul des commissions applicable au matériel nouveau, appelé à se substituer à un matériel démodé, une réduction de celles-ci d'environ 50 %, a estimé que la modification ainsi apportée au contrat de travail était substantielle, et a pu en déduire que l'employeur, auquel le salarié avait opposé un refus justifié, était responsable de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Nashua France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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