Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-60.061
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 742 F-D
Recours n° A 25-60.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 25-60.061 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [F], inscrite en qualité d'expert dans les spécialités interprétariat en langues portugaise, roumaine et espagnole, a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les spécialités interprétariat et traduction en langue anglaise, traduction en langues roumaine, portugaise et espagnole.
2. Par une décision du 18 novembre 2024, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation et d'une expérience suffisante dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [F] fait valoir qu'elle justifie d'une expérience de la traduction depuis 2008. Elle estime justifier de son adaptabilité professionnelle et de sa maîtrise des langues par l'importance et la variété des contenus des ouvrages auxquels elle a participé. Elle précise qu'elle pratique quotidiennement cinq langues depuis 20 ans et qu'elle a étudié ces langues dans leurs pays, de sorte qu'elle les maîtrise tant à l'écrit qu'à l'oral. Elle ajoute enfin qu'elle a été régulièrement sollicitée ces deux dernières années, par les tribunaux, pour des missions de traduction et qu'elle a été appréciée pour la qualité de son travail et son professionnalisme.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas faire droit à la demande de Mme [F] d'extension d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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