Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/225
N° RG 24/00469 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHAY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2024 à 16H48 par Me Nathalie DUPAS pour:
M. [E] [K]
né le 22 Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 à 18H22 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les irré&gularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 Septembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 27 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [E] [K], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Septembre 2024 à 11 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Septembre 2024 à 13H30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 14 mai 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [E] [K] de quitter le territoire.
Par arrêté du 21 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 24 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [K] a saisi le magistrat du siège d'une contestation de la régularité du placement en rétention.
Par ordonnance du 25 septembre 2024 le magistrat du siège a dit qu'en plaçant Monsieur [K] en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit qu'il existait des perspectives d'éloignement à bref délai et autorisé la prolongation de la rétention pendant une durée de vingt-six jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 26 septembre 2024 Monsieur [K] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens et arguments développés devant le premier juge.
S'agissant du défaut d'examen approfondi de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, il soutient en substance qu'il dispose d'une adresse avec sa famille.
Il conteste le caractère raisonnable des perspectives d'éloignement à bref délai compte-tenu de sa nationalité (guinéenne) et de la dégradation des relations diplomatiques avec la France, ayant pour conséquence l'absence de délivrance de laissez-passer consulaires.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [K], assisté de son Avocat, reprend oralement les termes de son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 27 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 27 septembre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [K] et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le Préfet fonde en premier lieu sa décision de placement en rétention sur le défaut de garanties de représentation au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement en considération de l'absence de document de voyage en cours de validité, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la soustraction à deux mesures d'éloignement et son refus de retourner dans le pays dont il a la nationalité.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2018 mais aussi le 14 mai 2024 auxquelles il s'est soustrait, qu'il est dépourvu de titre de séjour en France, qu'il n'a pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale résidence puisque les termes de sa déclaration d'appel et l'attestation qu'il verse aux débats montre qu'il a été hébergé à l'hôtel avec sa famille et que maintenant il serait hébergé temporairement par un membre de sa famille et qu'il a déclaré le 16 septembre 2024 qu'il ne quitterait le territoire français que s'il y était contraint.
A supposer même que l'hébergement de Monsieur [K] et de sa famille soit pérenne, il demeure que les autres conditions relatives au défaut de garanties de représentation sont réunies ET en second lieu, le Préfet considère que Monsieur [K] constitue une menace à l'ordre public.
Les pièces de la procédure et plus particulièrement ses antécédents pénaux et l'ordonnance de protection du 10 juillet 2023 montrent que Monsieur [K] présente une dangerosité certaine et constitue une menace à l'ordre public.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [K] ne dispose pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite ET qu'il représente une menace à l'ordre public. et qu'ainsi la décision de placement en rétention était régulière et fondée.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,
En premier lieu, l'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de justifier de ses diligences pour l'exécution de la mesure d'éloignement afin que la rétention soit la plus courte possible.
Par ailleurs l'article 15 de la directive CE/115.08 prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, le Préfet a saisi les autorités guinéennes ont été saisies les 20 et 21 septembre 2024 avec transmission de l'ensemble des éléments nécessaires pour la délivrance d'un document de voyage. La seule considération de tensions diplomatiques n'est pas suffisante pour caractériser le défaut de perspectives d'éloignement au stade de la première prolongation de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 septembre 2024,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 27 septembre 2024 à 13h30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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