Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-44.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.191
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Cordes (Haute-Loire) Bains,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay (section Industrie), au profit de la société à responsabilité limitée BTP 43, dont le siège est rue Hippolyte Malègue, zone d'activité Le Puy-Taulhac, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé le 2 février 1978 par la société BTP 43 en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 10 octobre 1988 pour motif économique ; que, durant l'exécution du préavis l'employeur l'a licencié pour faute lourde en raison de vols que le salarié avait commis avant le licenciement mais découverts après celui-ci ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement le jugement a retenu que la découverte, en cours de préavis de faits commis avant le licenciement et constituant une faute grave privait le salarié de son droit au paiement de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la faute révelée après la notification de la rupture et commise antérieurement ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour le retard apporté par l'employeur à la remise d'un certificat de travail et des documents destinés à l'ASSEDIC, le conseil de prud'hommes a relevé que les parties étaient en
contradiction sur ce point ; qu'en statuant ainsi il a méconnu les exigence du texte susvisé ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires le jugement se borne à préciser que les éléments et attestations produites n'établissent pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que lors de l'audience de conciliation l'employeur avait admis l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Condamne la société BTP 43, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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