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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.789

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), villa La Bérangère, n° ..., quartier de Valesucre, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit : 1°/ de Mme Z..., née Madeleine, Louise, Antoinette B..., demeurant Le Muy (Var), ..., ès qualités d'héritière de M. René Y..., décédé, 2°/ de M. A..., demeurant à Fréjus (Var), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z... ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1989) et les productions, que Mme X..., se plaignant d'infiltrations dans sa cave provenant du rejet par le locataire de la maison voisine, dont elle est copropriétaire, des eaux usées émanant de l'exploitation de son commerce dans une canalisation dont une partie avait été supprimée et dont la partie subsistante avait été insuffisamment obturée, a assigné M. Y..., copropriétaire, aux droits desquels se trouve Mme Z..., en réparation des dommages subis ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, d'une part, en énonçant qu'elle fondait son action sur un "trouble de voisinage" bien qu'elle soutînt que l'exploitant du commerce s'était branché abusivement sur une canalisation abandonnée et qu'elle fondât ainsi son action sur une faute et sur la responsabilité délictuelle de M. Y..., la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le défaut d'autorisation de la copropriété à ce branchement ne constituait pas une faute et si cette faute n'avait pas, ne serait-ce que pour partie, entraîné le dommage subi par Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, recherchant si le branchement était fautif, retient que M. Y..., en qualité de copropriétaire, avait le droit d'utiliser une ancienne canalisation d'eaux usées appartenant au réseau de desserte commun aux deux immeubles, que Mme X... n'avait pas informé M. Y..., co-usager de la conduite, de sa destruction dans sa partie amont sur le fonds lui appartenant exclusivement et que l'absence d'obturation de la canalisation sectionnée est à l'origine directe et exclusive de l'inondation ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement retenu que Mme X... ne fondait pas son action sur la violation du statut de la copropriété mais sur des troubles de voisinage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz