Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serres BN, dont le siège social est ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Yves X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements X..., dont le siège social est Zone Industrielle à Orange (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Serres BN, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Yves X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 20 décembre 1989), qu'au cours de son transport par M. X... la machine de la société Serres a été endommagée ; qu'assigné en réparation de ses dommages par la société Serres, M. X... a invoqué la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; Attendu que la société Serres fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de prescription, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce en faveur du transporteur, sans répondre aux conclusions du destinataire faisant valoir, qu'en consignant sans protester une certaine somme lors de l'expertise qui avait été sollicitée à la seule requête du destinataire, qu'en reconnaissant être propriétaire et gardien de la grue et de l'élingue dont la manutention défectueuse avait endommagé la presse du destinataire, qu'en acceptant le démontage et le remontage de la machine accidentée et qu'enfin en donnant son accord, par la voie de ses mandataires, sur l'estimation expertale du préjudice matériel subi par le destinataire sur la presse, le transporteur avait interrompu le cours de ladite prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité non équivoque de la part de M. X..., ni la discussion du montant du préjudice, ni l'absence de contestation de sa responsabilité, ni la lettre par laquelle son assureur sollicite une expertise sous "toute reserve de
garantie", ni d'avantage la supposition de l'expert selon laquelle le conseil du transporteur aurait vraisemblablement reçu des instructions pour régler le préjudice matériel ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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