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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.568

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant Le Bois du Moulin, route de Paris à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation du Garage du grand Angers, 2 / de la société anonyme Compagnie de raffinage et de distribution Total France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1993), que M. X... a donné en location-gérance le fonds de commerce de garage qu'il exploitait personnellement à une société anonyme spécialement créée, la Société d'exploitation du garage du grand Angers (la société) dont il était président et possédait 981 des 1000 actions ; que la société a conclu avec la société anonyme Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) une contrat pour l'exploitation d'une station service ; que M. X... a consenti à la société un bail à construction d'une durée de trente années puis un bail de terrain, prévoyant que les constructions édifiées par le locataire deviendraient en fin de contrat, sans indemnité, la propriété du bailleur ; que la société ayant été mise en liquidation des biens, M. X..., qui avait repris possession des locaux, a assigné le syndic en paiement des loyers échus de la location-gérance du garage et des baux ainsi que, solidairement avec la société Total, des sommes dues au titre de l'exploitation de la station-service ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne fait que procéder par voie d'affirmation lorsqu'elle juge, sans relever aucun élément lui permettant de justifier du caractère prétendument abusif des contrats de location au regard de l'article 1116 du Code civil, que les contrats avaient été conclus de façon dolosive ; qu'en retenant une fraude à son encontre et en jugeant que les contrats dont il réclamait l'exécution avaient été conclus de façon dolosive en se fondant sur des suppositions ou de simples affirmations et sans caractériser les éléments constitutifs du dol, la cour d'appel a violé les articles 1116 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il avait soulevé dans ses conclusions en réponse à celles de l'appelant que les loyers fixés dans les contrats n'étaient pas excessifs et ne constituaient pas une charge trop lourde pour la société, dont les résultats avaient été bénéficiaires jusqu'en 1983, si bien qu'il n'était pas démontré que les conventions intervenues entre la société et lui avaient eu des conséquences dommageables pour elle ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel d'examiner ce moyen et d'y répondre autrement que par l'affirmation selon laquelle les contrats de location de terrains lui accordaient des avantages exorbitants, et ce sans même indiquer quels étaient ces avantages exorbitants ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la validité de ces contrats de location litigieux et de préciser en quoi ils étaient défavorables à la société, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la société apparaissait comme une société fictive destinée uniquement à masquer les activités personnelles de M. X..., que les autorisations diverses et autres formalités imposées par la loi sur les sociétés étaient ainsi totalement inefficaces pour assurer la conservation du patrimoine social et la prise en compte de l'intérêt de la société, que les contrats de location de terrains accordaient à M. X... personnellement des avantages exorbitants exclusifs de tous risques et que celui-ci, par un écran fictif, avait soustrait à la liquidation des biens d'une société ayant une activité déficitaire qu'il avait poursuivie dans son seul intérêt un patrimoine immobilier et des revenus importants, la cour d'appel, a, par la même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par une décision motivée, que la fraude commise par M. X... lui interdisait de réclamer à la liquidation des biens d'une société ayant une activité déficitaire les profits supplémentaires qu'il entendait tirer de l'exécution postérieure à la procédure collective de contrats conclus avec cette société, la cour d'appel, abstraction faite du caractère dolosif desdits contrats, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et la société Compagnie de raffinage et de distribution Total france, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1684

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