Texte intégral
MINUTE N° 23/859
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05068 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGI
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante à l'audience
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [K] [G], née le 6 janvier 1973, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie le 9 mars 2020.
Le 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après « CPAM du Haut-Rhin ») lui a notifié un refus au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain au 9 mars 2020.
Après contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable (ci-après « CMRA ») a refusé la demande de l'assurée lors de sa séance du 10 décembre 2020. Cette décision a été notifiée le 24 décembre 2020. Toutefois, le courrier n'ayant pas été réceptionné, la CMRA a adressé une nouvelle notification qui fut, cette fois, reçue le 23 mars 2021.
Par requête du 21 mai 2021, Mme [G] a contesté ce refus devant le tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 8 décembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que Mme [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de première catégorie ;
- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 8 septembre 2020 avec effet au 9 mars 2020 refusant à Mme [G] le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie ;
- confirmé la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin en date du 10 décembre 2020 ;
- débouté Mme [G] de son recours ;
- condamné Mme [G] aux dépens ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a interjeté appel de la décision le 14 décembre 2021.
L'appelante n'a transmis aucune conclusion à la Cour.
Par conclusions enregistrées le 21 juillet 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement, « constater » la décision de la CMRA, et en tout état de cause rejeter l'ensemble des demandes de Mme [G].
À l'audience, Mme [G] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par courrier dont l'avis de réception est revenu signé en date du 6 septembre 2022.
Motifs de la décision
En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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