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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 94-45.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.215

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Torres et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lacrouzette, 81210 Roquecourbe, 2°/ M. A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Torres, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant ..., 2°/ de M. Fabrice Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Torres et fils, 3°/ de l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Torres et fils et de M. A..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Torres et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 1994) d'avoir fixé la créance de M. X... à une somme de 90 000 francs au titre de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, le VRP ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle que s'il apparaît au jour de la rupture du contrat il a développé en nombre et en valeur la clientèle ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant de cette indemnité, que, selon le tableau produit par M. X..., celui-ci, au moment de son départ, justifiait de 118 clients sans vérifier d'après ce tableau si tous ces clients continuaient à passer régulièrement des commandes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que les juges du fond après avoir constaté que M. Y... avait développé la clientèle qu'il visitait ont évalué l'indemnité de clientèle lui revenant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Torres et fils et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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