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Cour de cassation, 24 octobre 1997. 95-43.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.362

Date de décision :

24 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la compagnie d'assurances GAN-Vie, société anonyme, dont le siège est ..., ayant son agence de Rennes, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances GAN-Vie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 1995), que M. X..., engagé le 12 juin 1989, en qualité d'attaché d'inspection, par la société GAN-Vie, a été promu en novembre 1991 chargé de mission d'organisation; qu'ayant appris que M. X... avait fait souscrire à un client un contrat dont la prime de 10 000 francs était stipulée payable en dix mensualités alors que le souscripteur ne s'était engagé qu'autant que le versement de la prime serait libre, la société GAN-Vie l'a licencié; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que s'il y a eu transformation du contrat par l'insertion d'un versement de la prime en dix mensualités au lieu d'un versement libre, la responsabilité ne saurait lui en incomber; que le client a été apporté au GAN par son agent Bussard, lui-même s'étant borné à assister à l'entretien; que la cour d'appel ne pouvait dès lors juger qu'il était responsable de l'erreur commise; que dans la lettre adressée le 7 avril 1992 au GAN, il a simplement admis avoir mal conseillé le client mais n'a jamais reconnu avoir modifié la destination des fonds versés à la souscription; que la prime différentielle lui a été versée à raison de la conclusion d'un contrat par un agent qui lui était rattaché, peu important le fait que la prime fasse l'objet d'un paiement libre ou mensuel ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'employeur pouvait légitimement se séparer d'un collaborateur qui ne respectait pas un minimum de loyauté dans l'exécution de ses tâches de prospection, lesquelles impliquent l'absence de manoeuvres trompeuses, sans répondre aux arguments développés dans ses conclusions; qu'en statuant par des motifs contradictoires et insuffisants et sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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