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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-10.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.498

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abbaye de la bière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Abbaye de la bière, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Abbaye de la bière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Abbaye de la bière reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 1994) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire en désignant M. X... en qualité de liquidateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever le montant du passif déclaré pour le qualifier ensuite de passif exigible, sans répondre aux conclusions de la société Abbaye de la bière faisant valoir que les créances déclarées correspondaient en partie à des créances douteuses et surtout qu'elles comprenaient essentiellement des créances qui n'étaient devenues exigibles qu'en raison de la liquidation prononcée par les premiers juges et qui ne pouvaient, dès lors, être prises en considération pour apprécier la possibilité d'un redressement de l'entreprise excluant le prononcé de sa liquidation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, de même, en se bornant à énoncer que la société Abbaye de la bière ne justifiait pas de la valeur de ses actifs, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le mandataire-liquidateur pouvait à tout moment faire contrôler et inventorier l'état des stocks, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que, s'agissant pour elle d'apprécier non pas l'état de cessation des paiements, mais la possibilité de redressement de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil en reprochant à la société Abbaye de la bière de ne pas justifier de la valeur de ses actifs, que c'était aux créanciers de rapporter la preuve que les actifs étaient insuffisants pour permettre le maintien de l'exploitation; et alors, enfin et surtout, que le maintien de l'entreprise dans le cadre du redressement judiciaire est la règle, sa liquidation immédiate ne pouvant être prononcée que si elle a cessé toute activité ou si son redressement est manifestement impossible, ce que les juges du fond doivent caractériser; que, dès lors, en déduisant l'impossibilité d'un redressement du seul fait que la société Abbaye de la bière était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, qu'au surplus l'arrêt a assimilé au passif déclaré, avec son actif disponible, ce qui ne caractérisait qu'un état de cessation des paiements, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 8 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aucun plan de redressement n'ayant été proposé par le débiteur, la cour d'appel ne pouvait, en vertu de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, que prononcer la liquidation judiciaire; que par ce motif de pur droit substitué à la motivation critiquée, pour partie erronée et pour partie inopérante, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abbaye de la bière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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