Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-21.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.316
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° S 18-21.316
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié chez M. M... O...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet de la Somme, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il appartient au juge, saisi par le préfet en application du second de ces textes, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, des mesures précédant immédiatement sa rétention administrative ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 3 janvier 2018, M. W..., de nationalité géorgienne, a été interpellé pour des faits de vol et recel et placé en garde à vue ; que, le lendemain, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative, qui lui a été notifiée à l'issue de sa garde à vue ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. W... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que les moyens invoqués pour annuler la garde à vue ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention statuant à l'occasion de la procédure de rétention administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garde à vue dont la régularité était contestée précédait immédiatement la rétention administrative, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. S... W... pour une durée de 28 jours à compter du 6 janvier 2018 à 15 h 50.
AUX MOTIFS QUE Le juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention administrative doit vérifier la régularité des conditions de l'interpellation de l'étranger. M. S... W... a été interpellé alors que les fonctionnaires de police ont été sollicités pour intervenir dans le cadre d'un flagrant délit de vol dans lequel il était impliqué. Les circonstances de l'interpellation de M. S... W... sont régulières et le contrôle de son identité n'est entaché d'aucune irrégularité. Les moyens invoqués pour annuler la garde à vue ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre de la procédure de rétention administrative. Ces moyens sont rejetés. La notification de la fin de la garde à vue, après ou avant la notification de la mesure du placement en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger s'agissant de notifications faites dans un même trait de temps. Les droits relatifs à la rétention administrative ont été notifiés par le truchement téléphonique d'un interprète dans le plus proche délai suivant la fin de la garde à vue. La procédure de notification des droits est régulière. Ce moyen est rejeté. Le procureur de la République a été avisé par fax du placement en rétention administrative (de) M. S... W... tel que cela résulte du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police le 4 janvier à 15h 50. Le moyen est rejeté. Sur le délai de route. Le délai de route entre Amiens et Lesquin ne doit pas seulement prendre en compte la distance kilométrique rapportée à la vitesse théorique que le véhicule est autorisé à atteindre. Le délai de route s'apprécie in concreto. Il est ralenti par les aléas de la circulation. Si le choix du centre de rétention administrative et le délai de route incriminé devaient caractériser une faute de l'administration, cette appréciation ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires. Ce moyen est rejeté. Sur la rétention administrative et sa prolongation. Au visa de la loi du 7 mars 2016, le juge des libertés et de la détention est en charge du contentieux de la rétention, dont l'acte administratif de placement, et non du contentieux de l'acte administratif fondant le placement en rétention. En application de l'article L. 554-1 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du placement en rétention. II ressort de la procédure que M. W... a été interpellé sur le territoire français en étant démuni de tout document lui permettant de séjourner en France. La nécessité du placement en rétention administrative est établie. Les diligences ont été immédiatement entreprises auprès des autorités géorgiennes, pays notifié à M. W... étant celui de sa nationalité. Il ne relève pas des prérogatives du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur le pays de destination, la Géorgie, cette compétence relève de la juridiction administrative. Faute de garantie de représentation effective, M. S... W... n'est pas éligible à être assigné à résidence. La rétention administrative de M. W... (doit) être prolongée et l'ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée (arrêt, p. 2 et 3).
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES que le conseil de M. S... W... soulève cinq moyens pour contester la prolongation sollicitée. En l'absence de disponibilité immédiate de l'interprète sollicité en début de procédure, il convenait d'effectuer d'autres diligences, afin que M. S... W... bénéficie au plus tôt de l'ensemble de ses droits. De même, il était fait état de l'absence d'interprète durant les actes de levée de la garde à vue et de placement en rétention. Il était fait mention en procédure d'un simple avis au Procureur de la République, sans qu'il puisse être (ordonnance, p. 2 et 3).
1) ALORS QU'il appartient au juge des libertés et de la détention, statuant sur le fondement de l'article L. 552-1 du CESEDA, de se prononcer sur la régularité de la garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention ; qu'en relevant, pour rejeter le recours de M. S... W... contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, que les moyens invoqués pour annuler la garde à vue ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre de la procédure de rétention administrative, le premier président de la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard de l'article L. 552-1 du CESEDA ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue, en l'informant des motifs de la mesure et de la qualification des faits notifiée à la personne retenue ; que M. S... W... soutenait, en cause d'appel, que si l'officier de police judiciaire a mentionné, s'agissant de la garde à vue de M. S... W..., avoir avisé par mail le procureur de la République par mail, le courrier électronique correspondant n'a pas été produit et il n'était pas établi que l'avis prévu à l'article 63, I du code de procédure pénal avait été effectivement délivré ; qu'en se bornant à affirmer que « le procureur de la République a été avisé par fax du placement en rétention administrative de M. S... W... tel que cela résulte du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police le 4 janvier à 15 h 50 », le premier président, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, subsidiairement encore, que, lorsqu'une décision de placement en rétention est prise à l'issue de la garde à vue, l'étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend ; que ce n'est qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, que l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ; que M. S... W... s'est vu notifier la décision de placement en rétention à l'issue de sa garde à vue par un interprète joint par téléphone ; qu'en affirmant que la notification des droits relatifs à la rétention administrative avait été régulière, sans vérifier l'existence de circonstances justifiant de la nécessité d'avoir recours à un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-8 et L. 551-2 du CESEDA.
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