Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILP3
CG
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE
01 février 2022 RG :21/00294
[P]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le
à Me Michelier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 01 Février 2022, N°21/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le 03 Juillet 1955 à SETTAS (Maroc)
Mas du Bron, Route des Cabannes
84860 CADEROUSSE
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [U] [Y]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 11 mai 2022
née le 12 Mai 1963 à AVIGNON
877 chemin des garrigues de Monteux
84200 CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023,
Exposé du litige
Suivant sous-seing-privé en date du 29 juin 2015, Mme [J] [P] a donné à bail à Mme [U] [Y] un bien sis chemin du Colombier à Vacqueyras (Vaucluse).
Par acte d'huissier délivré le 5 octobre 2021, Mme [P] a fait assigner Mme [Y] en vue d'obtenir au principal sa condamantion au titre de l'arriéré de loyers, ainsi qu'une indemnisation au titre des réparations locatives.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné Mme [Y] à payer à Mme [P] :
*la somme de 114,56 euros au titre de l'arriéré locatif
* celle de 7.401,44 euros au titre des travaux et du remplacement des équipements dégradés
* celle de 128,45 euros au titre de sa quote-part des frais d'huissier
* celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration effectuée le 25 février 2022, Mme [P] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2022, Mme [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des réparations locatives et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts .
- de condamner Mme [Y] à lui verser
*la somme complémentaire de 6.057,39 euros au titre des dégradations et travaux
* celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
* celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante prétend que la comparaison des états de lieux d'entrée et de sortie fait ressortir la réalité des dégradations imputables à la locataire ainsi que le manquement de cette dernière à son obligation d'entretien.
Elle sollicite un montant d'indemnisation correspondant aux factures qu'elle a dû acquitter.
Mme [Y] , bien que destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [P] , suivant procès verbal de recherches infructueuses signifié le 11 mai 2022, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
L'article 7 alinéa c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu :
- par force majeure,
- par la faute du bailleur
- ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Selon l'article 1730 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, à l'exception ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Le locataire est donc tenu de restituer un local dans l'état dans lequel il était lors de son entrée dans les lieux et en bon état de réparations locatives, cet état étant apprécié en comparant les états des lieux d'entrée et de sortie.
Toutefois,cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol atteints par la vétusté.
L'appréciation de la vétusté, doit être appréciée en fonction de la durée de la location et de l'état initial des lieux.
En l'espèce, l'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 27 avril 2021 fait état de plusieurs désordres qui ne figuraient pas sur l'état des lieux d'entrée établi le 21 juillet 2015.
Ainsi, il apparait que :
- la boîte aux lettres a été dégradée au niveau du barillet.
- le jardin n'est pas entretenu notamment en ce qui concerne les haies et l'absence de pelouse
- le soubassement de certaines baies est altéré, une gâche de volet ne fonctionne pas
- les portes d'un placard de type KZ ont disparu
- les peintures sont altérées ou décolorées avec des différences de teinte
- les menuiseries et les poutres de la cuisine à l'origine en bois brut ont été peintes et le plan de travail est altéré
- une fuite d'eau existe dans la salle de bains sous le syphon.
En revanche, les chauffages n'étant pas décrits comme défectueux ou altérés dans l'état des lieux de sortie, la locataire ne peut être tenue de leur remplacement . Il en est de même du remplacement des ampoules dès lors que l'état des lieux d'entrée mentionne plusieurs spots ne fonctionnant pas.
Par ailleurs, compte tenu de la durée d'occupation des lieux par la locataire (6 ans et demi), la réfection des peintures, à l'exception de celle des éléments composant la cuisine, doit être imputée au locataire à hauteur seulement de 35 %.
Eu égard à ce qui précède, la demande de Mme [P] tendant à voir majorer l'indemnisation accordée par le premier juge, ne peut prospérer.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Mme [P] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant des dégradations locatives, pour laquelle il lui a été alloué la somme de 7.401,44 euros au titre des travaux et du remplacement des équipements dégradés, verra sa demande de ce chef rejetée, et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] succombant en son recours, il convient de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, ellele supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] [P] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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