Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.477
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit :
1 / de M. Maurice Y..., demeurant Croix Sainte-Catherine, 58700 Premery,
2 / de M. Z... Le Breton, demeurant ...,
3 / de M. Thierry A..., demeurant ...,
4 / de M. Pascal B..., demeurant ... les Forges,
5 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Isocentre, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône, de Me Choucroy, avocat de la société Isocentre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Isocentre les sommes allouées à titre de liquidation d'astreintes ordonnées par une précédente décision de justice rendue au profit de quatre anciens salariés de ladite société et décider que l'AGS doit en garantir le paiement, le jugement attaqué retient que la décision du 28 janvier 1997 a ordonné que les sommes dues aux intéressés sont à régler sous astreinte de 150 francs par jour de retard à compter de son prononcé et que trente-cinq jours se sont écoulés entre la date du jugement et la date à laquelle chaque salarié a pu encaisser son dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte, prononcée par le juge à titre de sanction de l'exécution tardive de la condamnation principale à laquelle elle s'ajoute, n'est pas due en exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il était opposable au CGEA de la région Sud-Est, le jugement rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le CGEA de la région Sud-Est ne garantit pas le paiement des créances de MM. Y..., Le Breton, A... et B....
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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