Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6YQ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [L] [J] épouse [C], [S] [C] C/ [E] [P], [O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] épouse [C] née le 10 Février 1962 à BREST (29200), demeurant 10 impasse Bouvery - 94250 GENTILLY
et Monsieur [S] [C] né le 30 Décembre 1955 à MALAKOFF (92240), demeurant 10 impasse Bouvery - 94250 GENTILLY
représentés par Me Virginie BOUCHET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
DEFENDEURS
Madame [E] [P] née le 29 Mars 1968 à PARIS (75), demeurant 8 impasse Bouvery - 94250 GENTILLY
et Monsieur [O] [H] né le 20 Avril 1969 à SAINT DENIS, demeurant 8 impasse Bouvery - 94250 GENTILLY
représenté par Me Charlotte PATRIGEON, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 22 décembre 2023 par M. [R], désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2023 (RG n° 22/01454) ;
Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2024 par M. et Mme [C] à M. [H] et Mme [P] et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 26 septembre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction de remise en état sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Il ressort des éléments du débat et spécialement de l’expertise judiciaire l’existence d’empiétements.
En surélevant la couverture de leur cuisine, M. [H] et Mme [P] ont implanté le faitage de la couverture au-delà de la limite de propriété. Ils ont fixé la bande soline d’étanchéité dans le mur pignon de la maison de M. et Mme [C].
M. [H] et Mme [P] en conviennent dans leurs écritures.
Il y a lieu d’ordonner la remise en état dans les termes du dispositif.
Le mur de rehaussement, qui a été construit dans l’alignement du mur existant et donc sur l’ensemble du mur mitoyen n’a pas été implanté en prenant en compte les finitions à réaliser. Il existe une erreur d’exécution de l’ouvrage de maçonnerie.
M. [H] et Mme [P] s’opposent à la remise en état, arguant de ce que la gouttière de leur maison dépassait déjà sur le terrain de M. et Mme [C], de sorte qu’une servitude de surplomb est acquise.
Il est manifeste cependant que M. [H] et Mme [P] ne sauraient, au vu de l’étendue des travaux réalisés, prétendre à une servitude de surplomb préexistante.
Il y a lieu d’ordonner la remise en état dans les termes du dispositif.
L’ancienneté et la nature du litige conduisent à assortir ces injonctions d’une astreinte, dans les termes du dispositif.
La présente juridiction se réserve la liquidation de ladite astreinte.
Sur la demande de condamnation à titre de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Indépendamment des frais irrépétibles et dépens afférents à la présente procédure de référé, M. et Mme [C] ont engagé des frais ( procédure d’expertise, géomètre, commissaire de justice) qui ne sont pas sérieusement contestables à hauteur de 6 000 euros, somme qui leur sera allouée à titre de provision, le surplus de la demande étant rejetée comme présentant un caractère sérieusement contestable.
Sur les autres demandes :
M. [H] et Mme [P] seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [H] et Mme [P] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à M. [H] et Mme [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois, de remettre en état à leurs frais, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, sous la supervision d’un architecte expert et selon les règles de l’art :
- la couverture de leur cuisine, par la reprise du faîtage afin qu’il n’empiète pas sur la propriété de M. et Mme [C], l’étanchéité du vide situé entre le mur de la cuisine de M. [H] et Mme [P] et le mur pignon de la maison de M. et Mme [C] devant être traitée ;
- de la partie rehaussée du mur mitoyen et pignon, le chéneau devant être installé sur la propriété de M. [H] et Mme [P], le retour de recouvrement du bardage devant être remplacé par une cornière en alignement de la mitoyenneté et la descente des eaux pluviales devant être implantée sur la propriété de M. [H] et Mme [P] ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte,
CONDAMNONS M. [H] et Mme [P] à payer à M. et Mme [C] une provision d’un montant de 6 000 euros ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [H] et Mme [P] à payer à M. et Mme [C] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] et Mme [P] aux dépens de l’instance en référé.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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