Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02501 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLU
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
28 juin 2022 RG :21/03002
S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT
C/
[I]
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à :SCP SVA
Selarl Pyxis Avocats
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 28 Juin 2022, N°21/03002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 527.971.220 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [G] [I] épouse [Y]
née le 23 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [O] [Y]
né le 28 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant en matière de réouverture des débats arrêt n° 69 du 23 mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 fevrier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Selon devis accepté le 26 avril 2018, Mme [G] [I] épouse [Y] et M. [O] [Y] (les époux [Y]) ont confié à la Sarl Ouverture Habitat la réalisation de travaux de menuiseries dans leur maison sise à [Localité 4] au numéro [Adresse 1].
Invoquant l'existence de malfaçons, les époux [Y] ont sollicité une expertise, ordonnée en référé le 15 décembre 2020.
L'expert -M. Patrice Hilaire- a déposé son rapport le 10 aôut 2021.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, les époux [Y] ont fait assigner la Sarl Ouverture Habitat, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la Sarl Ouverture Habitat
- condamné la Sarl Ouverture Habitat à payer aux époux [Y]
* 22.277,53 euros au titre des travaux de reprise
* 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance
* 936 euros au titre du préjudice financier
* 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sarl Ouverture Habitat aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire
Par déclaration effectuée le 15 juillet 2022, la Sarl Ouverture Habitat a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2022, la Sarl Ouverture Habitat demande à la cour:
- d'infirmer le jugement
- de déclarer nul le rapport d'expertise pour défaut de respect du contradictoire
- de débouter les époux [Y] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, faute de réception de l'ouvrage.
- de débouter les époux [Y] de leurs dommages immatériels
- de condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 6.211,95 euros au titre du solde du marché de travaux ou ordonner la consignation de cette somme en compte Carpa
- de condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir que le rapport d'expertise n'a pas été réalisé à son contradictoire, de sorte qu'il ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, elle soutient que sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale retenue par le premier juge, ne peut jouer, dès lors qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage.
Le conseil des époux [Y], n'a pas notifié de conclusions.
La clôture de la procédure a été fixée au 29 février 2024.
Sur réouverture des débats, l'affaire a été plaidée le 28 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 23 janvier 2025, prorogée au 27 février 2025.
Motifs de la décision
Sur l'expertise :
la Sarl Ouverture Habitat invoquent l'inopposabilité de l'expertise (A) ainsi que sa nullité (B).
A. Sur l'opposabilité de l'expertise judiciaire,
Une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n'a été ni appelé ni représenté aux opérations d'expertise en tant que partie .
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la Sarl Ouverture Habitat a été régulièrement appelée aux opérations expertales, mais ne s'est pas rendue aux accédits, au motif que sa protection juridique ne lui avait pas désigné un avocat pour l'assister.
L'expertise lui est donc opposable.
De plus, la cour observe que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'en outre, il est produit aux débat deux expertises amiables réalisées antérieurement , à laquelle la Sarl Ouverture Habitat a été associée.
B Sur la nullité de la mesure d'expertise
En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé.
En l'espèce, la Sarl Ouverture Habitat se borne à indiquer que le rapport a été établi sur la seule foi des époux [Y], sans possibilité pour elle de conclure.
Or, il y a lieu de rappeler que la Sarl Ouverture Habitat a été régulièrement appelée aux opérations d'expertise et qu'il lui appartenait d'y participer ou de s'y faire représenter pour faire valoir ses arguments techniques dans le cadre de dires et dans le respect du calendrier mis en place par l'expert.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'expertise.
Sur la responsabilité de la Sarl Ouverture Habitat
Il ressort des constatations expertales que les menuiseries posées par la Sarl Ouverture Habitat sont affectées de graves malfaçons portant sur 9 unités sur les 10 installées, compromettant leur étanchéité (courant d'air ou infiltrations d'eau).
Les responsabilités légales ou de plein droit des constructeurs sont réglementées par les articles 1792 à 1792-7 du code civil issus de la loi n/78-12 dite Spinetta du 4 janvier 1978, de l'ordonnance n/2005-658 du 8 juin 2005 et de la loi n/ 2008-561 du 17 juin 2008.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Or, une menuiserie est destinée à protéger contre les entrées d'eau et d'air, de sorte que l'absence d'étanchéité rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres décrits par l'expert relèvent sans conteste de la responsabilité légale des constructeurs.
En vertu de l'article 1792-1 du code civil, la Sarl Ouverture Habitat en sa qualité d'entrepreneur lié par un contrat de louage d'ouvrage avec les époux [Y], est réputé constructeur de l'ouvrage.
Conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, la mise en oeuvre de la garantie légale suppose la réunion de plusieurs conditions parmi lesquelles l'existence d'une réception.
La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
En l'espèce, les parties n'ont pas dressé de procès-verbal de réception.
A défaut de procès-verbal de réception, la réception tacite peut être admise en cas de manifestation de volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage.
L'entrée dans les lieux, la prise de possession, le paiement des travaux peuvent être des éléments qui permettent de constater cette volonté non équivoque.
La cour observe qu'en l'espèce, les époux [Y] ont rapidement manifesté leur désaccord sur la qualité des travaux et n'ont procédé à aucun réglement en sus de l'acompte versé lors de la commande.
Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir de réception tacite et que la responsabilité légale ne peut être mise en oeuvre, faute de réception tacite, le maître de l'ouvrage ayant refusé de payer le prix et contesté la qualité des travaux réalisés.
En principe, les désordres relevant d'une garantie légale, ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les débats devant le premier juge ayant porté sur la seule responsabilité légale décennale de la Sarl Ouverture Habitat des articles 1792 et suivants du code civil , et les époux [Y] n'ayant pas conclu en cause d'appel, la cour ne dispose d'aucun élément pour retenir une éventuelle responsabilité contractuelle de la Sarl Ouverture Habitat.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné la Sarl Ouverture Habitat sur le fondement de la responsabilité légale décennale.
Sur la demande reconventionnelle
L'expertise ayant mis en évidence l'existence de désordres affectant la quasi totalité des menuiseries facturées par la Sarl Ouverture Habitat, il ne peut être ordonné la condamnation des époux [Y] à payer le solde du marché de travaux, leur obligation de paiement étant dénuée de cause au moins partiellement.
La Sarl Ouverture Habitat sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les époux [Y] supporteront la charge des dépens de l'instance (première instance et appel en ce compris les frais d'expertise).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Dit que la responsabilité de la Sarl Ouverture Habitat ne peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil , en l'absence de réception
Déboute la Sarl Ouverture Habitat de sa demande reconventionnelle
Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne Mme [G] [I] épouse [Y] et M. [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance (première instance et appel) y compris le coût de l'expertise.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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