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Tribunal Administratif d'Amiens, 11 octobre 2023. 2300616

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2300616

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) de réexaminer sa situation et de lui accorder la nationalité française. Elle soutient qu'elle dispose des documents nécessaires à l'instruction de sa demande et qu'elle remplit les conditions requises pour obtenir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B admet qu'elle n'a pas produit les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation, motif pour lequel sa demande de naturalisation a été classée sans suite par la décision attaquée. La circonstance que la requérante ait produit des pièces au titre de la présente instance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, au demeurant, ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose une nouvelle demande de naturalisation auprès de l'administration. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué par l'intéressée est inopérant. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 11 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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