Tribunal Administratif de Grenoble, 01 février 2024. 1902926
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
1902926
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par la société foncière Topazze, représentée par Me Lapp, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Meylan a délivré à la société Arteparc Meylan un permis de construire valant également division et permis de démolir des bâtiments industriels et portant sur l'édification de six immeubles à usage de bureaux et d'industrie sur les parcelles cadastrées section AZ n° 107, 136, 200, 201 et 204, ensemble la décision du 28 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
- et les observations de Me Cantele, avocate de la commune de Meylan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2019, le maire de Meylan a délivré à la société Arteparc Meylan un permis de construire valant division et permis de démolir des bâtiments industriels et portant sur l'édification de six immeubles à usage de bureaux, pour une surface de plancher de 21 807 m², et à usage industriel, pour une surface de plancher de 7 269 m², sur les parcelles cadastrées section AZ n° 107, 136, 200, 201 et 204 dans l'ancienne ZAC Inovallée. Par courrier du 20 mars 2019, la société foncière Topazze a formé un recours gracieux, rejeté le 28 mars 2019 par la commune de Meylan. La société foncière Topazze ayant demandé l'annulation de l'arrêté du 1er février 2019, ensemble la décision du 28 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux, par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par la société foncière Topazze afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.
Sur la régularisation des vices entachant le permis initial :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Si aucune mesure de régularisation n'est notifiée au juge qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation d'urbanisme, décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient à celui-ci de prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
4. En l'espèce, aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au tribunal. Dans ces conditions, l'arrêté du 1er février 2019 et la décision du 28 mars 2019 portant rejet du recours gracieux de la société foncière Topazze doivent être annulés.
Sur les frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Il y a lieu, en application de ces dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arteparc Meylan une somme de 1 500 euros euros qu'elle paiera à la société foncière Topazze, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
7. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société foncière Topazze, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, les sommes que demandent la commune de Meylan et la société Arteparc Meylan au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er février 2019 et la décision du 28 mars 2019 portant rejet du recours gracieux de la société foncière Topazze sont annulés.
Article 2 : La société Arteparc Meylan versera 1 500 euros à la société foncière Topazze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Meylan et la société Arteparc Meylan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière Topazze, à la commune de Meylan et à la société Arteparc Meylan.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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