Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-18.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.483
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Retraite des Entreprises et Professions Agricoles et Connexes (CREPAC), dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit de la Fédération départementale des Chasseurs du Calvados, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de Retraite des Entreprises et Professions Agricoles et Connexes, de Me Ryziger, avocat de la Fédération départementale des Chasseurs du Calvados, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond que la Fédération départementale des chasseurs du Calvados, qui avait adhéré pour l'ensemble de son personnel administratif à la caisse de retraite des entreprises et professions agricoles et connexes (CREPAC) a donné sa démission à cette institution par lettre recommandée du 16 mars 1981 en ce qui concerne son personnel cadre ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 25 mai 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir de la fédération pour les années postérieures à 1981, le paiement de cotisations sur la rémunération des cadres alors, d'une part que la démission d'un membre adhérent ne peut, selon les statuts de la CREPAC, concerner une ou plusieurs catégories de personnel affiliées, qu'à la condition d'obtenir l'accord du conseil d'administration, que la caisse ayant dès le 20 mars 1981 expressément refusé la démission de la Fédération départementale des chasseurs du Calvados limitée à son seul personnel cadre et cette fédération ayant ensuite participé à la tentative de conciliation menée sous l'égide de l'ARRCO, l'arrêt attaqué n'a pu décider que la démission, non acceptée, du 16 mars 1981, avait aussi produit ses effets en ce qui concerne les opérations facultatives à compter du 1er janvier 1982 et a, dès lors, violé les articles 1134 du Code civil et 6 alinéa 3 des statuts de la CREPAC ; alors, d'autre part, que selon les mêmes statuts la démission de l'adhérent ne peut intervenir qu'avec l'accord, constaté à bulletins secrets des deux tiers des membres participants intéressés, sauf si la démission résulte d'obligations prévues par une convention collective nationale, régionale ou locale, que faute de préciser en quoi la nouvelle décision
d'affiliation prise par la commission paritaire nationale des personnels fédéraux et incluse par la voie d'un avenant à la convention collective des personnels des fédérations constituait une
obligation
s'imposant à chaque fédération et dispensant de la procédure de vote des participants intéressés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 6 alinéa 3 et suivants des statuts de la CREPAC ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait faire application des dispositions de l'article 34 du règlement intérieur de l'ARRCO disposant que les opérations facultatives doivent être transférées vers l'institution, qui recueille l'adhésion pour les opérations obligatoires, sans répondre aux conclusions exposant que la CREPAC, n'étant pas liée à l'ARCCO pour les opérations facultatives, celles-ci étaient régies par les dipositions de son propre règlement intérieur, en sorte que l'arrêt attaqué, non motivé, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que la Fédération départementale des chasseurs avait démissionné de la CREPAC en 1981, non par convenance personnelle, mais pour se conformer à un avenant à la convention collective nationale des personnels administratifs ayant pris effet le 1er janvier 1981 et qui lui faisait obligation d'affilier le personnel cadre à la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles, ont exactement énoncé que, conformément à l'article 6 des statuts de la CREPAC, l'accord des deux tiers des participants n'était pas requis dans ce cas ; qu'ayant, en outre, observé qu'à la suite de la démission donnée par la fédération, un dialogue s'était instauré sous l'égide de l'ARRCO à laquelle est rattachée la CREPAC et que celle-ci avait en définitve consenti au transfert du personnel cadre à compter du 1er janvier 1982 à une autre institution tout en prétendant limiter les effets de ce transfert au régime complémentaire obligatoire, ils ont à bon droit décidé, sans méconnaître la portée du règlement de l'ARRCO ni celle des statuts et du règlement intérieur de la CREPAC dont l'article 27 prévoit uniquement la démission d'une entreprise adhérente pour tout ou partie des catégories de participants, qu'à l'occasion du changement d'institution opéré pour l'ensemble de ses cadres par
la Fédération départementale des chasseurs, le régime supplémentaire facultatif ne pouvait être dissocié du régime complémentaire obligatoire ; que leur décision est dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Caisse de Retraite des Entreprises et Professions Agricoles et Connexes, envers la Fédération départementale des Chasseurs du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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