Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/05496
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05496
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05496 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS7Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 septembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 18/03465
APPELANTE :
Association [5] représentée en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. Titanium Sound (anciennement Structures Sonores-Atelier [B]), société à responsabilité limitée, immatriculée RCS [Localité 7] sous le n° [Numéro identifiant 2] et représentée par son gérant, M. [P] [B], dûment habilité
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1- L'association [5] ([5]) créée en 1987, est composée d'un conseil d'administration et d'un conseil scientifique et culturel et a pour objet la valorisation du patrimoine régional musical et chorégraphique. Elle est dirigée en 2016 par M. et Mme [R].
2- M. [P] [B], docteur en musicologie, a fondé la société Structures Sonores-Atelier [B] (ci-après 'Atelier [B]') devenue SARL Titanium Sound dont l'activité est la fabrication d'instruments de musique.
3- En mai 2016, en vue de l'organisation au [8] de [Localité 4] (66) de trois expositions temporaires dénommées « Supersonic », le [5] a fait appel à M. [B] et la société Structures Sonores-Atelier [B] au titre d'une prestation de commissariat d'exposition.
4- La société Structures Sonores -Atelier [B] a également mis à disposition selon elle, ou lui a vendu selon le [5], deux ouvrages d'art « métronome géant » et « oreille géante ».
5- Des divergences sont intervenues entre les parties et par courrier du 28 mars 2017, la société Structures Sonores-Atelier [B] a mis en demeure l'association [5] de régler différentes sommes qu'elle estimait lui être dues au titre des prestations effectuées.
6- Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2017, la société Structures Sonores-Atelier [B] a réitéré sa mise en demeure de payer et a demandé à l'association [5] la restitution sans délai des deux ouvrages d'art mis à disposition.
7- Par courrier du 17 mai 2017, l'association [5] a indiqué à M. [B] et à la société Structures Sonores-Atelier [B] qu'elle n'entendait pas répondre favorablement à leurs demandes en raison de l'inexécution partielle de leurs obligations contractuelles.
8- Dans ce contexte, M. [B] et la société Structures Sonores-Atelier [B] ont, par acte en date du 21 septembre 2018, fait assigner en paiement et restitution des deux ouvrages d'art, l'association [5] devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
9- M. [B] a également demandé que soient reconnus le droit d'auteur et de paternité sur les deux ouvrages d'art outre une indemnisation sur ce fondement.
10- Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a constaté l'incompétence matérielle de ce tribunal pour statuer sur la question des droits d'auteurs revendiqués par M. [B] et a renvoyé ce dernier devant le tribunal de grande instance de Marseille, matériellement et territorialement compétent en cette matière.
11- Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- condamné l'association [5] à verser à la société Titanium Sound, anciennement Structures Sonores-Atelier Bouquet, en paiement du solde dû, la somme de 3000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 et jusqu'à complet paiement ;
- débouté l'association [5] de sa demande reconventionnelle ;
- débouté la société Titanium Sound de sa demande au titre des frais de déplacement non réglés ;
- dit que la société Titanium Sound est restée propriétaire des oeuvres monumentales litigieuses ;
- débouté l'association [5] de sa demande en restitution des sommes versées pour la production des oeuvres monumentales;
- dit que la société Titanium Sound devra récupérer à ses frais les deux oeuvres monumentales « oreilles géantes » et « métronome géant » ;
- condamné l'association [5] à verser à la société Titanium Sound à titre de préjudice de jouissance la somme de 30 euros par jour à compter du 1er avril 2018 et jusqu'à la présente décision ;
- condamné l'association [5] à verser à la société Titanium Sound la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
12- Le 28 octobre 2022, l'association [5] a relevé appel de ce jugement.
13- Par conclusions remises par voie électronique le 21 août 2024, l'association [5] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Débouter la société Titanium Sound de ses demandes, fins et conclusions au titre du paiement du solde de la facture de 3 000 euros ;
- Réduire le prix de la prestation de Commissariat d'exposition de la société Titanium Sound à la somme de 1000 euros ;
- Condamner la société Titanium à reverser à l'association [5] la somme de 8 000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 17 mai 2017 ;
- Juger que l'association [5] est bien propriétaire des deux objets sonores 'métronome géant' et 'oreille géante' qu'elle a acquis auprès de la société Titanium Sound;
- Débouter en conséquence la société Titanium Sound de ses demandes au titre du préjudice pour trouble de jouissance ;
- Subsidiairement, juger que la société Titanium devra récupérer, à ses entiers frais, auprès de l'association [5] les deux objets sonores 'métronome géant' et 'oreille géante' ;
- Ordonner à la société Titanium Sound de restituer à l'association [5] la somme de 8 000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 17 mai 2017, qui est dépourvue d'objet et de cause, faute pour l'association d'avoir pu disposer des objets sonores dans le cadre de l'exposition temporaire 'Supersonic';
- Juger que la société Titanium Sound ne rapporte pas la preuve de son préjudice de trouble de jouissance et en conséquence débouter la société Titanium Sound de ses demandes à ce titre, à tout le moins les limiter ;
- Reconventionnellement, réduire le prix de la prestation concernant les objets sonores à la somme de 2 130 euros ;
- Condamner la société Titanium Sound à reverser à l'association la somme de 5 870 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 17 mai 2017 ;
- Juger que la société Titanium Sound a abusé de son droit d'agir en justice, en conséquence, condamner la société la société Titanium Sound à lui payer la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral et à la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour les préjudices de temps perdu subis du fait de la procédure abusive engagée à son encontre ;
- Débouter la société Titanium Sound de ses demandes au titre de son appel incident ;
- En tout état de cause, condamner la société Titanium Sound à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés directement par Me Auché.
14- Par conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2024, la SARL Titanium Sound demande en substance à la cour :
- à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'association [5] à verser à la société Titanium Sound, anciennement Structures Sonores-Atelier Bouquet, en paiement du solde dû, la somme de 3000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 et jusqu'à complet paiement ;
- débouté l'association [5] de sa demande reconventionnelle ;
- dit que la société Titanium Sound est restée propriétaire des oeuvres monumentales litigieuses ;
- à titre reconventionnel, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement des frais de déplacement, dit qu'elle devait récupérer à ses frais les deux oeuvres d'art et condamné l'association [5] à une indemnité pour préjudice de jouissance de 50 euros par jour à compter du 1er avril 2018 jusqu'à la date du jugement,
- statuant à nouveau, de :
Condamner l'association [5] à restituer, à ses frais, les deux ouvrages d'art mis à sa disposition par la société Titanium Sound ;
- Ordonner que la restitution des oeuvres intervienne en présence d'un commissaire de justice dont les frais seront partagés pour moitié par les parties ;
- Condamner l'association [5] à lui verser la somme de 1 658,11 euros en règlement des frais de déplacement dans le cadre de la réalisation de sa prestation commerciale outre intérêts légaux à compter du 28 mars 2017, date de la mise en demeure ;
- Condamner l'association [5] à restituer, à ses frais, les deux ouvrages d'art mis à sa disposition par la société Titanium Sound dans les 15 jours de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner l'association [5] à lui verser une indemnité pour préjudice de jouissance de 50 euros par jour à compter du 1er avril 2018 jusqu'à la date de restitution effective des oeuvres ;
- En tout état de cause, débouter l'association [5] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement contesté en ce qu'il a condamné l'association [5] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
- Condamner l'association [5] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
15- Les 6 septembre et 25 septembre 2024, la société Titanium Sound a notifié à son contradicteur par voie électronique deux nouveaux jeux d'écritures auxquelles sont jointes de nouvelles pièces.
16- Suivant conclusions remises par voie électronique les 10 et 30 septembre 2024, l'association [5] demande à la cour de rejeter ces conclusions et pièces complémentaires au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de statuer au fond en l'état des précédentes écritures de la société Titanium Sound, à tout le moins accorder un renvoi afin que l'Association [5] puisse répondre à ces conclusions.
17- Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2024.
18- L'appelante demande par conclusions du 16 septembre 2024 d'écarter les conclusions adverses du 6 septembre 2024 tandis que l'intimée demande par conclusions du 25 septembre 2024 de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables ses conclusions. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- sur le sort des écritures et des pièces notifiées les 6 et 25 septembre 2024 par la société Titanium Sound
19- L'intimée a notifié à son contradicteur les 6 et 25 septembre 2024 deux nouveaux jeux de conclusions soit pour celles du 6 deux jours ouvrables avant l'ordonnance de clôture auxquelles elle a joint 27 nouvelles pièces et celles du 25 septembre postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors que le greffe avait avisé les parties le 21 mai 2024 de la fixation de l'audience des plaidoiries au 1er octobre 2024 et de la clôture de l'instruction le 10 septembre 2024.
20- L'appelante est en conséquence bien-fondée en vertu du respect du principe du contradictoire à obtenir sur le fondement des articles 15, 16, 132 du code de procédure civile que les conclusions notifiées par l'intimée le 6 septembre et les nouvelles pièces qui y sont annexées, et a fortiori les conclusions post-clôture du 25 septembre et ses nouvelles pièces annexées, non communiquées en temps utile, soient écartées du débat, la cour ne statuant qu'en l'état des conclusions précédentes de la société Titanium du 21 mai 2024.
- sur l'appel principal
21- La réalité d'une relation contractuelle nouée les parties est, en dépit de l'absence de rédaction d'un contrat, amplement établie par leurs nombreux échanges de courriels comme par les termes en partie concordants de leurs écritures dont il ressort qu'elles ont conclu au printemps 2016 d'une part un contrat de commissariat d'exposition confié à M. [B], d'autre part une convention portant sur la création et la livraison à l'association [5] d'oeuvres d'art monumentales, les parties s'opposant toutefois sur l'exécution par M. [B] de la prestation de commissariat d'exposition, l'existence d'une dette de l'association [5] au titre de frais de déplacement de ce dernier ainsi que sur la nature du contrat relatif aux oeuvres monumentales et les conséquences de sa qualification, l'association Titanium Sound estimant qu'il s'agit d'un contrat de mise à disposition non translatif de droits, et l'association [5] d'un contrat de vente.
1- Sur l'exécution des prestations relatives au commissariat d'exposition
22- Il ressort des courriels échangés entre les parties les 17, 19 et 20 mai 2016 que le contrat relatif à la prestation de commissaire d'exposition a été conclu pour une période d'un an à compter du mois de mai 2016 susceptible d'être reconduite pour deux années supplémentaires moyennant une rémunération annuelle nette de 12000 euros, la première exposition étant intitulée « Supersonic : en quête d'inouï ».
23- Il est également acquis que l'association [5] a réglé à son co-contractant la somme de 9000 euros et refusé de lui payer le solde de 3000 euros, arguant au soutien de sa demande de réduction du prix de la prestation à hauteur de 1000 euros, d'une inexécution partielle par M. [B] de ses obligations et d'une rupture anticipée du contrat.
24- Le premier juge a fait droit à la demande en paiement formée par la société Structures Sonores-Atelier [B] devenue Titanium Sound au titre du solde de sa facture après avoir retenu que la prestation de commissariat d'exposition était une opération artistique, par essence subjective, qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté des objectifs insuffisamment précis pour servir de cahier des charges, qu'elle avait exécuté de bonne foi les prestations qui lui ont été demandées et que l'association [5] ne l'avait pas déchargée de ses fonctions de commissaire d'exposition à compter du 19 décembre 2016.
25- Si effectivement les courriels échangés par les parties font ressortir l'absence de cadre, d'objectifs précis et de calendrier impartis à M. [B] jusqu'au mois de septembre 2016, il résulte de ces mêmes échanges qu'entrait notamment dans la mission de commissaire d'exposition de M. [B] la rédaction d'un récit, d'un scénario et d'un texte pour la restitution auprès des publics qui devaient être livrés le 15 octobre 2016 pour les deux premiers, et le 15 décembre s'agissant du texte de restitution, ce calendrier, précisé par courriel du 26 septembre 2016, et rappelé à M.[B] par courriels des 14 octobre et 19 octobre 2016, faisant référence à son absence à des réunions et au retard de transmission du scénario.
26- Il ressort également des courriels échangés entre les parties le 19 décembre 2016 (pièce 4h du [5]) que les récit et scénario transmis avec retard et n'ayant en outre pas été validés par le [5], l'association a informé M. [B] de sa décision de rechercher « un membre supplémentaire dans l'équipe » pour réaliser ces prestations tout en maintenant la relation contractuelle avec M. [B], ce que celui-ci acceptait en ces termes : «J'admets et je salue cette conduite et je forme le voeu que tu trouves cette personne. En fonction du résultat, je te prie donc de me rédiger une feuille de mission explicite, tant sur le plan des ressources que vous attendez de moi que de mes conditions d'emploi »; que suivant courriel du 11 janvier 2017, il a fait part au directeur du [5] de sa décision de démissionner du commissariat d'exposition indiquant renoncer à toute rétribution dans le cadre de cette mission « à compter de ce jour, soit pour l'année 2017, qui correspond à l'année n+ 2 de la mission » considérant en substance que les conditions de la poursuite de sa mission au titre de la seule scénographie n'étaient pas réunies.
27- Si ces échanges ne permettent pas d'imputer la rupture des relations contractuelles à la faute de l'une ou l'autre des parties, il en ressort néanmoins que les prestations incluses dans la mission de M. [B] de rédaction du récit et du scénario n'ont pas été exécutées, de sorte qu'il ne peut prétendre, contrairement à ce que jugé en première instance, à l'intégralité de sa rémunération prévue au titre de la période comprise entre mai 2016 et mai 2017.
28- De son côté, l'association [5] n'est pas exempte de tout reproche en ce que notamment le calendrier de livraison des prestations attendues et leur contenu précis n'a été fixé que tardivement. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de manquements graves de son co-contractant aux autres aspects de sa mission de commissaire d'exposition qui justifieraient une réduction de sa rémunération à hauteur de 1000 euros, ce qu'elle admettait au demeurant en écrivant à M. [B] par la voix de son directeur le 11 janvier 2017 « ... pour clore l'aspect financier, sont considérées les sommes encaissées à ce jour par toi non discutées et définitives... le montant financier du dernier fractionnement concernant le commissariat, montant constituant le solde... sera réorienté sur le personnel qui reprend les tâches que tu as accepté ne plus financer à la mi-décembre ».
29- Au regard de ces observations, la cour réduira le prix de la prestation réalisée par la société Titanium Sound sur le fondement des dispositions de l'article 1223 du code civil à hauteur de 9000 euros, somme déjà payée par l'association [5] à l'intimée avant la rupture de leurs relations contractuelles, le jugement étant en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à la société Titanium Sound la somme de 3000 euros outre intérêts au taux légal.
2- sur les frais de déplacement
30- La Cour confirmera la décision du premier juge ayant débouté la société Titanium Sound de sa demande en paiement au titre de frais de déplacement au constat identique à celui du premier juge qu'elle n'a pas justifié de la production des justificatifs en original de ces dépenses qui lui avaient été réclamés par le secrétariat de l'association [5].
3- sur les ouvrages d'art « métronome géant » et «oreille géante»
31- Il n'est pas contesté par l'association [5] que M.[B] est le créateur de ces deux ouvrages qui lui ont été livrés le 8 février 2017 pour les besoins de l'exposition. Elle prétend cependant les avoir acquis dans le cadre d'un contrat de vente et s'oppose en conséquence à leur restitution, sollicitant reconventionnellement la réduction du prix de la prestation relative à ces oeuvres à la somme de 2130 euros.
32- La cour partage sur cet aspect du litige les observations du premier juge en ce que les échanges de courriels entre les parties révèlent que les sommes versées d'un montant total de 8000 euros sous forme de quatre versements de 2000 euros l'ont été à titre «d'aide à la création» afin de financer l'achat des matériaux nécessaires à la réalisation de ces oeuvres ; que la rédaction d'un contrat de prêt ou de mise à disposition avait été évoquée par M.[B] le 4 octobre 2016 sans que l'association [5] ne lui oppose alors sa qualité de propriétaire, et que la notion d'aide à la création n'est contestée par le [5] qu'à partir du mois de janvier 2017 lorsque les relations entre les parties se sont dégradées, le premier juge ayant également exactement relevé que l'évocation par M. [B] à cette même période d'une donation de ces oeuvres au [5] ne l'avait été qu'au titre d'une tentative de règlement amiable laquelle n'a pas trouvé de suite favorable et ne peut dès lors être utilement invoquée par l'association [5].
33- L'association Titanium est en conséquence bien-fondée en sa demande de restitution de ces deux ouvrages, et l'association [5] ayant par ailleurs page 41 de ses écritures reconnu qu'elle avait versé la somme de 8000 euros au titre de celles-ci, ne peut prétendre à la réduction de la contrepartie de leur mise à disposition à hauteur de 2130 euros et obtenir subséquemment le remboursement de la somme de 5870 euros.
34- L'association [5] a été mise en demeure en vain par la société Titanium de restituer ces oeuvres par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2017. Débitrice de l'obligation de restitution, elle sera condamnée à l'exécuter à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la demande de fixation d'une astreinte assortissant cette condamnation n'apparaissant pas justifiée à ce stade de même que la demande afférente à la présence d'un commissaire de justice lors de la restitution.
35- Le premier juge a fait droit à la demande indemnitaire formée par l'association Titanium au titre d'un préjudice de jouissance des oeuvres à hauteur de 30 euros par jour depuis le mois d'avril 2018 après avoir pourtant relevé l'absence d'éléments produits par la société Titanium Sound de nature à détailler précisément ce préjudice.
36- S'il peut être admis que le refus de restitution de ces oeuvres d'art monumentales susceptibles d'avoir été valorisées dans d'autres expositions par son créateur, génère un préjudice de jouissance, ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, la société Titanium ne justifie pas du quantum de l'indemnisation journalière qu'elle sollicite de sorte que seule une indemnisation de principe pourra être admise par la cour qui sera fixée au vu des observations respectives des parties à hauteur de 5000 euros.
4- sur les demandes indemnitaires du [5] pour procédure abusive et préjudice moral
37- L'association [5] succombant pour partie en ses prétentions, l'action engagée par la société Titanium ne peut être qualifiée d'abusive. L'association ne caractérise par ailleurs aucunement le préjudice moral dont elle excipe à l'appui de sa demande indemnitaire. Elle sera en conséquence déboutée de ces demandes.
38- Partie succombante en cause d'appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Titanium Sound sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Auché Avocat de l'association [5] par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées les 6 et 25 septembre 2024 par la société Titanium Sound,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [5] à payer à la société Titanium Sound les sommes de 3000 euros au titre de la prestation de commissariat d'exposition, de 30 euros par jour au titre du préjudice de jouissance et dit que la société Titanium Sound devra récupérer à ses frais les oeuvres monumentales,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société Titanium Sound de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de la prestation de commissariat d'exposition,
Condamne l'association [5] à payer à la société Titanium Sound la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne l'association [5] à restituer à ses frais à la société Titanium Sound dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision les deux ouvrages d'art «métronome géant» et «oreille géante».
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute l'association [5] de ses demandes de restitution des sommes de 8000 euros au titre de la prestation de commissariat d'exposition et de 5870 euros au titre de la mise à disposition des ouvrages d'art.
Déboute l'association [5] de ses demandes indemnitaires,
Déboute la société Titanium Sound de ses demandes au titre du prononcé d'une astreinte et du partage du coût de l'intervention d'un commissaire de justice.
Condamne la société Titanium Sound aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Auché Avocat.
Condamne la société Titanium Sound à payer à l'association [5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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