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Section du Contentieux, 18 juillet 2023. 470736

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470736

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer ces sommes, enfin la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor inscrite sur son immeuble en garantie du paiement de ces impositions supplémentaires. Par un jugement n° 1905016 du 7 janvier 2022, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 22NC00710 du 2 août 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que, faute de mise en recouvrement des impositions en litige, il n'était pas tenu d'adresser préalablement une réclamation à l'administration fiscale en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; - commis une erreur de droit en jugeant irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, sans rechercher si la totalité de ces impositions avaient été mises en recouvrement par des actes régulièrement notifiés ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en regardant les avis d'imposition produits par l'administration comme la preuve d'une mise en recouvrement de la totalité des impositions en litige et, par suite, méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance sa requête d'appel au motif qu'elle était manifestement dépourvue de fondement. - par voie de conséquence, commis une erreur de droit en écartant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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