Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-18.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.389

Date de décision :

15 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P/92-18.389 formé par la banque Indosuez, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ... : - la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège social est à Lyon (6e) (Rhône), ..., II - Sur le pourvoi n° R/92-18.391 formé par la banque Indosuez, CONTRE : - la SCI du ..., en cassation de deux jugements rendus les 7 mai 1992 et 18 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Lyon (chambre des saisies immobilières), La demanderesse au pourvoi n° P/92-18.389 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R/92-18.391 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Indosuez, les conclusions de Me Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI du ... ; Vu la connexité, joint les pourvois n P/92-18.389 et n° R/92-18.391 ; Attendu, selon les deux jugements attaqués rendus en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la banque Indosuez contre la société civile immobilière du ... (la SCI) en tant que caution, l'audience éventuelle a été fixée au 7 mai 1992 et l'audience d'adjudication au 18 juin 1992 ; qu'à l'audience éventuelle le Tribunal, par le premier de ces deux jugements en date du 7 mai 1992, a, sur un dire de la SCI aux fins de sursis à la vente jusqu'à ce que les juges du fond saisis d'une opposition à commandement statuent sur la nullité de celui-ci, renvoyé l'incident au 21 mai 1992 "toutes les conséquences de droit restant attachées à l'audience éventuelle tenue le 7 mai 1992" ; qu'à l'audience de renvoi du 21 mai 1992, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; qu'il a statué sur le dire, le 18 juin 1992 ; qu'il a dit par le second jugement, rendu à cette date, qu'il sera sursis aux poursuites de saisie jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition à ce commandement ; Sur le moyen du pourvoi n° P/92-18.389, formé contre le jugement du 7 mai 1992 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné le renvoi de l'incident formé par la partie saisie alors qu'il résulte des dispositions de l'article 690 du Code de procédure civile qu'il est statué à l'audience éventuelle sur les dires formulés par les parties et que l'audience éventuelle ne peut être remise ; que, dès lors, le Tribunal, qui statuait le 7 mai 1992, date fixée pour l'audience éventuelle, sur une demande de sursis à la vente, objet d'un dire déposé par la partie saisie, n'aurait pu ordonner le renvoi de l'examen de ce dire à une audience ultérieure et cela d'autant moins que le caractère contradictoire du débat avait été respecté, le Tribunal étant saisi, le jour de l'audience éventuelle, tant du dire concluant au sursis à la vente, que des conclusions en défense, à cette demande ; qu'en renvoyant à une audience postérieure à l'audience éventuelle l'examen de la demande de sursis à la vente objet d'un dire déposé par la partie saisie, le Tribunal aurait violé l'article 690 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes du texte précité, le Tribunal doit statuer dans le mois de la première audience ; qu'en renvoyant l'incident au 21 mai 1992, le Tribunal s'est donc donné la possibilité de statuer dans le mois de la première audience tenue le 7 mai 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen du pourvoi n° R/92-18.391, pris en sa troisième branche, formé contre le jugement du 18 juin 1992 : Vu l'article 690 du Code de procédure civile ; Attendu que, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que soixante jours ; Attendu qu'en renvoyant l'adjudication à une date indéterminée, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° P/92-18.389, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° R/92-18.391 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon autrement composé ; Condamne la SCI du ..., envers la banque Indosuez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz