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Cour de cassation, 02 mars 1994. 88-12.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.356

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 88-12.356 formé par M. Daniel X..., demeurant à Paris (13e), ..., contre : 1 / la commune de Chilly-Mazarin, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en l'hôtel de ville de ladite ville, 2 / la société civile immobilière Mazarine, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de son gérant, la société APEC Construction, 3 / la société SICRA, société anonyme, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), Y... Larue, ..., centre 307, 3 / la Société française d'application des résines de synthèse (SOFRARES), société anonyme, dont le siège est à Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines), rue des Moussettes, 4 / le syndicat des copropriétaires du ... à Chilly-Mazarin (Essonne), 6 / la société anonyme Immobilière Dadrier, dont le siège est à Orsay (Essonne), 3, rue Charles-de-Gaulle, prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du ..., défendeurs à la cassation ; II - Et sur le pourvoi n° Z 88-13.001 formé par la société SICRA, contre : 1 / la commune de Chilly-Mazarin, 2 / la SCI Mazarine, 3 / M. Daniel X..., 4 / la Société française d'application des résines de synthèse, 5 / le syndicat des copropriétaires du ... à Chilly-Mazarin (Essonne), 6 / la société Immobilière Dadrier, défendeurs à la cassation ; en cassation de l'arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre) ; La commune de Chilly-Mazarin et la Société française d'application des résines de synthèse ont respectivement formé un pourvoi provoqué et un pourvoi incident dans le dossier n° Y 88-12.356 ; M. X... a formé un pourvoi provoqué dans le dossier n° Z 88-13.001 ; M. X..., demandeur au pourvoi principal n Y 88-12.356 et au pourvoi provoqué n° Z 88-13.001, invoque, à l'appui de ses recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La commune de Chilly-Mazarin, demanderesse au pourvoi provoqué dans le dossier n° Y 88-12.356, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SOFRARES, demanderesse au pourvoi incident dans le même dossier, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société SICRA, demanderesse au pourvoi principal n° Z 88-13.001, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. De Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. A..., D..., C... B..., Z..., M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président De Bouillane de Lacoste, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la commune de Chilly-Mazarin, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Mazarine, de Me Parmentier, avocat de la SOFRARES, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Chilly-Mazarin, de Me Choucroy, avocat de la société SICRA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 88-12.356 et Z 88-13.001 en raison de leur connexité ; Met hors de cause, sur sa demande, la SCI La Mazarine, qui n'est pas concernée par les pourvois ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° Y 88-12.356 formé par M. X..., et sur le même moyen relevé d'office en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, la commune de Chilly-Mazarin et la société SICRA : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que la société civile immobilière La Mazarine a fait édifier à Chilly-Mazarin un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments à usage d'habitation et de commerces, ainsi qu'un parc de stationnement souterrain adjacent à l'immeuble sur plusieurs niveaux et couvert par une dalle de béton ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, la société SICRA intervenant comme entreprise générale ; que la commune de Chilly-Mazarin, qui devait acquérir au rez-de-chaussée des locaux pour y installer un bureau de poste, a obtenu de la SCI, par convention du 15 mars 1977, la cession gratuite du droit d'aménager sur la dalle de béton soixante-seize places de stationnement, ainsi qu'une bande de terrain permettant d'y accéder, avec les cent cinquante-deux dix-millièmes de la propriété du sol et des parties communes ; que la dalle a été livrée brute de décoffrage à la commune, qui a fait son affaire de son aménagement et de la réalisation de son revêtement et de son étanchéité ; qu'à cet effet, elle a passé des marchés avec M. X... et avec la société SICRA, laquelle a sous-traité les travaux d'étanchéité à la Société française d'application des résines de synthèse (SOFRARES) ; que, des désordres ayant affecté les places de stationnement en sous-sol du fait du défaut d'étanchéité de la dalle, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le syndicat a assigné en référé devant le même magistrat la commune, la SCI, M. X... et les sociétés SICRA et SOFRARES en paiement d'une provision et en autorisation d'effectuer les travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle sous le contrôle d'un expert ; que le juge des référés, rejetant une exception d'incompétence soulevée par M. X... au profit du tribunal administratif de Paris, a ordonné à la commune d'effectuer, dans un délai de cinq mois, les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité de la dalle, a commis un expert avec mission de préciser ces travaux, et a autorisé le syndicat, passé le délai de cinq mois, à exécuter les travaux lui-même, la commune devant alors lui verser une provision de 270 000 francs ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, devant laquelle M. X... a réitéré son exception d'incompétence, a confirmé l'ordonnance déférée, en portant toutefois à 350 000 francs la provision allouée, et, y ajoutant, a dit que la commune serait garantie par M. X... et les sociétés SICRA et SOFRARES, tenus in solidum, de toutes les obligations mises à sa charge ; Attendu que, pour retenir sa compétence quant à l'action principale engagée par le syndicat des copropriétaires et aux demandes de garantie dirigées par la commune contre la société SICRA et M. X..., l'arrêt retient que, par la convention précitée du 15 mars 1977, contrat de droit privé ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, la commune a acquis divers locaux dépendant de la copropriété et a ainsi accepté de se soumettre au règlement de copropriété et au régime institué par la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il ajoute que les travaux d'étanchéité de la dalle de surface, aménagée par la commune en parking extérieur, n'ont pas été faits, en tout cas uniquement, dans un but de service public, puisqu'ils sont également destinés à assurer l'étanchéité des parkings souterrains de la copropriété ; qu'il en infère qu'il ne s'agit pas là de travaux publics, mais de travaux réalisés dans un intérêt privé, dans le cadre de contrats de droit privé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait des constatations de l'ordonnance déférée que les marchés passés par la commune avec l'architecte et l'entreprise générale avaient pour objet les travaux d'étanchéité de la dalle et d'aménagement sur cette dalle d'un parc de stationnement public, de sorte que ces travaux, exécutés dans l'intérêt général, revêtaient nécessairement le caractère de travaux publics, l'ouvrage ayant causé des dommages à la copropriété étant lui-même public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir, qui rend sans objet le pourvoi incident de la société SOFRARES, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du même moyen, ni sur le pourvoi principal de la société SICRA, le pourvoi incident de la société SOFRARES et le pourvoi provoqué de la commune de Chilly-Mazarin : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'il sera fait masse des dépens exposés devant la Cour de Cassation et de ceux afférents aux instances devant les juges du fond, et qu'ils seront supportés pour moitié par le syndicat des copropriétaires et par la commune de Chilly-Mazarin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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