Texte intégral
N° RG 22/02537 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEP5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 22 Juillet 2022
APPELANTE :
ASSOCIATION DU GRAND LIEU
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [M] a été engagée en qualité d'intervenante à domicile par la communauté de communes de Pont-Audemer à compter du 24 juin 2002, puis, l'association du Grand Lieu ayant repris la gestion de l'activité du service d'aide à domicile de la communauté de communes de Pont-Audemer, elle a signé un contrat de travail avec cette association le 1er mars 2017, en qualité d'auxiliaire de vie diplômée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du secteur médico-social du 26 août 1965.
Mme [M] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 et un différend étant né sur les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, par requête du 26 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'ancienneté de Mme [M] remontait au 24 juin 2002 et que l'indemnité de fin de carrière due était de trois mois,
- condamné l'association du Grand Lieu à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
indemnité de fin de carrière : 5 772,44 euros
indemnisation des jours de RTT acquis non récupérés : 4 475,19 euros
congés payés afférents : 447,51 euros
indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,
- débouté l'association du Grand Lieu de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
L'association du Grand Lieu a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022.
Par conclusions remises le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association du Grand Lieu demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- débouter l'association du Grand Lieu de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association du Grand Lieu à lui verser les sommes suivantes :
complément d'indemnité de départ à la retraite : 5 772,44 euros,
indemnisation des jours de RTT acquis et non récupérés : 4 475,19 euros,
congés payés afférents : 447,51 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- y ajoutant, condamner l'association du Grand Lieu à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 juillet 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reprise d'ancienneté au 24 juin 2002
Invoquant la convention collective nationale du 26 août 1965 qui prévoit en son article 32 le versement d'une indemnité de départ à la retraite équivalente à trois mois de salaire pour les salariés disposant d'une ancienneté comprise entre 15 et 25 ans, Mme [M] en réclame paiement à l'association du Grand lieu dès lors qu'il était expressément prévu dans son contrat de travail signé en mars 2017 que son ancienneté était reprise au 24 juin 2002, cette disposition contractuelle plus favorable que l'article L. 1224-3-1 du code du travail invoqué par l'association du Grand lieu primant sur les dispositions du code du travail.
Après avoir rappelé que Mme [M] avait un statut d'agent contractuel de la fonction publique lorsqu'elle était salariée de la communauté de communes de Pont-Audemer, soit un contrat de droit public, l'association du Grand lieu relève qu'ayant signé avec Mme [M] un contrat de travail de droit privé spécifiant qu'elle était engagée à compter du 1er mars 2017, l'article L. 1224-1 du code du travail n'avait pas à s'appliquer et aucun transfert de contrat de travail automatique n'est donc intervenu.
Aussi, soutenant que le contrat de travail ne stipule aucune reprise d'ancienneté pure et simple, ni aucun transfert du contrat de travail, et qu'il résulte de l'article 32 de la convention collective que l'indemnité de fin de carrière est calculée en tenant compte des temps de service dans le champ d'application de la convention collective du 26 août 1965, l'association du Grand lieu considère que seule l'ancienneté passée à son service peut être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite, la communauté de communes de Pont-Audemer n'ayant jamais appliqué la convention collective précitée.
Selon l'article L. 1224-3-1 du code du travail, sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail signé le 20 novembre 2002 entre la communauté de commune de Pont-Audemer et Mme [M] qu'elle a été engagée, en qualité d'agent contractuel, à compter du 24 juin 2002 comme intervenante à domicile, ce qui permet de s'assurer qu'elle n'était pas titulaire.
Dès lors, étant reprise par une entreprise de droit privé, les dispositions de l'article L. 1224-3-1 précité lui étaient applicables et c'est dans ces conditions qu'a été conclu le contrat signé le 1er mars 2017 avec l'association du Grand lieu dont il ressort que Mme [M] a été 'engagée en qualité d'auxiliaire de vie diplômée, à compter du 1er mars 2017, avec une reprise d'ancienneté au 24 juin 2002 aux conditions générales de la convention collective du 26 août 1965, de ses annexes consacrées aux employés, ainsi qu'aux conditions particulières indiquées ci-après'.
Outre que la reprise d'ancienneté, au regard des conséquences qu'elle engendre tant en ce qui concerne la classification, le montant de la rémunération ou d'éventuelles indemnités en cas de rupture, doit être considérée comme une clause substantielle du contrat, en l'espèce, il a, en tout état de cause, été expressément prévu par l'association du Grand lieu que Mme [M] serait engagée avec reprise d'ancienneté au 24 juin 2002.
S'il est exact qu'il est précisé 'aux conditions générales de la convention collective du 26 août 1965", il ne peut être considéré que c'est cette reprise d'ancienneté qui se fait aux conditions de ladite convention collective, mais bien, de manière plus générale, l'engagement de Mme [M].
Enfin, l'argumentaire relatif à l'inégalité de traitement qu'entraînerait une telle reprise d'ancienneté, sans base légale ou conventionnelle, est inopérant dès lors que cette reprise d'ancienneté se base sur un élément objectif, à savoir la date d'embauche de Mme [M] auprès de la communauté de communes de Pont-Audemer dont l'association du Grand lieu a repris l'activité d'aide à domicile.
Dès lors, et peu important que l'article 32 de la convention collective du 26 août 1965 précise que l'indemnité de fin de carrière est calculée en tenant compte des temps de service dans le champ d'application de la convention dès lors que l'association du Grand lieu, en acceptant une reprise d'ancienneté au 24 juin 2002, en assume l'ensemble des conséquences, y compris celles résultant de ce que Mme [M] est considérée comme ayant relevé sur toute cette période d'une activité relevant du champ d'application de la convention collective du 26 août 1965.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [M] la somme de 5 772,44 euros à titre d'indemnité de fin de carrière, dont le calcul, justement effectué sur la base des trois derniers mois de salaires précédant son accident du travail, n'est pas en soi contesté.
Sur la demande formulée au titre des heures de RTT acquis et non récupérées
Mme [M] explique qu'en raison de son accident du travail, elle n'a pu prendre les jours de RTT acquis à cette date représentant 331,32 heures et considère qu'il ne peut lui être opposé l'accord vanté par l'association du Grand lieu dès lors que l'article 19 de ce même accord qui prévoyait, pour les salariés à temps partiel, un dispositif de complément d'heures par avenant n'a pas été respecté.
L'association du Grand lieu rappelle qu'il a été prévu par un accord collectif l'annualisation du temps de travail, ce qui doit conduire à calculer les heures dues sur l'année et non sur le mois, sachant que lorsqu'elle a constaté qu'elle devait régler à Mme [M] 55,30 heures, elle a immédiatement régularisé la somme due en lui versant 947,73 euros.
A titre liminaire, il doit être relevé que la demande est mal qualifiée dès lors qu'il ne s'agit nullement du paiement de RTT mais d'heures effectuées au-delà des 136,5 heures mensuelles prévues au contrat de travail.
En l'espèce, Mme [M] a été engagée sur la base d'un horaire de travail de 136,5 heures par mois, soit 31,5 heures par semaine, avec la précision que cette durée hebdomadaire serait annualisée.
Il résulte par ailleurs de l'article 18 de l'accord collectif de l'organisation du temps de travail signé le 12 mai 2017 que, comme pour les salariés à temps plein et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, le mode d'organisation du travail pour les salariés à temps partiel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée est l'annualisation. Le volume annuel horaire répondra aux mêmes règles de calcul que pour les salariés à temps plein ; toutefois, il sera tenu compte du temps de travail hebdomadaire inscrit au contrat de travail.
Dès lors, les décomptes produits par Mme [M] qui sollicite le paiement de majoration pour les heures réalisées au-delà de son horaire mensuel sont erronés puisque, comme justement invoqué par l'association du Grand lieu, les heures doivent être décomptées à l'année.
Aussi, au regard de l'annualisation ainsi mise en place et des relevés d'horaires extrêmement précis fournis par l'association du Grand lieu qui décompte chaque mois le nombre d'heures restant à faire à l'année, il apparaît que l'association du Grand lieu a réglé les sommes qui restaient dues à Mme [M] au moment où elle a été placée en arrêt de travail, sachant que les 22,40 heures réalisées au-delà de son temps de travail annuel contractualisé ont été reportées sur le mois de janvier 2018 comme étant dues et ce, avec une majoration de 25 %, soit 28 heures reportées. Il en est de même pour l'année 2018 pour laquelle Mme [M] avait réalisé 50,5 heures au-delà de son horaire, lesquelles ont été reportées sur l'année 2019 avec une majoration de 25 %.
Ainsi, au moment de son arrêt de travail, Mme [M] avait un dépassement de 55,3 heures qui lui ont été intégralement réglées, sans qu'elle puisse utilement invoqué l'article 19 de l'accord collectif précité, celui-ci réglant la question des avenants pour les salariés souhaitant bénéficier de compléments d'heures, sachant que ces avenants conduisent le salarié à être rémunéré au taux horaire normal, et non pas majoré.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Mme [M] de sa demande de paiement de rappel de salaire au titre de 'RTT'.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association du Grand lieu aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association du Grand lieu à payer à Mme [O] [M] la somme de 4 475,19 euros au titre de l'indemnisation des jours de RTT acquis et non récupérés, outre les congés payés afférents ;
L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [M] de sa demande d'indemnisation des jours de RTT acquis et non récupérés et des congés payés afférents ;
Condamne l'association du Grand lieu aux entiers dépens ;
Condamne l'association du Grand lieu à payer à Mme [O] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association du Grand lieu de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente