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Tribunal Administratif de MELUN, 07 mars 2025. 2413253

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413253

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre, 9 et 31 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du baccalauréat général lui a refusé ce diplôme au terme des épreuves du second groupe et d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France de lui délivrer ce diplôme. Elle soutient que d'importants problèmes dans l'organisation des épreuves du second groupe ont eu lieu, qu'elle souhaitait passer l'épreuve de français mais qu'en l'absence d'examinateur présent au centre d'épreuve, elle a été contrainte de passer l'épreuve d'art et qu'elle souhaitait passer l'épreuve de philosophie mais qu'au vu du nombre important d'élèves présents pour un seul professeur, elle n'a pas pu être inscrite sur la liste de passage et a été par conséquent contrainte de passer l'épreuve de sciences économiques. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 février 2025, Mme B doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête. Elle soutient avoir pu repasser les épreuves du baccalauréat général et avoir obtenu son diplôme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 8 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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