Texte intégral
278
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 00240
Décision déférée à la cour :
rendue le : 30 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 22 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Eric X...
né le 24 Mai 1969 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1504 du 02/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Me Nathalie Y... a indiqué qu'elle n'intervient pas dans cette affaire.
INTIMÉE
LA SCI GALLIENI REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
5, rue Galliéni-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2010, régulièrement enregistré, la Société Civile Immobilière (SCI) GALLIENI-REPUBLIQUE a donné en location à M. Eric X... un appartement no ... situé sur la commune de NOUMEA,..., immeuble... Rivière-Salée, moyennant un loyer mensuel de 73. 750 F CFP outre les charges.
Par acte du 29 septembre 2011, la SCI GALLIENI-REPUBLIQUE, exposant que le locataire avait laissé impayés plusieurs loyers échus, a fait citer M. X..., devant le président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du défendeur et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de 356. 235 F CFP au titre des loyers, charges et pénalités contractuelles de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 100. 000 F CFP par mois et la somme de 80. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
A l'audience, M. X... déclarait avoir versé plusieurs acomptes, sans toutefois pouvoir en justifier.
A l'audience de renvoi, la SCI GALLIENI-REPUBLIQUE indiquait avoir perçu trois acomptes d'un montant total de 182. 600 F CFP.
Par ordonnance du 30 novembre 2011, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :
- Constatons la résiliation du bail, liant les parties, à la date du 23 septembre 2011 ;
- Disons et ordonnons qu'Eric X... devra quitter et rendre libres les lieux dont il était locataire sur la commune de NOUMEA,..., appartement..., Rivière-Salée, immeuble... dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi, il en sera expulsé à ses frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Condamnons Eric X... à payer à la la Société Civile Immobilière GALLIENI-REPUBLIQUE la somme provisionnelle de 173. 635 F CFP au titre des loyers, charges et pénalité contractuelle de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation de 81. 750 F CFP par mois à compter du 1er octobre et jusqu'à complet délaissement des lieux ;
- Déboutons la demanderesse de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
- Condamnons Eric X... aux dépens, en lesquels sera compris le coût de la sommation de payer du 14 septembre 2011, dont distraction au profit de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, société d'avocats, sur son affirmation de droit.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2011, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le premier président de la Cour d'appel a constaté que l'appelant n'avait pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai fixé à l'article 904 Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie et a radié l'affaire.
Par note enregistrée au greffe le 22 mai 2012, la SCI GALLIENI-REPUBLIQUE a demandé qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 904 alinéa 4 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie.
L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SCI GALLIENI-REPUBLIQUE demande qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 904 alinéa 4 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie qui prévoient, qu'après radiation :
" L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance " ;
Attendu que M. X..., qui n'a pas soutenu son appel, par voie de conséquence n'a pas critiqué l'ordonnance ;
Attendu qu'en tout état de cause, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Attendu dès lors, que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. X... qui succombe doit être condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
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