Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00196
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00196
Date de décision :
3 mars 2026
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Ordonnance N°187
N° RG 26/00196 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3WI
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
01 mars 2026
[A] [K]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 MARS 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 octobre 2021 par la Cour d'Assises d'Appel de l'[I] notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 février 2026, notifiée le 25 février 2026 à 09h16 concernant :
M. [Y] [A] [K]
né le 20 Février 1992
de nationalité Afghane
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 février 2026 à 11h11, enregistrée sous le N°RG 26/01015 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 février 2026 à 10h41, présentée par M. [Y] [A] [K] tendant à contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 février 2026;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2026 à 11h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[Y] [A] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 01 mars 2026;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [A] [K] le 02 Mars 2026 à 09h56 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 03 mars 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'assistance de M. [N] [W] interprète en langue pachtou inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [A] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [Y] [A] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [A] [K] a été condamné le 13 octobre 2021 par la cour d'assises de l'[I] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 24 février 2026, qui lui a été notifié le 25 février 2026 à 9h16, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 28 février 2026 à 11h11 et le 27 février 2026 à 10h41, Monsieur [A] [K] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er mars 2026 à 11h48 (notifiée à M. [A] [K] à 16h30), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [A] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [A] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mars 2026 à 10h53. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché cet arrêté en raison de l'absence de toute perspective d'éloignement vers l'Afghanistan. Sa déclaration relève que l'éloignement vers l'Afghanistan constituerait un traitement inhumain et dégradant.
Aux termes de conclusions reçues le 3 mars 2026 à 7h51 et transmises aux parties, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, Monsieur [A] [K] :
Déclare qu'il est afghan, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en 2017 irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Afghanistan, qu'il a perdu un 'il et un doigt à cause d'une attaque de talibans, qu'il veut aller dans un autre pays que la France, qu'il peut aller en Autriche ou en Italie par ses propres moyens,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et soutient les autres moyens développés dans la déclaration d'appel,
Fait valoir que le renvoi de M. [A] [K] en Afghanistan constitue un traitement inhumain et dégradant, qu'il a perdu un frère en Afghanistan, que sans perspective d'éloignement, la rétention est dépourvue de base légale.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [A] [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'incompétence :
Monsieur [A] [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs publié le 31 décembre 2025 et de l'arrêté du 31 décembre 2025 de la préfecture des Bouches du Rhône que la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Madame [D] [O], était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et sur l'absence de perspectives d'éloignement :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a exactement retenu que M. [A] [K] n'a pu présenter de documents d'identité lors de sa levée d'écrou, qu'il ne disposait d'aucun domicile stable, qu'il est opposé à son éloignement vers son pays d'origine. C'est à juste titre que le préfet déduit de ces éléments des garanties de représentation inexistantes caractérisant un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, c'est également à juste titre que le préfet déduit de la condamnation de M. [A] [K], en appel, le 13 octobre 2021 par la cour d'assises à 9 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol que sa présence constitue une menace à l'ordre public.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [A] [K]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [A] [K] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Certes, l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement.
En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [A] [K] en Afghanistan est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera rejeté.
L'ambassade d'Afghanistan dont Monsieur [A] [K] s'est affirmé être ressortissant a été saisie d'une demande d'identification et de laissez-passer le 25 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément ne permet d'établir le défaut de perspectives d'éloignement, les autorités consulaires ayant été régulièrement saisies. Ce moyen doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [A] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [A] [K] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L'ambassade d'Afghanistan dont Monsieur [A] [K] s'est affirmé être ressortissant a été saisie d'une demande d'identification et de laissez-passer le 25 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé.
La demande d'asile déposée par M. [A] [K] a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 23 mai 2018, notifiée le 26 mai 2018 puis par la CNDA par décision du 6 décembre 2022, notifiée le 27 décembre 2022.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'établir le défaut de perspectives d'éloignement, les autorités consulaires ayant été régulièrement saisies. Le moyen tenant au défaut de perspectives d'éloignement doit être rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [A] [K] :
Monsieur [A] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [A] [K] a été condamné en appel le 13 octobre 2021 par la cour d'assises de l'[I] à neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. Il a été incarcéré du 19 novembre 2019 au 25 février 2026.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [A] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 03 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [A] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue pachtou.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [A] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Romain FUGIER, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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