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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-16.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.303

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Bordeaux des 22 mars 2012 et 21 février 2013), que M. X... a formé opposition à une contrainte émise à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) relative au recouvrement de majorations et pénalités sur ses cotisations personnelles pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et pour ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes à l'année 2000 ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 mars 2012 : Vu les articles R. 725-6, R. 725-8, R. 725-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ; Attendu que pour surseoir à statuer sur la fixation du montant de la créance de la caisse à l'encontre de M. X..., l'arrêt relève que la contrainte n'est pas justifiée quant à son montant en raison du manque d'informations fourni par la caisse sur l'assiette retenue pour calculer les cotisations de l'intéressé pour l'année 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la mise en demeure en date du 12 novembre 2001 sur le fondement de laquelle avait été établie la contrainte litigieuse fait apparaître clairement la période, la nature, le principal, les majorations et pénalités et leur date d'application ainsi que le montant pour chaque cotisation, qu'au verso elle mentionne les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées, qu'elle n'est en conséquence pas entachée de nullité, que, par ailleurs, M. X... n'a pas saisi la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 21 février 2013 : Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 mars 2012 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 février 2013 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Constate l'annulation de l'arrêt du 21 février 2013 ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt du 22 mars 2012 dit y avoir lieu à sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance de la Caisse à l'encontre de M. Jean-Claude X... ; Aux motifs que la mise en demeure du 12 novembre 2001 fait apparaître clairement la période, la nature, le principal, les majorations et pénalités et leur date d'application ainsi que le montant pour chaque cotisation ; que la mise en demeure n'est pas entachée de nullité ; que M. X... conteste vivement l'assiette de cotisations retenue par la Caisse pour calculer le montant des cotisations dont il est redevable ; que la CMSA de la Gironde n'apporte aucune information quant à l'assiette retenue pour calculer les cotisations de M. X... pour l'année 2000 ; que la contrainte n'est pas justifiée quant à son montant ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et afin de déterminer le montant de la créance de la Caisse d'enjoindre à la CMSA de recalculer les cotisations personnelles dont est redevable M.BOSSUET au titre de l'exercice 2000 ; Alors qu'informée de l'opposition à contrainte, la Caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale « une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l¿article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception par le redevable de la mise en demeure » ; qu'en l'espèce, le montant de la contrainte était conforme à la mise en demeure, dont l'arrêt attaqué énonce qu'elle mentionne clairement le montant de chaque cotisation et dit qu'elle n'est pas entachée de nullité ; que par suite, en disant y avoir lieu de surseoir à statuer sur la fixation du montant de la créance de la Caisse, la cour d'appel a violé les articles R.725-6, R.725-8 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt du 21 février 2013 annule la contrainte n° CT 02001 d'un montant de 36 710,39 euros au titre des cotisations personnelles pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 2000 de M. Jean-Claude X... ; Aux motifs que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde n'a pas répondu à la demande de la Cour de calcul des cotisations personnelles de M. Jean-Claude X... au titre des exercices 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 2000 ; qu'il convient en conséquence de s'en tenir à la précédente décision qui dit que la contrainte n'est pas justifiée en son montant ; que cette contrainte sera en conséquence purement et simplement annulée ; Alors que la cassation de l'arrêt du 22 mars 2012 à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 21 février 2013 qui en est la suite en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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