Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-18.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.914
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), dans l'affaire opposant :
- M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., médecin spécialisé dans les maladies du coeur et des vaisseaux, a coté CX2+K6,5 les consultations au cours desquelles il a pratiqué un électrocardiogramme entre le 16 avril 1992 et le 22 mars 1993; que la caisse primaire d'assurance maladie a retenu la cotation CS+K6,5; que la cour d'appel (Angers, 29 juin 1995) a accueilli le recours formé par le praticien contre la décision de la Caisse de recouvrer l'indu résultant de la différence de cotation ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la nomenclature générale des actes professionnels n'autorise pas le cumul des honoraires de consultation des médecins anciens internes d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, agissant à titre de consultants, avec les honoraires prévus pour les électrocardiogrammes; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 11 A d), de la première partie de la nomenclature et de l'article 1er du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de ladite nomenclature que le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme avec les honoraires de consultation (C ou CS) est, par exception, autorisé; que selon l'article 18 C de la première partie de la nomenclature, le médecin ancien interne d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, agissant à titre de consultant, peut affecter du coefficient 2 la valeur de la lettre C pour une consultation pratiquée à son cabinet; qu'il s'ensuit qu'est conforme aux dispositions de la nomenclature le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme coté K6,5 et des honoraires de consultation CX2 fixés en application de l'article 18 C précité ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la Caisse ne contestait pas que M. X... ait pu, en sa qualité de médecin "consultant", coter CX2 les consultations litigieuses, a, par une décision motivée, exactement énoncé que la lettre clé C, ou CS, visée à l'article 1er du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature, est donnée à titre de principe sans limitation particulière de coefficent; qu'elle en a exactement déduit, s'agissant d'un patient non hospitalisé, que la cotation proposée par le praticien entrait dans les prévisions de la nomenclature ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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