Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-82.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.068
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 10 février 1994, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et sans déclaration préalable, l'a condamné à 25 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3 et 485 du Code de procédure pénale, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des travaux de construction avec le permis de construire du 16 septembre 1988, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, sans préciser quelle était la personne tenue à l'exécution de la mesure susvisée et, le cas échéant, au paiement de l'astreinte ;
"aux motifs que, les infractions reprochées ont bien été constituées ;
que Y... verbalisé à titre personnel, n'avait jamais élevé avant l'instance d'appel, la moindre contestation au sujet de la responsabilité pénale qu'il pouvait lui-même encourir en raison de la commission de ses infractions ;
que, si la construction litigieuse a été édifiée sur un terrain acquis par la SCI Midigrep, Y... en est le responsable légal ;
qu'il est constant que c'est toujours lui qui a effectué les démarches administratives pour obtenir le permis de construire ;
que la villa a été édifiée pour son usage personnel et qu'il est à ce titre bénéficiaire des travaux ;
que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable, ont prononcé une peine à son égard et ordonné la remise en état des lieux ;
"alors, d'une part, que les jugements et arrêts rendus en matière pénale doivent être dépourvus de toute ambiguïté en ce qui concerne l'identité des personnes condamnées ;
qu'une discussion s'était ouverte devant la Cour, non seulement sur le point de savoir si Y... pouvait être regardé comme coupable des infractions et puni à ce titre, mais également sur le point de savoir s'il pouvait être légalement condamné à remettre les constructions litigieuses en conformité avec le permis de construire alors qu'il n'est pas le propriétaire desdites constructions ;
qu'en se bornant à ordonner sous astreinte la mise en conformité des travaux avec le permis de construire sans préciser quelle serait la personne tenue à cette obligation et, le cas échéant, au paiement de l'astreinte, la cour d'appel a méconnu les exigences qui se déduisent nécessairement des articles 485 du Code de procédure pénale et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement, à supposer que l'on considère que la Cour a entendu condamner Y... à exécuter les mesures de mise en conformité susvisées, que les personnes qui peuvent être tenues de démolir une construction ou de la mettre en conformité avec un permis de construire ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui peuvent être regardées comme coupables de l'infraction entraînant ces mesures ;
qu'en se bornant à constater, par les motifs susrappelés, que Y... devait bien être regardé comme coupable des infractions commises et puni à ce titre, la Cour n'a pas répondu aux conclusions pertinentes par lesquelles Y... faisait valoir qu'à supposer même qu'il puisse être regardé comme coupable desdites infractions, il ne pouvait en toute hypothèse être condamné à supprimer des fenêtres ou démolir une piscine sur un terrain et des constructions dont il n'était pas propriétaire ;
que les exigences de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale ont ainsi été méconnues ;
"alors enfin, et toujours subsidiairement, à supposer que l'on considère que la Cour a entendu condamner Y... à exécuter les mesures de mise en conformité susvisées, que les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constituent des mesures à caractère réel destiné à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ;
que seuls peuvent être tenus à exécuter ces mesures, au sens de l'article L. 480-7 du même Code, le ou les bénéficiaires actuels des travaux incriminés, c'est-à -dire la ou les personnes qui en ont acquis la propriété ou la jouissance et disposent seuls de la faculté de procéder à leur destruction ou à leur modification ;
qu'en condamnant Y... à mettre les constructions litigieuses en conformité avec le permis de construire qui leur servait de support, alors que celui-ci ne disposait d'aucun titre pour exécuter cette mesure, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu que Pierre Y... est poursuivi pour avoir, en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré et sans déclaration préalable, réalisé des travaux de construction ayant consisté à créer des ouvertures supplémentaires, à augmenter la surface habitable de l'édifice, à aménager à proximité une piscine et à installer un dépôt de bois à l'emplacement d'une clôture ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions et ordonner à son encontre la mise en conformité des lieux avec les prescriptions du permis de construire et du plan d'occupation des sols, la juridiction du second degré retient, la matérialité des faits n'étant pas contestée, que c'est Pierre Y... qui a effectué personnellement les démarches administratives en vue de l'obtention du permis de construire, lequel a été délivré à son nom ;
que, selon l'acte notarié produit aux débats, il était le représentant légal de la SCI Midigrep qui a acquis la propriété du terrain et que, la maison construite étant sa résidence secondaire, il est le bénéficiaire des travaux ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des travaux de construction avec le permis de construire du 16 septembre 1988, impliquant notamment la réfection intégrale d'une façade et la démolition d'une piscine ;
"aux motifs que, sur la façade sud-ouest, trois fenêtres doubles avaient été remplacées par des ouvertures simples avec adjonction de deux autres fenêtres de même type et dimensions, lesdites fenêtres présentant en outre un arrondi en partie haute quand le plan initial leur réservait une forme rectangulaire ;
que la piscine construite en façade sud-est n'était pas quant à elle prévue par le permis de construire ;
"alors, d'une part, que les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales, que ces mesures n'ont, par suite, lieu d'être ordonnées que pour autant que les constructions édifiées contreviennent à une servitude d'urbanisme, faute de quoi elles n'auraient pas pour objet de faire cesser une situation illicite et seraient de plus dépourvues de toute utilité ;
qu'en ordonnant que les constructions litigieuses soient mises en conformité avec le permis de construire du 16 septembre 1988, sans indiquer ni même rechercher en quoi ces constructions contrevenaient au plan d'occupation des sols ou à une quelconque autre règle d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"et alors, d'autre part, que toute personne a droit au respect de son domicile et qu'il ne peut être porté à ce droit, selon l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "que pour autant que cette ingérence constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;" que les modifications apportées au projet en cours de réalisation étaient tout-à -fait mineures, ne concernant que l'implantation de certaines fenêtres et un léger arrondi donné à leur forme en partie haute ;
que dans ces circonstances, la réfection intégrale de la façade, imposant une reprise de l'ensemble des travaux de gros oeuvre et interdisant l'habitation pour de longs mois n'est nullement nécessaire à la protection des droits, intérêts et valeurs énoncés par la Convention ;
qu'en ordonnant néanmoins la mise en conformité des constructions édifiées avec le permis de construire du 16 septembre 1988, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les mesures prévues par ce texte peuvent être ordonnées par les juges, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, dès lors que la condamnation est prononcée pour une infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code ;
qu'aucune autre condition n'est requise par ce texte qui n'est pas contraire aux prescriptions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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