Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03104 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMZ4
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [H] / [R]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 484
DEFENDEUR :
Madame [B] [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (92)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Aude RIBARDIERE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 25
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([15])
le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] et Mme [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 18] (93), sans contrat de mariage.
Un enfant est né de leur union : [N], né le [Date naissance 3] 2007 (17 ans).
Par assignation à bref délai du 28 avril 2022, M. [H] a cité Mme [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14].
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2022, le juge a :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à l’époux la jouissance gratuite du logement familial, bien commun situé [Adresse 7], ainsi que du mobilier du ménage,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire du prêt immobilier relatif au bien commun,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire des charges de copropriété relatives au bien commun et au box commun,
-attribué à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Passat,
-attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën DS3,
-débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière libre, au moins un week-end par mois, du samedi 10h au dimanche 19h, le week-end étant à définir amiablement avec la mère et [N], sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines,
-constaté l’absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ordonnance d’incident du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a :
-débouté Mme [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
-rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé à 125 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,
-constaté l’accord des parties sur la remise par M. [H] à [N] de sa petite télé de voyage et de ses DVD,
-débouté Mme [R] de sa demande de restitution de l’argent de poche d’[N] et de sa demande d’astreinte,
-maintenu toutes les autres dispositions non contraires de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-attribuer à M. [H] la propriété du véhicule Volkswagen Passat,
-attribuer à Mme [R] la propriété du véhicule Citroën DS3,
-dire que les mensualités du crédit immobilier afférent à l’ancien logement familial ainsi que la taxe foncière et les charges de copropriété afférents aux biens communs seront pris en charge par moitié par chacun des époux jusqu’à la liquidation de leur régime matrimonial,
-fixer la date des effets du divorce au 9 avril 2022,
-fixer la prestation compensatoire due par Mme [R] à M. [H] à la somme de 150.000 € et dire qu’elle sera réglée comme suit :
*attribution à M. [H] de la propriété des sommes figurant au solde de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la [12] au 30 avril 2022, soit la somme globale de 121.130,37 €,
*versement d’une somme de 28.869,63,
-reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [R] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 9 avril 2022,
-débouter M. [H] de ses demandes de prestation compensatoire, d’attributions de biens et de répartition des dettes,
-reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant,
-condamner M. [H] aux dépens.
[N] avait été entendu par l’Assoedy le 31 mai 2022.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [E] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20] (75)
ET DE
Madame [B] [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (92)
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 17] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 avril 2022,
FIXE à 33 000 € (TRENTE TROIS MILLE EUROS) la prestation compensatoire que Mme [R] est tenue de verser à M. [H],
ORDONNE à Mme [R] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DÉBOUTE M. [H] de ses demandes d’attributions préférentielles des véhicules,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande relative au paiement des mensualités du crédit immobilier, de la taxe foncière et des charges de copropriété,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que M. [H] et Mme [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [R],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [H] de manière libre, au moins un weekend par mois, du samedi 10h au dimanche 19h, le weekend étant à définir amiablement avec Mme [R] et [N], sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines,
à charge pour M. [H] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [R], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
FIXE à 125 € (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois la somme due par M. [H] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [R] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [H] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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