Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.693

Date de décision :

20 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ACTIVAL INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt n 93/00012 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 4 janvier 1994 qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Abilio RODRIGUEZ Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 5 de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Abilio Rodriguez Y... des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes, fins et conclusions ; "aux motifs qu'il doit être relevé que les lots livrés à Impordis et à la Scachap présentaient des défauts extérieurs justifiant le refus par ces clients d'Actival de réceptionner les asperges livrées par la société Abilio et que le technicien X... a relevé le 31 janvier 1983 que, sur 528 boîtes de la société Abilio, 80 % présentaient des fonds déformés ou bombés ; qu'il convient tout d'abord d'observer que les défauts initialement allégués par l'importateur professionnel Actival portaient sur l'aspect extérieur de certaines boîtes, sans référence à leur qualité intrinsèque ; que, par ailleurs, il doit être constaté que le 28 décembre 1982, alors qu'il n'existait aucune urgence particulière, la société Actival a procédé de façon unilatérale à un examen des boîtes d'asperges El Pilar par un technicien de son choix, M. X..., hors de tout contradictoire, la lettre avisant Abilio Rodriguez Y... lui étant parvenue après l'intervention de M. X..., que l'examen des asperges El Pilar par le laboratoire central de l'alimentation le 27 janvier 1983 n'a mis en évidence aucun défaut significatif ; qu'il n'est pas, d'autre part, contesté que Abilio Rodriguez Y... a, par télex du 9 mars 1983, proposé le retour des marchandises discutées par Actival et que cette proportion est demeurée sans réponse constructive de la part de l'acheteur ; qu'en procédant entre les 2 et 12 décembre 1983 à la destruction hâtive, non contradictoire ou authentifiée par huissier de justice, d'un lot de 37 176 boîtes El Pilar par l'entreprise Perin Frères, Actival a mis son contractant devant le fait accompli ; qu'Actival ne conteste pas avoir commercialisé 56 824 des boîtes livrées et qu'il est établi qu'à l'exception de 22 boîtes examinées en 1985 par le service des fraudes, l'ensemble de la livraison Rodriguez Y... avait disparu lors de l'ouverture de l'information, que cette situation a interdit au magistrat instructeur de faire diligenter une mesure d'expertise ; qu'en tant que professionnel avisé, exerçant depuis 1969 l'importation de denrées alimentaires, il appartenait à Actival de se munir avec loyauté d'éléments de preuve à l'appui de ses prétentions" ; "que la Cour ne peut que relever l'absence de constat d'huissier de justice et de mesure d'expertise judiciaire concomitants à la naissance du différend Actival-Rodriguez ; qu'en définitive, la procédure et les débats ont mis en évidence des éléments d'ambiguïté et des lacunes tels que les allégations de la société Actival quant à une fraude imputable à Abilio Rodriguez Y... ne peuvent être considérées comme établies ; "alors, d'une part, qu'en opposant, pour relaxer Abilio Rodriguez Y..., l'aspect extérieur des boîtes à leur qualité intrinsèque (arrêt p. 8 alinéa 4), sans rechercher si les signes extérieurs d'oxydation, dont l'existence est constante, n'étaient pas en eux-mêmes susceptibles de correspondre à une altération des denrées conservées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; "alors, d'autre part, que les qualités substantielles d'un produit au sens de l'article 1er du 1er août 1905 sont "toutes les qualités qu'un acheteur peut avoir en vue au moment de la vente" ; qu'en matière de boîte de conserve, c'est la conservation des produits qui constitue l'élément déterminant ; qu'en ce domaine, l'état des boîtes constitue donc une qualité substantielle dès lors qu'il est de nature à affecter la conservation des denrées et leur commercialisation ; "qu'en estimant que l'élément matériel du délit de tromperie n'était pas établi, bien qu'il soit acquis qu'Abilio Rodriguez Y... a livré des boîtes de conserve dépourvues de caractère inoxydable, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; "alors, enfin, que sont passibles de sanctions pénales sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er août 1905 les personnes qui expédient ou conservent la garde de produits toxiques ou corrompus ; qu'en estimant (p. 8 alinéa 7) que la société Actival avait agi hâtivement à la destruction des boîtes toxiques malgré la demande qui lui était faite par Abilio Rodriguez Y... de réexpédier les boîtes en Espagne, la cour d'appel, qui n'examine pas le bien-fondé des raisons qui ont conduit la société Actival à procéder comme elle l'a fait, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, les motifs dont elle a déduit que n'était pas caractérisé à la charge d'Abilio Rodriguez Y... le délit de tromperie dénoncé par la société Actival International, partie civile et ainsi justifié le débouté de celle-ci ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-20 | Jurisprudence Berlioz