Texte intégral
N°Minute:25/00428
N° RG 24/02092 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA d'HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mathilde SEBASTIAN
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06 août 2015, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à M. [S] [L] et Mme [Z] [L] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 757,78 euros, outre 34,18 euros de provisions pour charges et 88,12 euros pour les locaux annexes.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mai 2024 pour un montant en principal de 4 948,21 euros.
Par la suite, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner M. [S] [L] et Mme [Z] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE - représentée par son Conseil - demande :
de constater la résiliation du bail ;
d'ordonner l’expulsion de M. [S] [L] et Mme [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 3 734,77 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation avec les intérêts de droit à compter de la décision ;
de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables jusqu'à la libération effective des lieux ;
de les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Convoqués par acte d’Huissier de Justice signifié le 29 août 2024 à personne, M. [S] [L] et Mme [Z] [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun diagnostic social et financier concernant M. [S] [L] et Mme [Z] [L] n’a été réalisé, en raison de la carence des locataires à la convocation du travailleur social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 30 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 03 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 06 août 2015 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation d’un contrat en cas de non régularisation de la dette dans un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 mai 2024, pour la somme en principal de 4 948,21 euros.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 1er août 2024 que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 31 juillet 2024.
En conséquence, M. [S] [L] et Mme [Z] [L] , devenus occupants sans droit ni titre, seront expulsés du logement objet du présent litige.
Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif
En l’espèce, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE sollicite la condamnation de M. [S] [L] et Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 3 734,77 euros. Elle produit un décompte actualisé arrêté au 12 novembre 2024 démontrant que les locataires restent lui devoir à cette date la somme de 1 921,92 euros.
M. [S] [L] et Mme [Z] [L] , absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1 921,92 euros arrêtée au 12 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 novembre 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [S] [L] et Mme [Z] [L] , partie perdante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE , M. [S] [L] et Mme [Z] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 août 2015entre la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE et M. [S] [L] et Mme [Z] [L] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 31 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [L] et Mme [Z] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [L] et Mme [Z] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques des l'expulsés ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [Z] [L] à verser à la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1 921,92 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 novembre 2024 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] et Mme [Z] [L] à verser à la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] et Mme [Z] [L] à verser à la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] et Mme [Z] [L] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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