Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10965 F
Pourvoi n° K 19-18.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. Y... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.830 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Koné, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Koné, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... A... repose sur une faute grave et débouté M. A... de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. A..., qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (
) pour rappel, nous vous avons adressé le 17 mai 2013 une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour utilisation personnelle et en dehors de votre temps de travail de votre véhicule de société. Vous avez également été sanctionné par courrier envoyé le 10 avril 2012 par une journée de mise à pied pour utilisation personnelle et en dehors de votre temps de travail de votre véhicule de société et pour non-respect du code de la route. Les faits : Le mercredi 17 décembre 2014 à 9h39, vous avez été flashé sur la A115 à hauteur de la commune de Méry-sur-Oise. Vous avez été contrôlé à 93 km/h au lieu des 70 km/h requis. Or, cette semaine là, vos horaires de travail étaient 9h19/17h30. Le 17 décembre 2014, via votre outil de travail informatique « KFM », vous acquittez une visite de maintenance au [...] . Vous déclarez un essai d'alarme effectué la veille, (soit le 16 décembre 2014) de 14h31 à 14h34 alors même qu'à ce moment précis, vous vous trouvez d'après votre KFM sur une autre adresse ([...] ). Toujours le 17 décembre, vous acquittez sur votre KFM un ordre de service que vous vous êtes créé au [...] . Vous avez indiqué être en temps de circulation de 9h29 à 10h00 et en intervention de 10h00 à 12h19. Par conséquent, comme vous ne pouvez-vous trouver à 2 endroits au même moment, vous avez menti sur votre activité professionnelle en tentant de masquer la réalité. Nous vous rappelons que durant vos heures de travail, votre priorité est de répondre aux impératifs de votre fonction. Votre temps travaillé et payé doit correspondre à un temps de travail effectif. En aucune manière vous ne devez vaquer librement à d'autres occupations. Votre poste suppose une certaine autonomie, il est impératif que votre encadrement puisse avoir confiance en vous. Vous vous rendez coupable d'une fraude dans les systèmes. De plus, vous n'avez pas respecté le code de la route ni notre charte conducteur vous demandant expressément de respecter ce dernier. L'ensemble de ces faits est intolérable. Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits. La gravité de ces faits ne nous permet pas de vous maintenir au sein de notre société même pendant la durée de votre préavis (
) » ; que la société Kone soutient que la faute grave reprochée à M. A..., tirée de la réitération d'un excès de vitesse avec son véhicule de service et de fausses déclarations relatives à ces interventions auprès de clients dans l'outils informatique enregistrant les interventions des salariés (dénommé KFM), est établie, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; qu'elle demande donc le débouté des demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d'indemnités de rupture formées par le salarié ; que M. A... soutient que les faits reprochés ne sont pas établis, notamment à raison d'un défaut de fiabilité du système KFM et du fait que le précédent excès de vitesse au volant du véhicule de service est antérieur de plus de trois années à l'engagement du licenciement ; qu'il conclut qu'il y a lieu de lui allouer des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue un violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'aux termes de L4122-1 du même code, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailler de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions ; qu'en l'espèce, en premier lieu, sur l'excès de vitesse reproché au salarié, qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'un avis de contravention, que le 17 décembre 2014 à 9h39, sur l'autoroute A115 à Méry-sur-Oise, un véhicule appartenant à la société Kone, a été contrôlé en excès de vitesse, avec une vitesse de 93 km/h, retenue à 83 km/h, pour une vitesse limite autorisée de 70 km/h ; que M. A... ne conteste pas que le véhicule en cause était son véhicule de service et qu'il en était le conducteur ce jour-là dans le cadre de ses fonctions ; que la commission d'une infraction au code de la route par M. A... dans l'exercice de ses fonctions est ainsi établie ; que la société Kone est par ailleurs fondée à invoquer une réitération de tels faits, M. A... ayant été sanctionné pour des faits identiques par le biais d'une mise à pied disciplinaire en date du 10 avril 2012, soit moins de trois ans avant la convocation à entretien préalable au licenciement survenue le 9 janvier 2015 ; que ce nouvel et important excès de vitesse constitue un manquement réitéré à l'obligation de sécurité reposant sur le salarié en matière de conduite d'un véhicule de service, détaillée à l'article 9 du règlement intérieur de la société Kone, intervenu de surcroît après une seconde mise à pied disciplinaire pour des faits afférents à la conduite du véhicule de service ; que cette faute rendait ainsi à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en second lieu et au surplus, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de l'avis de contravention mentionné ci-dessus, d'une carte routière de la région parisienne et des propres conclusions de M. A..., que ce dernier a fait, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, des déclarations mensongères sur l'organisation de son temps de travail dans le système d'enregistrement de ses interventions auprès des clients de l'entreprise dit KFM, puisqu'il indique qu'il a accompli une visite de maintenance le 17 décembre 2014 de 8h58 à 9h30 à Asnières (92) et qu'il a ensuite accompli un trajet vers l'ouest parisien d'Asnières jusqu'à Courbevoie entre 9h29 ou 9h30 et 10h00, ce qui est démenti par l'avis de contravention mentionné ci-dessus, établissant, de manière totalement incompatible, sa présence effective à Méry-sur-Oise, à 23km au nord d'Asnières, à 9h34 ; que le manquement à l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur est ainsi établi ; qu'il résulte donc de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, que la faute grave reprochée à M. A... est établie ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. A... de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce points ;
ALORS QUE 1°), la commission d'un simple excès de vitesse, plus de deux ans après un précédent excès de vitesse isolé, par un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté ne peut suffire à caractériser une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire en l'espèce que constituait une faute rendant à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail l'excès de vitesse commis en décembre 2014, soit presque trois ans après un précédent excès de vitesse isolé, par M. A..., salarié de l'entreprise depuis janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail,
ALORS QUE 2°), M. A... faisait valoir devant la cour d'appel que la modification fréquente et imprévisible de son secteur d'intervention par son employeur, l'obligeant à adapter en conséquence son cadre de vie personnel, avaient été la source d'un stress important dans ses déplacements professionnels pouvant expliquer l'excès de vitesse reproché au salarié (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), M. A... faisait valoir devant la cour d'appel que les incohérences relevées par l'employeur dans l'enregistrement informatique de ses interventions étaient dues aux dysfonctionnements du système informatique dénommé KFM qui n'était pas un outil de suivi fiable (conclusions d'appel, pp. 8-12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
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