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Cour de cassation, 15 octobre 2019. 19-84.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.861

Date de décision :

15 octobre 2019

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Texte intégral

N° G 19-84.861 F-D N° 2244 EB2 15 OCTOBRE 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... O..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, a ordonné la prolongation de sa détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale, Attendu que sur instruction du procureur de la République du 20 août 2019, M. K... O... a été mis en liberté, dans le cadre de cette procédure ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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