Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/145
Rôle N° RG 20/02312 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTIX
S.A. SOCIETE GENERALE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002195.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Céline CHAAR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
INTIME
Maître [L] [I], de la SELARL [I] - CONSTANT, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. ACHEA
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, intervenante aux droits et obligations de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), société absorbée d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1e Janvier 2023.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société par actions simplifiée Achea, qui avait pour dirigeant M.[Y] et pour activités la vente ou l'achat de meubles et objets de décorations et d'ameublement ainsi que les arts de la table, a été créée le 24 mai 2013 et immatriculée le 28 mai 2013.
Elle a débuté son exploitation le 1er juin 2013.
Le 13 juin 2013, la société Achea a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit (la société Marseillaise).
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert le redressement judiciaire de la société Achea et fixé la date de cessation des paiements au 12 mai 2015, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2015, la Selarl [I]-Constant (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 3 mai 2017, le liquidateur, déclarant agir dans l'intérêt collectif des créanciers et soutenant que la Société Marseillaise avait commis des fautes en refusant de débloquer des prêts octroyés à la société Achea, fautes ayant entraîné l'insuffisance d'actif de cette société, a assigné la Société Marseillaise devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement de la somme de 150 000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a
- condamné la Société Marseillaise au versement de la somme de 80000€, montant servant au financement du fonds de commerce, outre celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- dit que les sommes à verser le seront entre les mains du liquidateur, ès qualités
- 'rejeté la demande de surplus'
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration du 3 février 2020, la Société Marseillaise a relevé appel de ce jugement (instance n° 2001663).
Par déclaration du 13 février 2020, la Société Marseillaise a relevé appel de ce même jugement (instance n° 2002312);
Par ordonnance du 11 juin 2020, le magistrat de la mise en état a joint ces deux instances.
Par suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, la Société Générale (la banque) vient aux droits de la société Marseillaise.
Vu les conclusions du 19 avril 2023 de la banque demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
A titre principal
- de prononcer la nullité du prêt du 18 juillet 2013 sur le fondement du dol et, à défaut, pour absence d'objet
A titre subsidiaire, de constater la caducité du contrat de prêt du 18 juillet 2013
- de dire et juger en conséquence que la banque n'a commis aucune inexécution contractuelle en ne débloquant pas les fonds, objet du prêt du 18 juillet 2013, en faveur de la société Achea
- de débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées
- de condamner le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
- de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 16 février 2023 du liquidateur demandant à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de l'ensemble de ses moyens de défense, l'a condamné au paiement du prêt du 18 juillet 2013 ainsi qu'à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la banque à lui payer la somme de 87 000€, montant du prêt du 18 juillet 2013
- de dire que le montant de la condamnation sera directement versé entre ses mains aux fins de répartition entre les créances non contestées et définitivement admises à la liquidation judiciaire de la société Achea
- de condamner la banque lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 6 juin 2023.
Motifs
La relation des faits ayant conduit au présent litige, tels que rapportés, d'un côté, par la banque, de l'autre, par le liquidateur, fait l'objet de versions divergentes.
La copie de l'acte réitératif de cession du fonds de commerce de vente de meubles exploité, [Adresse 2], à [Localité 5](83), dont les deux parties conviennent qu'il a été signé le 31 mai 2013, révèle que par acte du 31 décembre 2012, la société Dispal Ameublement a cédé à M. [Y] ou toute société qui se substituerait à celui-ci, le fonds de commerce précité, cette cession dépendant de la réalisation de quatre conditions suspensives qui devaient être levées au plus tard le 31 mars 2013, l'acte réitératif devant intervenir le 8 avril 2013 au plus tard.
Par avenant mentionné par erreur comme étant du 22 mars 2012, en réalité du 22 mars 2013, il a été constaté la réalisation de trois conditions suspensives : l'obtention d'un diagnostic relatif à l'absence de plomb, d'amiante et de termites et d'un diagnostic de performances énergétiques avec un état des risques naturels et technologiques, l'obtention d'un état de nantissement ne révélant aucune inscription sur l'établissement supérieur au prix de cession et la confirmation qu'aucun droit de préemption ne s'appliquait sur la zone concernée.
Par avenant daté par erreur du 29 mars 2012, en réalité du 29 mars 2013, il a été constaté qu'en ce qui concerne la quatrième condition, à savoir l'obtention par M. [Y] d'un prêt principal de 400 000€, M. [Y], seul bénéficiaire de ladite condition, y renonçait expressément.
Cet avenant prévoyait aussi que, d'un commun accord entre les parties, il était convenu que la signature de l'acte réitératif interviendrait au plus tard le 31 mai 2013, avec paiement du prix et prise de possession à cette date et que la société Achea se substituerait à M. [Y] en qualité de cessionnaire.
Aux termes de l'acte sous seing privé du 31 mai 2013, la société Dispal Ameublement a cédé à la société Achea, le fonds de commerce, comprenant le droit au bail, moyennant la somme totale de 180 000€, le prix étant payable
- au moyen de la somme de 80 000€ représentant l'indemnité d'immobilisation dont Maître [P] [Z], notaire, était déjà dépositaire ;
- à concurrence de la somme de 100 000€, par le cessionnaire, ledit paiement étant différé au plus tard au 24 juin 2013, délai que consentait la société Dispal Ameublement 'à titre de crédit vendeur' ; en réalité, ce 'crédit vendeur' correspondait à un simple différé de paiement accordé par le cédant à la société cessionnaire, comme en conviennent la banque et le liquidateur.
La société cessionnaire avait la pleine propriété et la jouissance de l'intégralité du fonds dès le 31 mai 2013.
Contrairement à ce qu'expose le liquidateur et ce qu'a retenu le jugement, le paiement de fraction du prix de cession à concurrence de 100 000€ ne s'effectuait pas au moyen d'un prêt sollicité auprès de la Société Marseillaise.
D'une part, l'acte du 31 mai 2013 ne mentionne pas une telle modalité ni ne prévoit que le paiement du prix est subordonné à l'octroi, au bénéfice de la société cessionnaire, de l'octroi d'un crédit sollicité auprès de la Société Marseillaise ; au contraire, il rappelle que M. [Y] a renoncé expressément à l'obtention d'un prêt pour financer l'opération. L'acte du 31 mai 2013 est totalement muet sur l'intervention quelconque d'une banque à la cession du fonds de sorte que le paiement devait s'effectuer au moyen des fonds propres de la société cessionnaire ou de ses associés.
D'autre part, à la date de la signature de l'acte du 31 mai 2013, la société Achea n'avait pas encore ouvert un compte dans les livres de la Société Marseillaise laquelle ne pouvait donc figurer dans l'acte.
Le 18 juillet 2013, la Société Marseillaise a adressé à la société Achea une offre de prêt qui a été acceptée le jour même par le dirigeant de cette société.
Cette offre avait pour objet 'l'acquisition du fonds de commerce' situé à [Localité 5], le montant du prêt était de 87 000€, remboursable en 84 échéances mensuelles ; il était prévu, en ce qui concerne la mise à disposition des fonds que ceux-ci seraient 'utilisables après signature du contrat de prêt, constitution des garanties convenues et justification de leur rang'.
Le prêt était consenti moyennant les 'garanties suivantes ' :
- la souscription d'une assurance groupe par M. [Y]
- la subrogation dans le privilège de vendeur du fonds de commerce avec réserve expresse de l'action résolutoire et nantissement du fonds de commerce complémentaire à constituer pour un montant de 87 000€ en principal, augmenté de tous intérêts, commissions frais et accessoires
- le nantissement du fonds de commerce en premier rang, à constituer pour un montant de 87 000€ en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
- le cautionnement de M. [Y] pour un montant de 56 550€ incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le liquidateur ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir mis à disposition les fonds au profit de la société Achéa.
D'une part, à la date du 18 juillet 2013, la société Achea était déjà propriétaire du fonds de commerce, l'accord sur la chose et le prix étant parfait dès le 31 décembre 2012 tandis que l'acte réitératif de cession était intervenu le 31 mai 2013.
D'autre part, la banque a manifestement été tenue par la société Achea dans l'ignorance de cette situation puisque elle n'avait aucun intérêt à faire figurer dans l'offre, l'objet de l'opération comme étant le financement d'une acquisition qui était déjà effective et d'énumérer des conditions suspensives tenant à la prise de garanties telles qu'un nantissement sur le fonds de commerce et la subrogation dans le privilège du vendeur du fonds. Si tel avait été le cas, elle aurait proposé, à d'autres conditions, une offre de prêt destinée à permettre, à posteriori, au dirigeant de la société Achea à supporter le paiement d'une partie de l'acquisition du fonds.
La réticence dont s'est rendue coupable la société Achea modifiait totalement l'économie de l'offre de prêt, rendait abscons l'objet même de l'opération projetée et rendait impossible la réalisation des conditions suspensives, tenant à la prise de garanties par la banque telles que l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce et la subrogation dans le privilège du vendeur, puisque la vente du fonds de commerce était déjà intervenue.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, on ne comprend pas comment la banque aurait pu avoir connaissance des actes sous seing privé des 31 décembre 2012 et 31 mai 2013, dès lors que celle-ci n'avait, à ces dates, aucune relation contractuelle avec la société Achea.
Il ressort d'ailleurs de la pièce n° 9 produite par la banque que celle-ci n'a eu connaissance de la cession du fonds que par l'entremise du notaire, Maître [P] [Z], qui lui a transmis le 22 juillet 2013 un courriel auquel était joint l'acte de cession du fonds.
La banque est donc fondée à opposer au liquidateur les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, la réticence dolosive dont s'est rendue coupable la société Achea, qui portait sur des conditions essentielles du contrat de prêt, sans lesquelles la banque n'aurait pas présenté d'offre de prêt ou suivant des modalités différentes, ayant été déterminante du consentement donné par la banque.
Il convient d'observer que jusqu'à la date d'ouverture de son redressement judiciaire, soit pendant les deux ans ayant suivi l'offre de prêt litigieuse, la société Achea n'a pas enjoint à la banque de mettre à sa disposition la somme de 87 000€ ; au contraire, elle a bénéficié le 12 avril 2014 d'un autre prêt de 30 000€, consenti par la banque, au titre de financement de travaux, le liquidateur ne formulant plus de demandes de ce chef dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.
Dès lors, la banque ayant légitimement refusé de mettre à disposition de la société Achea la somme de 87 000€, au vu du comportement dolosif de celle-ci, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de prononcer la nullité pour dol de l'offre de prêt du 18 juillet 2013 et de débouter le liquidateur de sa demande en paiement de la somme de 87 000€ à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention volontaire de la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare nulle l'offre de prêt présentée par la Société Marseillaise de Crédit le 18 juillet 2013 ;
Déboute la Selarl [I]-Constant, ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 87 000€ ;
Condamne la Selarl [I]-Constant, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Achea ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Société Générale et de la Selarl [I]-Constant, ès qualités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT