Cour d'appel, 26 novembre 2024. 18/04176
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04176
Date de décision :
26 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04176 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/00641
Après ordonnances du 21 mai 2019 et 23 novembre 2021 ordonnant une expertise
APPELANTES :
Madame [C] [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [E] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1969
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assitée de Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant
CPAM de l'AVEYRON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE :
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative, créé par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L.518-2 et suivants, et R.518-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 8] - [Localité 10], agissant en tant que gestionnaire et représentant de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - CNRACL conformément à l'article 1er du Décret n° 2007-173 du 7 Février 2007
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle odonnance de clôture du 16 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mme [E] [T], âgée de 43 ans et qui souffrait lors de la pratique du volley ball d'une douleur dorsale haute entre les omoplates (T8), a le 10 décembre 2012, consulté Mme [C] [B]-[U], pour des soins d'ostéopathie.
Le 11 décembre 2012, Mme [T] a indiqué par téléphone à Mme [B]-[U] qu'elle souffrait de manière importante, cette dernière lui aurait indiqué que les douleurs pouvaient être aggravées après une séance de manipulation pendant une période 48 heures.
Le 13 décembre 2012, Madame [T] sur les recommandations de Mme [B]-[U], a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des antalgiques.
Le 14 décembre 2012, Mme [T] a été prise en charge par le service des urgences de la clinique [18] à [Localité 13], les deux IRM et le scanner pratiqués ont révélé la présence d'une hernie discale en C6-C7 dont Mme [T] a été opérée le 26 décembre 2012 par le docteur [Y].
Le 2 avril 2013, Madame [T] a été reconnue en invalidité 1er catégorie.
En raison de la persistance des douleurs, malgré la prise d'antalgiques, le docteur [Y] qui a diagnostiqué une pseudarthrose, a procédé le 22 janvier 2014, une seconde intervention chirurgicale pour la pose d'une plaque d'ostéosynthèse.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Rodez a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [A] [F] qui a établi son rapport le 23 mars 2017.
Madame [T] a été placée en invalidité de catégorie 2 le 18 octobre 2018.
En raison d'une récidive des douleurs invalidantes, Mme [T] a été prise en charge par le Docteur [Z], neurochirurgien à la Clinique [14] a [Localité 17], qui a réalisé le 5 décembre 2019 une discectomie C5 C6.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2017, Madame [E] [T] a assigné la compagnie d'assurances ALLIANZ et par exploits séparés Madame [C] [B]-[U] ainsi que la CPAM de l'Aveyron, devant le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, afin de voir condamner Madame [C] [B]-[U] et la compagnie Allianz Iard, au visa de l'article L1142-1 du Code de la santé publique, à I'indemniser de son entier préjudice.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a :
DÉCLARÉ Madame [C] [B] [U] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [E] [T].
REJETÉ la demande d'expertise complémentaire.
CONDAMNÉ in solidum Madame [C] [B] [U] et la SA ALLIANZ à payer à Madame [E] [T] en indemnisation de son préjudice, la somme de 19 652,10 euros.
CONDAMNÉ Madame [C] [B] [U] à payer à la CPAM de l'Aveyron une somme de 88 233,56 euros au titre des prestations servies par cette dernière à la victime.
CONDAMNÉ Madame [C] [B] [U] à payer à la CPAM de l'Aveyron une somme de 1 050 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNÉ in solidum Madame [C] [B] [U] et la SA ALLIANZ à payer à Madame [E] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNÉ Madame [C] [B] [U] à payer à la CPAM de l'Aveyron la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNÉ in solidum Madame [C] [B] [U] et la SA ALLIANZ aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.
La juridiction a retenu que la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information incombait à Madame [B]-[U], qui ne justifie pas que Madame [T] ait été parfaitement informée des risques et conséquences qu'une manipulation pouvait avoir sur sa santé, que sa responsabilité est donc engagée pour manquement à son obligation d'information, que l'apparition de la névralgie cervico brachiale C6-C7 est due à un accident fautif, que les soins prodigués par Madame [C] [B]-[U] n'ont pas été attentifs et conformes aux données de la science et plus généralement n'ont pas été adaptés à l'état de la patiente, que cette défaillance est reprochable à Madame [C] [B]-[U], responsable de la pathologie présentée par Madame [T] et de manière directe et certaine, des soins qui ont été nécessaires pour traiter cette pathologie et des séquelles observées ce jour, que l'expert, qui a bien tenu compte de l''état antérieur du patient, a clairement caractérisé la faute commise par Madame [C] [B]-[U], que lien de causalité entre la faute commise et le dommage peut être déduit par la soudaineté de la douleur apparue pendant la consultation.
Sur les préjudices, elle a retenu que concernant les PGPA, l'expert ne retient pas de limitation à l'exercice professionnel, que dès lors la démission de Madame [T] de son poste au sein de la fonction publique territoriale de l'Aveyron relève d'un choix personnel qui ne peut donner lieu à indemnisation, que sur les PGPF, s'il n'est pas contesté au niveau du taux d'lPP retenu que Madame [T] présente des séquelles, il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'elle serait dans l'impossibilité d'occuper un poste impliquant des déplacements ou dont la durée hebdomadaire de travail devrait être limitée, que les demandes au titre des PGPA et des PGPF seront rejetées.
Sur l'incidence professionnelle, elle a estime que le poste de Mme [T] est aménagé avec une restriction de déplacement au-delà de 5 kilomètres, que la demanderesse n'apporte aucun élément démontrant une perte de droit à la retraite, qu'il convient de déduire de ce poste le recours de la CPAM qui s'élève à hauteur de 65 957,51 euros.
Le 8 août 2018, Mme [B]-[U] et son assureur la société Avanssur ont formé appel.
Par ordonnance du 21 mai 2019 et du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur [F] afin de le voir apprécier l'aggravation du préjudice subi et ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2022 .
Par conclusions déposées le 27 septembre 2024, Mme [B]-[U] et son assureur la société Avanssur demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITÉ
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L.1111-2 et L.1142-1 du Code de la santé publique ;
- REFORMER en ses entières dispositions le jugement du 15 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de RODEZ,
ET, STATUANT À NOUVEAU :
- DÉBOUTER Madame [E] [X], épouse [T] et la CPAM de l'AVEYRON de leurs entières demandes dirigées contre Madame [C] [B]-[U] et son assureur ALLIANZ IARD, à défaut pour elles de faire la preuve d'une faute, en lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CONTRE-EXPERTISE
Vu l'article 144 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une contre-expertise à tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour d'Appel sous cette réserve qu'il bénéficie de la spécialité « ostéopathie » ou à défaut qu'il s'adjoigne un sapiteur ostéopathe ;
- SURSEOIR À STATUER dans l'attente des conclusions de la contre-expertise ordonnée ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES INITIAUX DE MADAME [T] :
CONFIRMER le jugement du 15 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de RODEZ sur l'indemnisation des préjudices de Madame [E] [T], sauf s'agissant des indemnités allouées en réparation des périodes de DFT, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent de sorte que les préjudices «initiaux» de Madame [E] [T] seront liquidés ainsi qu'il suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
- frais divers ''''..................................' 2.580euros
- perte de gains professionnels actuels ''''''..... rejet
- préjudices patrimoniaux permanents :
- perte de gains professionnels futurs'''''''' rejet
- incidence professionnelle '''''''''' 7.000 euros
-préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- DFT :
- à 100 % '''''''''''''''''' 323 euros
- à 25 %...................................................................... 420,75 euros
- à 10 %..................................................................... 785,4 euros
- Souffrances endurées '''''''''' 8.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
-DFP'''''''''''''''''' 11.500euros
- préjudice d'agrément :'''''''''' 3.000euros
- préjudice esthétique permanent'''''''' 500 euros
- préjudice sexuel '''''''''''' rejet
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES EN AGGRAVATION DE MADAME [T]: A titre principal :
- DÉBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de faire la preuve d'une imputabilité directe et certaine entre les préjudices en aggravation et les soins réalisés le 10 décembre 2012 ;
A titre subsidiaire :
- LIQUIDER les préjudices en aggravation de Madame [T] ainsi qu'il suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
- DSA '''''''''''''''''' 650 euros
- Frais de déplacement '''''''''''''. rejet
- Tierce personne temporaire''''''''''' rejet
- frais de médecin conseil'''''''''' 1.200 euros
- perte de gains professionnels actuels '''''' rejet
- préjudices patrimoniaux permanents :
- tierce personne ''''''''''''...... rejet
- perte de gains professionnels futurs ........................ rejet
- incidence professionnelle '''''''''. rejet
- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- DFT :
- à 100 % ''''''''''''''' 46 euros
- à 25 %................................................................... 471,50 euros - à 15 %................................................................. 2 107,95 euros
- à 10 %................................................................. 568 euros
- Souffrances endurées ''''''''' 7.500 euros
- préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- DFP'''''''''''''' 9.800 euros
- préjudice esthétique permanent'''''''''' rejet
SUR LA CRÉANCE DE LA CPAM DE L'AVEYRON AU TITRE DES SÉQUELLES INITIALES:
- REFORMER le jugement le jugement du 15 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en ce qu'il a condamné in solidum Madame [C] [B]-[U] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de l'AVEYRON la somme de 88.233,56 euros en remboursement des prestations servies à Madame [E] [T] ;
ET STATUANT à NOUVEAU :
- DÉBOUTER la CPAM de l'AVEYRON de toutes demandes en remboursement des prestations servies à Madame [E] [T] sans lien causal direct et certain avec la faute reprochée à Madame [C] [B]-[U], supérieures à 14.090,93 euros et subsidiairement 29.276,05 euros.
- SUR LA CRÉANCE DE LA CPAM DE L'AVEYRON AU TITRE DES SÉQUELLES EN AGGRAVATION :
- DÉBOUTER la CPAM de l'AVEYRON de ses demandes en paiement de la somme de 17.791,37 euros au titre des arrérages échus en invalidité, de la somme de 27.517,42 euros au titre des «frais futurs », de la somme de 1.249,12 euros au titre des ' soins post-consolidation' et enfin de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion ;
- DÉBOUTER la CPAM de l'AVEYRON de toutes demandes supérieures à l'indemnisation susceptible d'être allouée à Madame [T].
- SUR LA CRÉANCE DE LA CNRACL :
- DÉBOUTER la CNRACL de sa demande en remboursement de la pension de retraite anticipée notamment en ce qu'elle n'est pas calculée sur l'âge légal de départ à la retraite de Madame [T]
- DÉBOUTER la CNRACL de sa demande au titre des frais irrépétibles;
- IMPUTER en tout état de cause la créance de la CNRACL sur les PGPF en « aggravation » et -DÉBOUTER la CNRACL de toutes demandes supérieures à l'indemnisation susceptible d'être allouée à Madame [T].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER in solidum Madame [E] [X] épouse [T] et la CPAM de l'AVEYRON à payer à Madame [C] [B]-[U] et la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum Madame [E] [X] épouse [T] et la CPAM de l'AVEYRON aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'absence de faute en lien causal, elles exposent que les conclusions du rapport du docteur [F] ne permettent pas de caractériser une faute en lien de causal direct et certain, susceptible d'être reprochée à Madame [C] [B] [U], que la partie ' discussion' du rapport n'est qu'une suite, particulièrement brève et succincte, d'affirmations, dépourvue de tout raisonnement et d'éléments d'explications, que l'expert affirme que les soins n'ont pas été attentifs et conformes à la science et à l'état de la patiente, que cette affirmation est rédigée de manière totalement abstraite et ne se réfère à aucun élément de fait précis et concret permettant de comprendre et d'appréhender la position de l'expert judiciaire, que tenant la localisation des douleurs, Madame [C] [B] [U] a justifié être intervenue non pas sur la colonne cervicale mais au contraire sur la dorsale « T8 »; que l'expert ne peut que le constater, qu'il n'est pas possible d'expliquer médicalement qu'une mobilisation au niveau des omoplates puisse avoir des conséquences sur des vertèbres cervicales, que Madame [E] [T] avait une pratique sportive assez importante avec notamment la pratique du volley-ball en club et de la gymnastique en salle qui sont des activités sportives qui sollicitent de manière importante le squelette, que les douleurs ressenties lors de la pratique de sport constituaient les prémices de la hernie discale qui a été révélée lors des examens pratiqués entre le 14 et 20 décembre 2012 à la clinique [18] d'[Localité 13], que les examens réalisés (IRM, scanner) ont mis au jour, dès le 21 décembre 2012, un contexte de discopathie dégénérative, qui est une pathologie liée au processus d'usure et de vieillissement des disques situés entre les vertèbres : que le Docteur [Y] (chirurgien orthopédique) explique la survenance de cette hernie discale par un contexte discopathie dégénérative qui constitue un état antérieur, alors que le rapport d'expertise judiciaire n'évoque ni ne retient le moindre état antérieur, que la position de l'expert judiciaire [F] est d'autant plus intenable que ce dernier relève, dans son rapport en aggravation du 11 avril 2022, que Madame [T] est opérée, le 5 décembre 2019 (soit plus de 7 ans après la manipulation !) d'une nouvelle hernie discale, cette fois à l'étage C5-C6, que le développement de cette nouvelle hernie, à 7 années de la mobilisation, tend à démontrer que la cause de ces hernies est pathologique (discopathie dégénérative) et non traumatique, que de surcroît, le procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales fait état de névralgies cervico-brachiales droites et gauches apparues en décembre 2012, et mentionné l'apparition, dès janvier 2012 de raideur cervicale dans les 3 axes et cervicalgies chroniques, que la pathologie de Madame [T] est antérieure aux soins pratiqués par Madame [B]-[U] en décembre 2012, ce qui rompt tout lien causal avec son intervention, que le Docteur [Y], chirurgien orthopédique qui a procédé à l'opération, explique l'apparition de la hernie par un contexte de discopathie dégénérative, que le rapport d'expertise judiciaire ne comporte strictement aucun élément d'explication permettant d'expliquer la survenance de la hernie discale et son lien avec la manipulation réalisée par Madame [C] [B] [U] le 10 décembre 2012.
Elles font valoir que l'expert émet une critique objectivable en faisant référence à la norme concrète « des données de la science » et plus généralement des bonnes pratiques médicales mais que ces mêmes données auxquelles il fait référence pour apprécier la licité des soins, ne sont pas explicitées que de même, il affirme que les soins n'ont pas été adaptés à l'état de la patiente sans étayée cette position, l'expert judiciaire ne livrant aucun élément d'appréciation sur l'état de la patiente, que les conclusions du rapport d'expertise [F] du 23 mars 2017 sont impropres à caractériser non seulement une faute imputable à Madame [C] [B] [U] mais encore son lien causal direct et certain avec la pathologie et les soins qui en ont résulté.
Sur le défaut d'information, elles font valoir que les ostéopathes ne sont pas des professionnels de santé au sens du Code de la santé publique, que de surcroît, l'information qui est due et dont l'absence peut être préjudiciable, ne peut porter que sur les conséquences, risques fréquents ou graves normalement prévisibles, que Madame [T] ne motive pas sur le lien de causalité direct et certain entre le défaut d'information et les préjudices dont il est demandé réparation.
Sur la faute, elles font valoir que les seules déclarations orales de Madame [E] [T] selon laquelle elle aurait ressenti lors de la manipulation, un 'claquement puis une vive douleur', pour caractériser la faute de l'ostéopathe sont inopérantes que la manipulation litigieuse n'a pas été le fait générateur, mais le fait révélateur.
Sur l'indemnisation des préjudices initiaux, elles font valoir concernant la PGPA que Madame [T] était secrétaire comptable au sein de la SARL GALONNIER, et qu'elle aurait quitté cet emploi en juillet 2012. qu'elle aurait occupé un poste d'adjointe administrative au sein du SMICTOM de [Localité 16], à priori à mi-temps, que ce choix professionnel mérite d'être expliqué, surtout qu'il est désormais établi qu'une pathologie caractérisant un état antérieur s'était déjà manifestée en janvier 2012, qu'elle a pu reprendre son activité professionnelle le 17 février 2013 à la SMICTOM, que la différence de revenus entre 2012 et 2013 s'explique par un changement de sa situation professionnelle, que les éléments produits ne sont donc pas en faveur d'une perte de gains professionnels actuels en lien avec les séquelles, mais bien en raison d'un changement de situation professionnelle qui s'était amorcé avant même la survenance, en décembre 2012, du fait présenté comme dommageable avec sa démission en juillet 2012 de l'emploi qu'elle occupait auprès de la SARL GALONNIER.
Sur la perte de gains futurs, elles font valoir qu'aucune perte de gains professionnels futurs n'est caractérisée, compte tenu de ce qu'il a été reconnu que Madame [T] était apte à la poursuite normale d'une activité professionnelle, jusqu'à ce que ne survienne ' l'aggravation'.
Sur l'incidence professionnelle elles font valoir que Mme [T] qui ne livre aucune explication sur sa décision, antérieure à la survenance des blessures, de quitter son emploi à mi-temps de secrétaire comptable au sein de la SARL GALONNIER en juillet 2012, ne produit en cause d'appel aucune pièce susceptible de remettre en cause l'évaluation retenue par les premiers Juges.
Sur le préjudice d'agrément, elles soutiennent qu'il appartient à la victime qui se prévaut d'un tel préjudice de rapporter la preuve de la pratique antérieure de ses activités sportives, que si Madame [T] avait pu oralement indiquer à l'expert judiciaire qu'elle pratiquait notamment le volley-ball en club, la « zumba », la gymnastique en salle, la randonnée puis encore la natation, elle n'a fourni strictement aucun justificatif témoignant de la pratique antérieure et régulière de ces activités.
Sur les préjudices subis en raison de l'aggravation, elles font valoir qu'il n'est nullement indiqué par l'expert comment une manipulation au droit des omoplates pratiquée le 10 décembre 2012, serait en lien causal direct et certain avec une aggravation dont l'apparition est datée au 2 avril 2019, soit à plus de 7 années du fait prétendument générateur.
Sur les préjudices, elles soutiennent concernant l'assistance par tierce personne que cette aide a été réalisée par sa soeur, salariée du groupe LA POSTE, organisme au sien duquel il existe un statut spécifique qui ouvre droit pour « l'aidant » à une rémunération et des avantages multiples, que cette aide a été financièrement prise en charge par la SA LA POSTE, qui a seule qualité à agir pour solliciter le remboursement du coût de cette aide, que l'expertise ne détermine pas la durée de cette aide, que le rapport d'expertise médicale ne mentionne nullement une aide tierce personne postérieurement à la consolidation.
Concernant la perte de gains professionnels futurs échus, elles soutiennent que les revenus de Mme [T] sont similaires en 2019, 2020 et 2021, qu'elle perçoit de la MNT une rente invalidité de 569,74 euros par mois depuis octobre 2022 qui n'est pas prise en compte dans le calcul de ses PGPF, que Madame [T] justifie avoir été placée à la retraite pour inaptitude le 1er octobre 2022 et percevoir depuis cette date, une pension de retraite de la CNRACL de 177 euros par mois et de 588 € par mois de la CPAM, qu'il est nouvellement justifié qu'elle perçoit également de la MNT depuis octobre 2022, une rente mensuelle de 559,74 euros, que ces trois rentes lui confèrent des ressources d'environ 1.334,74 euros par mois soit 16.016,88 euros à l'année qu'il S'ensuit que Madame [T] ne justifie d'aucune perte de gains professionnels sur la période échue.
Concernant la perte de gains professionnels futurs à échoir, elles soutiennent qu'en l'état de ses éléments de revenus versés aux débats, Madame [T] ne justifie pas d'une perte à échoir, puisque le montant cumulé de ses différentes rentes, est supérieur à ses revenus antérieurs à l'aggravation.
Sur l'incidence professionnelle, elles soutiennent que l'ensemble des éléments invoqués par Madame [T] à l'appui de sa demande en indemnisation de l'incidence professionnelle correspondent à des préjudices déjà indemnisés au titre du DFP et des PGPF, à charge toutefois pour cette dernière de procéder au calcul de la perte de ses droits à la retraite, ce qu'elle ne fait pas, que sauf à indemniser deux fois un même préjudice, sa demande au titre de l'incidence professionnelle sera rejetée.
Sur les créances de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités, elles concluent au rejet des demandes de la CNRACL qui ne prend pas soin de motiver sur le lien de causalité, que son calcul de la pension de retraite anticipée est à l'évidence erroné puisque le capital a été calculé sur la base d'un départ en retraite en 2036 (soit lorsque Madame [T] sera âgée de 67 ans), que Madame [T] étant née en 1969, son âge de départ à la retraite est de 62 ans, âge qu'elle attendra en 2031 et non en 2036, que de surcroît, la pension servie par la CNRACL doit s'imputer, tenant son objet, en priorité sur les PGPF en lien avec l'aggravation puis subsidiairement sur le DFP et l'incidence professionnelle.
Sur la créance de la CPAM, elles font valoir que lors de la reprise chirurgicale réalisée le 22 janvier 2014 par le Docteur [Y] à la clinique [18] d'[Localité 13], est survenue une complication liée à une maladresse du geste opératoire, que cette maladresse opératoire a eu pour conséquence de prolonger la période d'hospitalisation, que la créance de la CPAM de l'AVEYRON n'est nullement ventilée pour tenir compte de cette complication à l'évidence fautive et qui est parfaitement étrangère à Madame [C] [B] [U],
Sur le capital versé par la CPAM, elles soutiennent que la pension d'invalidité servie par la CPAM a pour objet de compenser une perte de revenus impliquée par une diminution de la capacité de travail de la victime, qu'il résulte du décompte CPAM qu'une pension d'invalidité sera attribuée à Madame [T] à effet du 20 février 2013, pension qui représente un capital de 65.957,51 euros, mais que la CPAM ne démontre pas que cette pension d'invalidité est en lien avec la faute reprochée à Madame [B]-[U] alors que le rapport d'expertise judiciaire [F] du 23 mars 2017 ne retient aucune limitation ou inaptitude de Madame [T] à poursuivre ses activités professionnelles et que Madame [T] a poursuivi son activité professionnelle et n'a pas accusé de perte de revenus au titre des préjudices initiaux, ainsi qu'en témoigne ses avis d'imposition .
Sur l'aggravation du préjudice, elles font valoir que la somme de 18.131,19 euros correspondant « aux arrérages échus » sur la période du 2 avril 2019 au 20 septembre 2022 est déjà incluse dans les arrérages et surtout que le capital invalidité est déjà invoqué par la CPAM dans ses débours afférents 'aux préjudices initiaux', que cette situation s'explique par le fait que la CPAM de l'AVEYRON a fait bénéficier Madame [T] d'une rente avant même la survenance de l'aggravation du 2 avril 2019, rente dont le capital est déjà fixé à la somme de 65.957,51 euros au titre des débours portant sur les préjudices « initiaux » qu'il est impossible pour la CPAM d'obtenir un double remboursement de la rente servie, que la demande de la CPAM de l'AVYERON en remboursement de la somme de 18.131,19 euros sera nécessairement rejetée, seule la différence entre l'invalidité de catégorie I et II que la CPAM impute à l'aggravation est susceptible d'être prise en charge, soit 339,82 euros selon le propre décompte de la CPAM.
Elles font valoir que l'alinéa 6 de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. » qu'en l'espèce, la CPAM de l'AVEYRON ne justifie d'aucune démarche amiable à l'endroit des concluantes, que ces circonstances privent la Caisse du droit de solliciter une indemnité forfaitaire de gestion.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 15 juin 2018 en ce qu'il a déclaré Madame [B] [U] responsable du préjudice subi par Madame [T] pour manquement à l'obligation d'information et de soins appropriés,
INFIRMER les chefs de jugement relatifs à l'indemnisation du préjudice subi par Madame [T],
CONDAMNER Madame [B] [U] à lui verser la somme de 47 181,18 € en réparation de son préjudice corporel initial :
I- Les postes de préjudices patrimoniaux
A- Les postes temporaires
1- les DSA :
assumées par la victime .................................... 434 euros
2- les frais divers ....................................................... 2587 euros
3- la perte de gains professionnels actuels
prise en charge par un tiers payeur
supportée par la victime ................................. 1 538,08 euros
B- Les postes permanents
1- les pertes de gains professionnels futurs
prise en charge par un tiers payeur :
supportée par la victime : solde nul
- l'incidence professionnelle : solde nul
II- Les postes de préjudices extrapatrimoniaux
A- Les postes temporaires
1- Le DFT1 ..................................... .......................3 072,10euros
2- Les souffrances endurées.......................................12 000 euros
B- Les postes permanents
1- Le DFP ...................................................................11 550 euros
2- Le préjudice d'agrément ..................................... 10 000 euros
3- Le préjudice esthétique permanent ..........................1000 euros
4- Le préjudice sexuel ..................................................5 000euros
CONDAMNER Madame [B] [U] à lui verser la somme de 158 523euros en réparation de son préjudice corporel en aggravation :
I- Les postes de préjudices patrimoniaux
A- Les postes temporaires
1- les DSA:
assumées par l'organisme social
assumées par la victime ....................................................710 euros
2- les frais divers : .................................................... 12 751 euros
3- la perte de gains professionnels actuels
prise en charge par un tiers payeur .
supportée par la victime .......................................................néant
B- Les postes définitifs
1- L'assistance tierce personne post consolidation ....................................... .........................................102 633 euros
2- les pertes de gains professionnels futurs
prise en charge par un tiers payeur
supportée par la victime : ....................................................0 euros
3- l'incidence professionnelle ....................................11 397euros
II- Les postes de préjudices extrapatrimoniaux
A- Les postes temporaires
1- Le DFT1 ...................................................................3 472euros
2- Les souffrances endurées .....................................12 000 euros
B- Les postes permanents
1- Le DFP : ................................................................11 770 euros
2- Le préjudice esthétique permanent ...........................800 euros
3- Le préjudice sexuel ..................................................3000 euros
CONFIRMER le chef de jugement ayant accordé la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Y AJOUTANT.
CONDAMNER Madame [C] [B] [U] et la Cie ALLIANZ au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle fait valoir que lors de la manipulation vertébrale pratiquée le 10 décembre 2012 par Madame [B] [U], s'est produit un craquement suivi d'une vive douleur de la colonne cervicale avec irradiation immédiate dans le membre supérieur gauche, que le Docteur [F] a qualifié cette douleur vive de névralgie cervico brachiale gauche à point de départ bas C6 C7, ce qui constitue pour le Docteur [F] un accident fautif en lien avec la manipulation.
Elle soutient que les ostéopathes sont tenus d'une obligation d'information relative aux actes pratiqués sur ses patients sur le fondement des dispositions de l'article L 1111-2 du Code de la Santé Publique qui prévoit que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, qu'il appartient au professionnel d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article, qu'en l'espèce, Madame [T] conteste fermement avoir reçu une information orale relative au diagnostic et aux manipulations.
Elle fait valoir également que le lien de causalité entre la faute et le dommage se déduit par la soudaineté de la douleur apparue immédiatement après le geste de Madame [B] [U] et par la chronologie des faits que le caractère non approprié des soins est démontré par l'enchaînement des faits, que Mme [T] ne présentait aucun antécédent pouvant interférer avec le fait dommageable, que si elle pouvait présenter une discopathie dégénérative cette dernière était asymptomatique, que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque I'affection qui en est issue, n'a été provoquée que par le fait dommageable, que le Docteur [O] fait référence « à l'année 2012 » de manière vague, sans préciser le 1er janvier, qu'il n'est donc pas compréhensible qu'il ait indiqué le 1er janvier 2012 dans ses conclusions en page 10, sauf à considérer qu'en réalité, il a retenu cette date de manière assez hasardeuse et douteuse que le seul fait que le Docteur [O], mandaté pour apprécier l'inaptitude de Mme [T] au travail, ait évoqué la date du 1er janvier 2012 est insuffisant à établir la réalité d'un état antérieur.
Sur l'indemnisation, elle fait valoir sur les PGPF que pour la période comprise entre le 25 août 2014 date de consolidation initiale et le 2 avril 2019, date de l'aggravation, Madame [T] a été placée en invalidité de catégorie 1 le 2 avril 2013 et a continué à travailler en qualité de secrétaire auprès de la Mairie de [Localité 16] à mi-temps jusqu'au 20 octobre 2017, date à laquelle elle a été placée en congé longue maladie pour une durée interrompue de 3 ans à mi-traitement étant rappelé qu'elle a bénéficié d'une pension d'invalidité de 2ième catégorie à compter du 18 octobre 2018, qu'elle n'a pas subi de pertes de revenus du 25 août 2014 au 2 avril 2019, que la créance de la CPAM au titre du versement de la pension d'invalidité d'un montant total de 65 957,51€ au titre des arrérages échus et du capital de la pension d'invalidité s'impute sur ce poste de préjudice de sorte qu'un solde nul revient à la victime.
Elle soutient que la créance de la CPAM au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité du 1 er avril 2013 au 31 juillet 2017 est de 10 304,54 €, qu'il convient de déduire la somme de 588 € X 6 = 3528 € au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2 du 18 octobre 2018 au 2 avril 2019, que reste un solde de solde de 13 832,54 € à reporter sur le poste de l'incidence professionnelle.
Sur l'incidence professionnelle, elle fait valoir que l''indemnisation de ce poste de préjudice, caractérisé par l'aménagement du poste de Madame [T] avec restriction de déplacement au-delà de 5 kilomètres, démontrant une plus grande fatigabilité et une restriction pour des offres d'emploi auxquelles Madame [T] pourrait prétendre, doit être fixée à 20 000 €, que le solde de la créance de la CPAM au titre du versement de la pension d'invalidité s'impute sur ce poste de préjudice de sorte qu'un solde nul revient à la victime et qu'il existe un solde de 65 957,51 € - 13 832,54 € = 52 124,97 € soit la somme de 20 000 € - 51 124,97 € = - 31 124,97 € à reporter sur l'indemnisation en aggravation.
Sur l'aggravation de son préjudice, elle soutient que Le Docteur [F] a fixé les besoins en assistance tierce personne à 3 heures par semaine à partir du 7 décembre 2019, qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation suivante : du 7 décembre 2019 au 29 octobre 2021 date de consolidation, soit 99 semaines X 3 heures X 16 euros =4 752euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la perte de gains professionnels, elle soutient qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation de sa perte de revenus du 2 avril 2019 au 29 octobre 2021, qu'elle a été placée en congé longue maladie jusqu'au 20 octobre 2020, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d'office jusqu'à sa mise à la retraite anticipée suivant arrêté du 1er octobre 2022, la décision de la Caisse Nationale des retraites des agents de collectivité territoriale ayant été notifiée le 27 janvier 2022, qu'elle n'a perçu qu'un demi-traitement ainsi que des indemnités journalières de sa Caisse de Prévoyance jusqu'au 4 novembre 2021, qu'au 1eroctobre 2022, Madame [T], alors âgée de 53 ans, a été placée à la retraite pour inaptitude et a continué à percevoir un demi traitement de 543,52 euros dans l'attente de la notification officielle de sa pension de retraite, qu'elle n'a donc pas subi de perte de revenus avant consolidation dans le cadre de l'aggravation.
Après consolidation, sur le besoin en tierce personne, elle sollicite la somme de 102 633euros en réparation de ce poste de préjudice.,
Par conclusions du 24 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignation demande à la cour de :
DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Madame [C] [B]-[U] et son assureur ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 26 518,42 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
JUGER que ce remboursement sera limité à l'évaluation du préjudice patrimonial et extra patrimonial soumis au recours de la CNRACL calculé en droit commun, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.
CONDAMNER in solidum Madame [C] [B]-[U] et son assureur ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Elle fait valoir que sa créance s'élève à la somme totale de 26 518,42 €, que le tiers responsable Madame [C] [B]-[U] et son assurance SA ALLIANZ IARD devront être condamnées in solidum à lui rembourser, que ce remboursement sera limité à l'évaluation du préjudice patrimonial et extra patrimonial soumis au recours de la CNRACL à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent, que l'indemnité allouée devra être majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Elle s'oppose aux conclusions adverses en soutenant que l'inaptitude définitive a été reconnue en relation de causalité avec l'accident dont a été victime Madame [T] le 10 décembre 2012, que la victime souffre en définitive de pathologies qui la mettent dans l'impossibilité totale et définitive d'exercer ses fonctions, justifiant ainsi une mise à la retraite pour invalidité que conformément à la notification produite, la limite d'âge reste inchangée et est fixée au 15 février 2036, soit au 67ème anniversaire de Madame [T] (article 65-4 du décret n°2003 1306 qui renvoie à la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et à ses décrets d'applications) qu'elle aurait pu travailler jusqu'à la limite d'âge de son emploi (67 ans) sans que son employeur ne puisse d'office la mettre à la retraite, que la méthode de calcul des pertes de gains professionnels futurs est erronée, puisque les pensions versées ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du préjudice lorsque celles-ci sont soumises à recours par les tiers payeurs en vertu d'une jurisprudence bien établie.
Elle ajoute que toute pension qui pourrait être versée par la CPAM et également par la Caisse des dépôts ne doit pas être déduite, ab initio, du montant des revenus d'activité pour évaluer le préjudice constitué par les PGPF mais seulement à posteriori, une fois connu le montant du préjudice professionnel, qu'il appartient à Madame [T] de recalculer les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle
Par conclusions du 10 septembre 2024, la CPAM de l'Aveyron demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de RODEZ du 15 juin 2018.
- Dans l'hypothèse où la responsabilité de Mme [B] [U] est confirmée,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de RODEZ en date du 15 juin 2018 en ce qu'il la condamne in solidum avec son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron sur le fondement de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale et de la jurisprudence visée, les sommes suivantes :
- 13 686,69 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillage et de transport
- 127,32 € de frais futurs
- 8 462,04 € au titre des indemnités journalières
- 65 957,51 € au titre des arrérages échus et du capital de rente d'invalidité (dans la limite de l'assiette du recours de la CPAM)
- 1 055euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNER in solidum Mme [B] [U] avec son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron sur le fondement de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale et de la jurisprudence visée, les sommes complémentaires suivantes consécutivement à l'aggravation de l'état de santé de Mme [T] :
7 838,66 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et d'hospitalisation
18 131,19 € au titre des arrérages échus en invalidité
27 517,42 € au titre des frais futurs
1 249,12 € de frais de santé post consolidation
1 191,00 € d'indemnité forfaitaire de gestion (année 2024)
JUGER que ces condamnations au titre de l'aggravation porteront intérêt au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de la Caisse 1er avril 2023
CONDAMNER in solidum Mme [B] [U] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron la somme de 2 400,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron est fondée en application de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale à solliciter à l'encontre du ou des tiers responsables, le remboursement des prestations servies à la victime, qui s'impute poste par poste, outre le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion correspondant à un tiers de sa créance avec un minima de 118,00 € et un maxima de 1 191,00 € selon l'arrêté du 18 décembre 2023, publié au Journal Officiel de 20 décembre 2023, applicable à compter du 1er janvier 2024, que par ailleurs, conformément à l'article 1231-7 du code civil, et l'arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation n° 02-14316 du 4 mars 2005, la Caisse est fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande.
Elle soutient que l'on ne peut s'opposer à la déduction de la créance de la CPAM des frais de séjour à la Clinique [18] du 21 au 29 janvier 2014 et tous les frais postérieurs à ce séjour hospitaliers en sus des indemnités journalières versées du 21 janvier au 25 août 2014 alors que les dépenses de santé de la Caisse se rapportent exclusivement au traitement de la pseudarthrose de Mme [T], et de ses conséquences ; qu'elle a complété son état détaillé définitif de créance au vu de l'attestation d'imputabilité du Docteur [V] qui confirme l'imputabilité des soins postérieurs au 21 janvier 2014 et des indemnités journalières versées jusqu'au 25 août 2014, que la Caisse concluante sollicite par conséquent la prise en charge de l'intégralité de la somme de 13 686,69 € au titre des dépenses de santé.
Elle sollicite également l'imputation des indemnités journalières à savoir 8 462,04 € sur le poste « des préjudices professionnels temporaires » que le versement des indemnités journalières entre le 21 janvier 2014 et le 25 août 2014 est bien en relation avec l'arthrodèse réalisée en janvier 2014 ayant nécessité 8 mois d'arrêt de travail, que la plaie 'sophagienne est totalement étrangère à cette période
Elle sollicite enfin l'imputation des arrérages échus de pension d'invalidité et du capital invalidité, sur les postes de « pertes de gains professionnels » et de « l'incidence professionnelle', que les arrérages échus se sont élevés à la somme de 10 304,54 € pour la période du 1er avril 2013 au 31 juillet 2017, que le capital représentatif de 55 652,97 € correspond à la pension d'invalidité Catégorie I au 20 février 2013 (4 197,69 € x 13,258)
10 304,54 € + 55 652,97 € = 65 957,51 €.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024.
Motifs
1) Sur la responsabilité de Mme [B] [U]
Mme [T] recherche la responsabilité de Mme [B] [U], agissant en qualité d'ostéopathe donc intervenant sans ordonnance médicale, sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique qui dispose que 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute....'.
Toutefois la responsabilité d'un ostéopathe ne peut être recherchée sur le fondement du texte sus visé, les ostéopathes n'étant pas considérés comme des professionnels de santé ni même comme des auxiliaires médicaux et l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, qui fixe, depuis la loi du 4 mars 2002, les règles en la matière, fait référence, pour déterminer son champ d'application, aux « professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code'. Or, les ostéopathes n'appartenant pas à cette catégorie, ces règles ne leur sont pas applicables. Ainsi la responsabilité de Mme [B] [U] ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute. Il appartient alors à la demanderesse de caractériser l'existence d'une faute en lien causal direct et certain avec le dommage subis.
En l'espèce, Mme [T], souffrant d'une douleur localisée à la hauteur de la vertèbre T8 a consulté Mme [B] [U] le 10 décembre 2012 et le 14 décembre 2012, les examens pratiqués sur l'intéressé par le docteur [S] ont révélé une protrusion discale en C6-C7, résultat confirmé par l'examen IRM pratiqué le 20 décembre 2012 par le docteur [J] qui note la visualisation d'une hernie discale en C6-C7. Mme [T] a été opérée le 26 décembre 2012 par le docteur [Y] qui décrit dans son compte rendu opératoire ' une névralgie cervico brachiale gauche hyper algique ... en relation avec un processus herniare forarminal en C6 C7".
Le docteur [F], expert judiciaire dans son compte rendu d'expertise en date du 23 mars 2017 retient une faute caractérisée par 'Des soins prodigués par Mme [B] [U] (qui) n'ont pas été attentifs et conformes aux données de la science au moment où ils ont été prodigués et plus généralement qui n'ont pas été adaptés à l'état de la patiente'.
Il appartient effectivement aux ostéopathes de donner à leur client 'des soins consciencieux et attentifs et conformes aux données acquises de la science'. Néanmoins, ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens et retenir une défaillance personnelle du professionnel implique de caractériser le manquement au respect des règles de l'art médical, fût-ce par omission et fut-elle légère ou résultant d'une imprudence. Néanmoins la défaillance doit être réellement relevée pour permettre au juge du fond d'entrer en voie de condamnation et ne peut être déduite des circonstances de la cause mais au contraire doit résulter d'une évaluation actualisée, impartiale et rigoureuse.
En l'espèce, l'expert judiciaire, s'il retrace le parcours médical complet subi par Mme [T], se contente pour retenir une faute de la phrase lapidaire citée, sans apporter de précisions sur les gestes inadaptés dont Mme [B] [U] aurait été l'auteur et leurs répercussions éventuelle sur l'état de Mme [T]. L'expert se contente de reprendre les dires de Mme [T] qui affirme avoir senti un craquement douloureux lors de la séance qui a immédiatement été suivi d'une douleur irradiante dans la colonne cervicale. Ces affirmations sont démenties par Mme [B] [U] qui indique avoir limité son intervention sur les douleurs dorsales en T8 ainsi que le prouve le document établi lors de soins qui mentionne 'douleurs omoplate T8 à droite'. Dès lors la réalité d'une manipulation des vertèbres cervicales est insuffisamment rapportée par les seuls propos de Mme [T] qui font état d'un craquement sans faire allusion à une intervention sur les cervicales de la part de Mme [B] [U], pas plus que n'est rapportée la preuve de la réalité d'un craquement entendu ou ressenti, Mme [T] ne pouvant se fonder sur ses propres dires pour fonder ses allégations ;
La séance d'ostéopathe s'est déroulée le 10 décembre 2012 et dès le 14 décembre 2012, la lecture du scanner par le docteur [S] permet de déceler ' la présence d'une protusion discale en C6- C7" , intuition corroborée le 20 décembre 2012 par le docteur [J] qui fait état d'une hernie discale dont l'intéressée sera opérée le 26 décembre 2012.
Fort de cette chronologie, le docteur [F] conclut à un lien causal certain et direct entre l'intervention de Mme [B] [G] et le préjudice subi à savoir la présence d'une hernie discale en C6 et C7.
Toutefois, deux événements produits simultanément ne sont pas du seul fait de leur simultanéité, reliés par une relation de cause à effet. Or il convient de relever que dès le 20 décembre 2012, le docteur [J] relevait déjà, à la lecture de IRM pratiquée, une protrusion globale en C5-C6 qui constitue les prémices de la hernie dont Mme [T] ne sera opérée qu'en 2019, que le 28 décembre 2012, le docteur [R] a diagnostiqué 'une discopathie dégénérative en C5 et C6 avec diminution de la hauteur de l'espace inter somatique et une calcification antérieur' , la discopathie dégénérative désignant le processus naturel de vieillissement des disques intervertébraux, pathologie d'apparition lente et progressive qui peut entraîner le développement de l'arthrose et générer une hernie discale, l'usure du disque provoquant un déchirure par laquelle la matière interne du disque s'échappe. Ces propos sont repris par le docteur [Y], chirurgien qui a réalisé l'opération de Mme [T] en 2012 qui le 31 janvier 2013 diagnostique deux mois après son intervention, une discopathie dégénérative en C4-C5 et en C5-C6 démontrant que la pathologie, dont souffre Mme [T], atteint de nouvelles zones. L'existence de cette pathologie, qui fragilise la colonne vertébrale de Mme [T], est confirmée, le 23 septembre 2013 par le docteur [M], puis le docteur [J], enfin le docteur [P] le 26 septembre 2013. Le 17 octobre 2013, le docteur [K] note une diminution du disque en C5 et C6 associée à une uncarthrose qui correspond à des lésions dégénératives discales. Le 10 septembre 2014, les médecins notent un phénomènes de discarthrose qui correspond à une affection des disques articulaires entraînant leur disparition, et un pincement en C4 et C5 avec une discopathie et une hernie cervicale avec un discret débord diagnostiquée par le docteur [J] le 19 juillet 2014. Mme [T] sera opérée à nouveau le 5 décembre 2019 d'une hernie discale en C5 -C6 dont l'apparition a été documentée dès les années 2013 et 2014.
Il résulte de la lecture des comptes rendus médicaux que Mme [T] souffre d'une discopathie dégénérative qui affecte notamment ses vertèbres cervicales, qui est à l'origine d'une diminution de la hauteur de ses disques et de l'apparition de hernies discales. L'apparition des hernies discales s'explique par l'existence de cette discopathie dégénérative qui affecte les vertèbres cervicales du Mme [T].
Mme [T] ne nie pas dans ses conclusions cet état antérieur, mais fait valoir qu'il était totalement asymptomatique puisqu'elle ne présentait pas d'antécédent douloureux et qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice subi puisque le fait fautif a révélé et décompensé un état, certes antérieur, mais latent et silencieux.
Or d'une part si M. [F] mentionne dans son rapport, l'absence d'antécédent de douleurs cervicales, il ne fait que reprendre les dires de Mme [T], sans que sa remarque ne résulte d'investigations personnelles de sa part.
D'autre part, il est produit aux débats le procès verbal de la séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales établi le 27 janvier 2022 en présence notamment des docteurs [W] et [L] qui, à l'examen du dossier médical de Mme [T], révèle au titre des infirmités présentées par l'agent ' des raideurs cervicales dans les 3 axes et des cervicalgies chroniques ' qui sont apparues le 1er janvier 2012 et des névralgies cervico brachiales droites et gauches sans déficit objectif avec des raideurs dans les épaules qui sont apparues le 1er décembre 2012, c'est à dire antérieurement à l'intervention de Mme [B] [U]. Le docteur [O] suite à l'examen de Mme [T] effectué le 29 octobre 2021 reprend les constations sur l'existence d'une discopathie et en page 5 de son rapport retient au titre des affections invalidantes de Mme [T] '.. Une raideur cervicale et des cervicalgies chroniques avec irradiation céphalique conséquence de l'altération fonctionnelle et anatomique chez une patiente opérée à 3 reprises et des NCB droite set surtout gauche conséquences de l'altération anatomique et fonctionnelle cervicale et des interventions qui ont été nécessaires'. Le docteur [O] reliant sans aucune hésitation, l'état de Mme [T] à une altération anatomique et fonctionnelle et non à un accident médical.
Il conclut à 'l'apparition de raideurs cervicales dans les 3 axes et des cervicalgies chroniques avec irradiation céphalique' à compter du 1er janvier 2012 avec des névralgies cervico brachiales droites et gauches et raideur des épaules depuis le 1er décembre 2012, démontrant que la pathologie dont souffre Mme [T] qui constitue un état antérieur qui n'était pas asymptomatique antérieurement à l'intervention de Mme [B] [U].
Il convient d'infirmer la décision de première instance et de débouter Mme [T] de sa demande d'indemnisation
2 )Sur l'obligation d'information :
Les ostéopathes n'étant pas considérés comme des professionnels de santé ni même comme des auxiliaires médicaux tels qu'énumérés par les articles L 1111-2 du code de la santé publique, les dispositions de cet article sur l'obligation d'information ne s'imposent nullement à eux.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 4-1 du code de déontologie de l'ostéopathie que l'ostéopathe n'effectue aucun acte sans le consentement libre et informé de son patient, que ce dernier a droit à une information exacte, loyale, claire et compréhensible, et que l'information est relative aux soins, moyens et techniques mis en oeuvre ainsi qu'au rapport bénéfice/risque que le patient est prêt à accepter. La charge de la preuve de l'obligation d'information pèse sur le praticien, même si elle peut être rapportée par tout moyens. La violation de l'obligation d'information constitue une faute, donnant lieu à une indemnisation indépendamment de toute atteinte corporelle, dans la mesure où elle a privé le patient de la faculté de donner un consentement éclairé.
En l'espèce la délivrance d'une information répondant aux exigences de l'article 4-1 du code sus visé n'est pas démontrée par Mme [U]. Toutefois d'une part, en contrepartie de cette obligation, le patient doit loyalement révéler au praticien toutes les informations utiles et notamment sur son état antérieur et que tel n'a pas été le cas en l'espèce, Mme [T] restant taisante sur ses céphalées et d'autre part, Mme [T] ne fonde aucune prétention sur cet argumentaire puisque les préjudices corporels, dont elle sollicite indemnisation, sont sans lien causal avec un éventuel défaut d'information.
De sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur une éventuelle faute commise par Mme [U] à ce titre.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2018 par le tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [X] [E] épouse [T] de sa demande d'indemnisation,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [T] et la Cie Allianz Iard aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Le Greffier La Présidente
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