Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03368
APPELANTE
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
SASU XEROX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D] a été engagée par la société Rank Xerox par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 1990, en qualité de secrétaire district vente, groupe 11 de la classification prévue par la convention collective d'entreprise en date du 1er octobre 1977 alors applicable.
Elle a évolué au sein de l'entreprise, dénommée ensuite Xerox, devenant successivement assistante gestion opérations relevant du groupe 12 de la classification Xerox à compter du 1er août 1990, puis relevant du groupe 13 à compter du 1er juillet 1991, puis responsable gestion opérations relavant du groupe 14 de ladite classification en janvier 1992, puis du groupe 15 à compter du 1er septembre 1995. Enfin, Madame [D] est devenue comptable le 1er août 2002.
À compter du 1er juillet 2004, elle a été promue cadre et rattachée au groupe 16 (IIA) de la classification interne.
La société Xerox étant entrée, du fait de l'évolution de ses activités, dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (CCNIE), un protocole d'accord a été signé le 20 juin 1991 portant sur les adaptations nécessaires à l'application simultanée de cette convention collective et de la convention d'entreprise.
Selon ce texte, ses signataires, estimant que la prime d'ancienneté définie par la convention d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par l'article 30 bis - devenu 28- de la CCNIE, ont décidé de ne pas retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, le système défini par la convention collective de branche pour les cadres du groupe 16, leur préférant les dispositions conventionnelles de 1977.
A la suite de la dénonciation de la convention d'entreprise de 1977, a été signée une nouvelle convention collective étendant le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention CCNIE aux cadres du groupe 16.
Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 juillet 2016, en vue d'obtenir un rappel de prime d'ancienneté.
Son contrat de travail a pris fin à la suite de son départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le 31 décembre 2019.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement rendu le 6 novembre 2020, a :
- condamné la société Xerox à payer à Madame [D] les sommes de 4 558,46 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et 455,85 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
- débouté Madame [D] du surplus de ses demandes en rappel de prime d'ancienneté formulées contre la société Xerox pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
- débouté Madame [D] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture de son contrat de travail,
- débouté Madame [D] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,
- condamné la société Xerox aux dépens de Madame [D],
- condamné la société Xerox à payer à Madame [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
Par déclaration du 14 décembre 2020, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.
Le 23 décembre 2020, la société Xerox a fait de même.
Les deux instances ont été jointes par ordonnnance du 28 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2023, Madame [D] demande à la cour de :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné la société Xerox à verser à Madame [D], pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, la somme de 4 558,46 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 455,85 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
*condamné la société Xerox à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, savoir :
* de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
*de complément d'indemnité de licenciement,
*d'indemnité pour non-respect des dispositions de la convention collective,
en conséquence, statuant à nouveau :
- condamner la société Xerox à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
- 17 225,14 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
- 12 399,75 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros pour non-respect des dispositions de la convention collective
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes formulées par la société Xerox,
- par application des articles L 3245-1 et R 1452-6 du code du travail et 563 et 566 du code de procédure civile, débouter la société Xerox de ses demandes de restitution pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2019 au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de séniorité, ainsi que de sa demande de compensation entre les sommes dues à Madame [D].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Xerox demande à la cour de :
- déclarer l'appel principal formé par la société Xerox recevable et bien fondé,
-y faire droit dans les conditions suivantes :
in limine litis,
- juger que l'intégralité des demandes, fins et conclusions de première instance de Madame [P] [D] est irrecevable,
à titre principal,
- recevoir l'appel formé par la société Xerox,
- juger que la société Xerox est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faire droit dans les conditions suivantes :
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 6 novembre 2020, en ce qu'il a :
*condamné la société Xerox à payer à Madame [D] les sommes de 4 558,46 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et 455,85 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
*condamné la société Xerox aux dépens de Madame [D],
*condamné la société Xerox à payer à Madame [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau :
- condamner Madame [D] à rembourser à la société Xerox les sommes perçues en exécution du jugement, soit la somme de 5 014,31 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté Madame [D] du surplus de ses demandes en rappel de prime d'ancienneté formulées contre la société Xerox pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
*débouté Madame [D] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,
*débouté Madame [D] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture de son contrat de travail,
- rejeter l'appel incident formé par Madame [D],
- juger que Madame [D] est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce compris son appel incident,
à titre subsidiaire,
- limiter la demande de rappel de prime d'ancienneté de Madame [D] à la somme de 21 783,60 euros et la demande d'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 2178,36 euros,
- juger indues les sommes versées à Madame [D] pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2019 au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de séniorité (anciennement Prime de Valorisation de Présence), soit 35 175,52 euros en application de la convention collective d'entreprise,
en conséquence,
- ordonner la compensation entre les sommes indûment versées à Madame [D] en application de la convention d'entreprise et le montant de la condamnation à venir, et condamner Madame [D] à payer la somme de 11 213,56 euros,
à titre infiniment subsidiaire :
- limiter la demande de rappel de prime d'ancienneté de Madame [D] à hauteur de
21 783,60 euros et la demande d'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 2 178,36 euros,
- juger indues les sommes versées à Madame [D] pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2019 au titre de la prime d'ancienneté, soit 20 199,52 euros en application de la convention collective d'entreprise,
en conséquence,
- ordonner la compensation entre les sommes indument versées à Madame [D] en application de la convention d'entreprise et le montant de la condamnation à venir,
en tout état de cause
- condamner Madame [D] à payer à la sas Xerox la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective,
- débouter Madame [D] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
- débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité des demandes
La société Xerox rappelle que Madame [D] s'est portée volontaire au départ le 10 septembre 2019, a signé une convention de rupture le 9 décembre 2019 et que, n'ayant pas remis en cause cette rupture amiable dans le délai d'un an, la prescription de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions doit lui être opposée.
Madame [D] n'a pas répliqué à ce moyen.
La convention de rupture signée par Madame [D] stipule les motifs économiques ayant présidé au plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures d'accompagnement et de congés de reclassement mises en place, la date d'effet de la rupture, la priorité de réembauchage dont elle pourrait bénéficier et contient une clause de non-concurrence.
Ne concernant que les modalités de rupture, cette convention ne contient aucune stipulation relative à la prime d'ancienneté, ni au calcul du salaire servant de base aux indemnités de fin de contrat de la salariée.
Par ailleurs, les demandes de Madame [D] présentées par requête du 27 juillet 2016 tendent notamment à un rappel de prime d'ancienneté; aucune prescription tirée des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail ne saurait être valablement invoquée en l'espèce, en l'absence de toute contestation de la rupture du contrat de travail.
Sur le rappel de prime d'ancienneté du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2015
Sur la période de référence pendant laquelle elle se trouvait placée au groupe 16 du fait de son statut de cadre, Madame [D] sollicite un rappel de prime d'ancienneté par application de l'article 30 bis de la CCNIE. Elle demande la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son employeur à lui verser une somme de 4 558,46 € à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période considérée, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Xerox considère que les partenaires sociaux ont pu valablement exclure l'application de l'article 30 bis de la CCNIE aux cadres du groupe 16 et préférer appliquer le triple dispositif (prime d'ancienneté, indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté et valorisation de présence des collaborateurs) de la convention d'entreprise de 1977 modifiée en 1991, globalement plus favorable, et ce, même si individuellement, cette application pouvait, le cas échéant, être défavorable à certains salariés.
L'article L2221-2 du code du travail dispose que 'la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.'
Selon l'article L2253-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ' une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.'
En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.
Pendant la période de référence, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, la CCNIE et l'accord d'adaptation du 20 juin 1991 modifiant l'accord de 1977 étaient en concours.
L'article 28 (ex 30 bis) de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine (ou CCNIE) dispose que:
'Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories "Employés" et "Agents de
maîtrise" ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze,
quatorze et quinze années et plus.
Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p.100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.
Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base. Elle doit faire l'objet d'une mention
spéciale sur la fiche de paie.
L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et le coefficient du début.
En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues.
Les appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont
déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession
découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise.
Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.
L'augmentation de la prime d'ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles
augmentations de salaires.'
Il convient de préciser que les cadres du groupe 16 correspondent au coefficient 325 (devenu niveau C14 après le changement de la grille de classification de la branche en 2009).
La convention d'entreprise du 1er octobre 1977, telle que modifiée par l'accord d'adaptation du 20 juin 1991, prévoit en son article II.2 les 'avantages liés à l'ancienneté' :
'II.2.1 Prime d'ancienneté
Les signataires du présent accord considèrent que la prime d'ancienneté définie par la Convention d'Entreprise Rank Xerox au chapitre II § II.2 est globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine, à l'article 30 bis. Considérant également que l'article II.2.2 du présent protocole accorde une indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté, ils décident dans ces conditions, d'un commun accord, de retenir pour le calcul de la prime d'ancienneté le mode défini au chapitre II § II.2 de la Convention d'Entreprise Rank Xerox et de ne pas retenir le système défini par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine à l'article 30 bis.
Les collaborateurs non-cadres ( Groupes 1 à 15) et les collaborateurs cadres débutants (Groupe 30) bénéficient d'une prime d'ancienneté après trois ans de présence.
La prime d'ancienneté établie chez Rank Xerox S.A. majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l'exception des prime de 13ème mois, des primes frais et indemnités de transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la Force de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire.
Les taux de majoration sont de 3 % après trois ans d'ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1 % par année au-delà de trois ans.
Après 15 ans d'ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15 %.
Si le salaire d'un collaborateur Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l'un de ses subordonnés majoré au titre de l'ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction Générale des Relations Sociales. Le salaire devra être revu si le collaborateur cadre est âgé de plus de 45 ans et si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné.
II.2.2 Indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté
(Article 20 Convention Import Export)
Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égale au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après vingt années, à trois jours après vingt-cinq ans [...]
II.2.3 Valorisation de présence des collaborateurs cadres, position II
Le mode de rémunération des collaborateurs cadres est lié aux possibilités d'évolution spécifique de carrière de ceux-ci.
Une garantie particulière est reconnue aux cadres, position II, de 45 ans révolus, présents dans la société depuis cinq ans révolus et, en plus dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d'une valorisation de leur présence sous forme d'un complément de salaire :
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté, égal à 121 €* par mois
- au-delà de 10 ans d'ancienneté, égal à 188 € *par mois (voir page 27)
Sur cet élément de salaire, particularisé sur les pièces administratives, porteront les pourcentages de revalorisation retenus pour le maintien du pouvoir d'achat.'
En considération de tout son dispositif prévu au titre des avantages 'ancienneté', à savoir la prime d'ancienneté mais également l'indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté et la valorisation de présence des collaborateurs cadres, - et non au regard des modalités de la seule prime d'ancienneté-, et de ses dispositions relatives à tous les salariés, quel que soit leur statut ou leur appartenance à tel ou tel groupe de classification, ce dernier texte apparaît globalement plus favorable que la CCNIE, comme en sont d'ailleurs convenus - sans fraude démontrée- les signataires de l'accord qui ont retenu 'pour le calcul de la prime d'ancienneté le mode défini au chapitre II § II.2 de la Convention d'Entreprise Rank Xerox'.
En effet, il est manifeste, en comparant ces deux textes, que pour les non-cadres et cadres débutants, la prime d'ancienneté selon la convention d'entreprise évolue plus rapidement et se trouve calculée sur une base de salaire potentiellement plus élevée puisqu'intégrant au salaire réel les majorations d'heures supplémentaires notamment.
Bien que les cadres du groupe 16, en particulier, ne bénéficient pas de la prime d'ancienneté mais seulement d'une prime de valorisation de présence et d'une indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté, le dispositif de la convention d'entreprise en son entier, toutes catégories de personnel confondues, apparaît plus favorable.
Au surplus, il est établi qu'une prime exceptionnelle a été versée au mois de juin 2016 au salarié, eu égard à son appartenance au groupe 16, dans un souci d'apaisement du contentieux lié à la prime d'ancienneté de la part de l'employeur, sans qu'une reconnaissance par ce dernier d'une erreur dans l'application des textes conventionnels ne soit effective, ni démontrée au visa de conclusions non explicites à ce titre prises à l'occasion d'une autre instance.
Les critiques émises quant au non-respect des dispositions de la CCNIE dans le calcul de cette prime exceptionnelle ne sauraient donc prospérer.
Par conséquent, alors que la salariée se limite à invoquer le raisonnement tenu par le jugement de première instance, lequel n'a pourtant pas apprécié l'ensemble du dispositif 'ancienneté' dans le cadre du principe de faveur, il convient de rejeter sa demande de rappel de salaire, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de prime d'ancienneté du 2 octobre au 31 décembre 2015
La convention d'entreprise du 1er octobre 1977, dénoncée par l'employeur le 1er juillet 2014, a cessé de produire ses effets, par application des dispositions de l'article L2261-10 du code du travail, le 2 octobre 2015. Il n'est pas justifié d'un accord de substitution applicable à compter de cette date, et ce, alors que les dispositions de l'accord d'adaptation du 20 juin 1991 avaient également cessé de produire effet.
La convention collective conclue le 10 décembre 2015 prévoit qu'elle entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant sa date de signature, à savoir le 1er janvier 2016.
Par conséquent, en l'absence de tout autre accord collectif d'entreprise applicable à la période de référence, les dispositions de la CCNIE devaient recevoir application.
Cependant, il n'est pas justifié qu'il reste dû, en application des dispositions de la CCNIE, à Madame [D] - qui ne présente aucun détail précis de sa créance pour la période considérée - une somme qui n'aurait pas été compensée par la prime exceptionnelle versée rétroactivement par la société Xerox en juin 2016 au titre de la prime d'ancienneté.
Sur le rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019:
Madame [D] soutient que son employeur n'a pas appliqué à partir du 1er janvier 2016 sur son salaire réel les dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté, que la rectification intervenue en mars 2016 n'a pas été faite conformément à la convention collective qui prévoit que la prime d'ancienneté se rajoute au salaire réel, sur une ligne à part, ni conformément à la convention d'entreprise, puisque la prime d'ancienneté qu'elle avait acquise en qualité de non-cadre a été déduite. Elle estime qu'elle aurait donc dû recevoir une prime d'ancienneté du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, calculée sur le minimum conventionnel, s'ajoutant au salaire réel, et réclame la somme totale de 17'225,14 €.
La société Xerox soutient qu'aucune prime d'ancienneté n'est due à l'intéressée, le triple dispositif (Prime d'ancienneté, Indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté, Valorisation de présence des collaborateurs), étant globalement plus favorable que la CCNIE à tous les salariés de l'entreprise.
À titre subsidiaire, elle rappelle que si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devrait se limiter au montant demandé et condamner au remboursement des sommes déjà perçues au titre de l'avantage ancienneté.
Pour la période considérée, les textes en concours sont la CCNIE (article 30 bis devenu 28) dont le texte a été repris ci-dessus et la convention d'entreprise du 10 décembre 2015.
En ce qui concerne cette convention d'entreprise, son article II.2 « prime d'ancienneté » dispose :
« Les salariés non cadres et les salariés cadres dont les emplois sont rattachés au groupe 16
de la classification Xerox S.A.S bénéficient d'une prime d'ancienneté après deux ans de
présence.
La prime d'ancienneté établie chez Xerox S.A.S. majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l'exclusion des primes de 13ème mois, des primes frais et indemnités de
transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la Force de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire.
Les taux de majoration sont de 2% après deux ans d'ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1% par année au-delà de deux ans.
Après quinze ans d'ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15%.
Si le salaire d'un salarié Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l'un de ses subordonnés majoré au titre de l'ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction des Relations Sociales. Le salaire devra être revu pour le salarié cadre si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné. »
L'article II.3 de cette convention prévoit une indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté pour le salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à hauteur d'un jour ouvrable de congé, de deux jours après 20 ans, de trois jours après 25 ans et de quatre jours après 30 ans.
L'article II.4 de cette même convention, intitulé « Prime de séniorité des collaborateurs cadres, groupes 16, 17 et 18 de la classification des emplois » prévoit :
'Le mode de rémunération des salariés Cadres Séniors est lié aux possibilités d'évolution
spécifique de carrière de ceux-ci et au rôle de ces collaborateurs dans la transmission des
savoirs au sein de l'entreprise.
Une prime particulière est accordée aux Cadres rattachés aux groupes 16, 17 et 18 de la
classification ayant 45 ans révolus, présents dans la Société depuis cinq ans révolus et en plus, dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d'une prime de séniorité dans les conditions suivantes :
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté, égal à 124 euros par mois à la date de signature de la présente convention,
- au-delà de 10 ans d'ancienneté, égal à 192 euros par mois à la date de signature de la présente convention.
La Direction s'engage à réviser ces montants tous les 3 ans, sans en diminuer le montant'.
Il convient de relever que ce dernier texte inclut les cadres du groupe 16 parmi les bénéficiaires de la prime d'ancienneté, sans toucher aux autres avantages liés à l'ancienneté.
La prime d'ancienneté prévue par la CCNIE doit donc être comparée au groupe d'avantages liés à l'ancienneté prévu par la convention d'entreprise ( et octroyant désormais aux salariés du groupe 16 une prime d'ancienneté), et ce pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur catégorie.
Comme l'indique à juste titre le jugement de première instance, la prime d'ancienneté prévue par la convention d'entreprise est calculée sur le salaire réel majoré des heures supplémentaires ou travaux exceptionnels, progressant à un taux de 1 % chaque année, alors que celle prévue par la CCNIE est calculée sur le salaire minimum conventionnel, progressant à un taux de 2 % tous les deux ans, les autres éléments du dispositif étant identiques dans les deux textes.
Il y a lieu de retenir par conséquent que la convention d'entreprise est globalement plus favorable à l'ensemble des salariés que la convention collective de branche.
La société Xerox était donc tenue de verser la prime d'ancienneté prévue par la convention d'entreprise du 10 décembre 2015.
Les moyens soulevés par Madame [D] quant au calcul de ce qui aurait dû lui être versé ne s'articulent pas sur une critique objective des montants perçus au regard de la convention applicable ; ils ne sauraient donc prospérer.
Sur le complément de l'indemnité de rupture
Madame [D] soutient qu'ayant perçu une indemnité de rupture économique de 93089,64 €, soit 33 mois de salaire, elle a droit sur ce montant à un rappel à ce titre, soit la somme de 12 399,75 euros (2 505 X 0,15 X 33).
La société Xerox fait valoir que l'intimée n'a pas été licenciée mais qu'elle a signé une convention de rupture amiable et a perçu une indemnité de rupture économique d'un montant de 93 089,64 euros, mentionné sur le solde de tout compte, dont elle invoque l'effet libératoire.
En l'état de la convention de rupture signée par les parties et de l'application de la convention d'entreprise du 10 décembre 2015 alors en vigueur, aucun complément d'indemnité ne saurait être dû à Madame [D] sur le fondement de la prime d'ancienneté prévue par la CCNIE en son article 28.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sans même analyser la pertinence du moyen tiré de l'effet libératoire du solde de tout compte.
Sur le non-respect de la convention collective:
Madame [D] soutient avoir subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective puisqu'elle est passée au groupe 16 en 2004 et aurait dû bénéficier de 2004 à 2013 d'un rappel de prime d'ancienneté; elle réclame la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
La société Xerox soutient qu'elle a fait une exacte application des dispositions conventionnelles applicables, respectant la volonté des partenaires sociaux de branche et d'entreprise comme l'exige la loi. Elle fait valoir en outre que la salariée qui entend obtenir la réparation d'un préjudice doit en rapporter la preuve, mais également celle de la faute de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas démontré de méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables de la part de la société Xerox, ni d'ailleurs de préjudice subi par Madame [D].
Il y a lieu de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [D], qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande de distraction des dépens doit donc être rejetée.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
Sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement
La société Xerox sollicite la condamnation de Madame [D] à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement de première instance qui était assorti de l'exécution provisoire, soit la somme de 5014,31 € au titre du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Xerox.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, de complément d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et des congés payés y afférents,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE