Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2283 F-D
Pourvoi n° G 15-20.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Brasserie de la Croix Rousse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Brasserie de la Croix Rousse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brasserie de la Croix Rousse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 décembre 2012 n° 12-12.173), qu'engagé le 2 mai 2003 par la société Brasserie de la Croix Rousse, M. [M] a été victime le 3 août 2004 d'un accident du travail ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 31 janvier 2005, été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de brasseur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme en invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; que le fonds de commerce de la société Brasserie de la Croix Rousse a été donné en location gérance à la société Sodilyr le 11 septembre 2006, puis est revenu à la société Brasserie de la Croix Rousse à la suite de la résiliation du contrat de location gérance ; que la liquidation de la société Sodilyr a été ordonnée par jugement du 11 mars 2008 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu'il aurait dû percevoir un mois après le deuxième avis d'inaptitude du 31 janvier 2005 jusqu'au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, qu'en conséquence le salarié doit être débouté de ses prétentions relatives à la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, en liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Brasserie de la Croix Rousse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brasserie de la Croix Rousse et condamne celle-ci à payer à
M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Brasserie de la Croix Rousse à payer 115 267 € à titre de rappel de salaire, outre 11 526,70 € de congés payés afférents pour la période du 11 septembre au 31 décembre 2006 et pour les années 2007 à 2011, mais de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, à M. [M] qui demandait 150 100 €, outre 15 010 € ;
AUX MOTIFS QU'à la suite du contrat de location-gérance intervenu entre l'ancienne société Brasserie de la Croix Rousse et la société Sodilyr, le contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 11 septembre 2006 ; qu'en application de l'article L 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers M. [M] des salaires que celui-ci aurait dû percevoir un mois après le deuxième avis d'inaptitude du 31 janvier 2005 jusqu'au 11 septembre 2006 ; que le fait que le salarié ait perçu les indemnités journalières de la Sécurité sociale pendant cette période n'a pas eu pour effet de libérer l'ancienne société Brasserie de la Croix Rousse de ses obligations à son égard, non plus que le fait que l'intéressé ait été classé comme invalide de deuxième catégorie à compter du 24 avril 2007 ou qu'il ait exercé une activité professionnelle annexe de vendeur sur les marchés ; qu'en conséquence, M. [M] doit être débouté de ses prétentions relatives à la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, en liquidation judiciaire ;
alors que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et que le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'il n'est fait exception à ce principe qu'en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'ayant constaté que le contrat de travail avait été transféré avec un contrat de location-gérance au preneur et qu'il était retourné au bailleur à l'expiration de ce contrat, en déboutant le salarié de sa créance salariale échue avant la période de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire ultérieure du locataire gérant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 1224-2, 1°, du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Brasserie de la Croix Rousse.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE à payer à Monsieur [M] la somme de 115.267€ à titre de rappel de salaire pour la période du 11 septembre 2006 au 4 octobre 2011, outre 11.526,70€ au titre des congés payés afférents et 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient la société intimée, l'appelant n'a plus perçu de salaire après l'expiration du délai d'un mois ayant suivi le deuxième avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 31 janvier 2005 ; qu'à la suite de ce second avis, il appartenait à l'employeur de reclasser l'intéressé ou, en cas d'impossibilité de reclassement, de le licencier quand bien même le salarié a alors fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie que la sécurité sociale a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que la SAS BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE (ancienne) s'est bornée à verser le maintien de salaire complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale sans satisfaire à l'une des deux obligations légales alternatives qui s'imposaient à elle ; que le fait que le salarié ait perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant cette période n'a pas eu pour effet de libérer l'ancienne SAS BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE de ses obligations à son égard non plus que le fait que l'intéressé ait été classé comme invalide de deuxième catégorie à compter du 24 avril 2007 ou qu'il ait exercé une activité professionnelle annexe de vendeur sur les marchés ; que sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.900 € dont le montant n'est pas contesté, il est donc dû à [X] [M] par la SAS BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE, à titre de rappel de salaire :
- pour la période du 11 septembre au 31 décembre 2006 : 6.967 €
- pour 22.800 €
- pour 2008 : 22.800 €
- pour 2009 : 22.800 €
- pour 2010 : 22.800 €
- pour 2011 : 17.100 €
- TOTAL : 115.267 €,
outre la somme de 11.526,70 € pour les congés payés y afférents ».
ALORS, D'UNE PART, QUE les indemnités journalières perçues par le salarié pendant son congé maladie, de même que les pensions servies par les organismes sociaux à la suite d'un classement en invalidité 2ème catégorie, ont vocation à remplir le salarié de ses droits en ce qui concerne la perte de salaire subie du fait de sa maladie ou de son invalidité ; qu'en refusant de déduire du montant des rappels de salaires dus par la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE les indemnités journalières perçues par Monsieur [M] depuis la date de son accident du travail et la pension d'invalidité depuis son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 24 avril 2007, comme cela lui était demandé (conclusions de l'exposante p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-1 du Code du travail, L.433-1, L.433-2 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 1134 et 1376 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la S.A.S BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE avait versé aux débats (pièces 11.1 et 11.2 de son bordereau de communication de pièces) le récapitulatif des salaires versés à Monsieur [M] de février 2005 à octobre 2007, ainsi que les bulletins de salaires afférents ; que ces éléments montraient que Monsieur [M], pendant la période susvisée, avait bénéficié du maintien de sa rémunération, en application des dispositions de l'article 18.2.5 de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces versements qui étaient partiellement de nature à remplir le salarié de ses droits, au moins pour la période comprise entre le 11 septembre 2006 et le 31 octobre 2007 pour laquelle la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE a été condamnée à payer à Monsieur [M] des rappels de salaire sur la base de son salaire plein de 1.900€ par mois, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L.1221-1 du Code du travail, 1134 et 1376 du Code civil.
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